Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 7 févr. 2025, n° 2022001969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2022001969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001969
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 7 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Romain LE ROUX Monsieur Loïc MORISSEAU
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/10/2024 ***********************************
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 1 er juillet 2003 la SARL KEREON a conclu un contrat d’assurance avec la Compagnie LLOYD’S par l’intermédiaire de la SAS ERA (Etudes et Réalisation d’Assurances) avec un plafond de garantie perte d’exploitation de 20 000 euros.
Le 26 avril 2017 la SARL KEREON a conclu un avenant par l’intermédiaire de ERA avec la compagnie LLOYD’S avec un plafond perte d’exploitation réhaussé à 59 600 euros.
Le 17 mars 2020 pour le COVID-19, le gouvernement ordonne un 1 er confinement avec fermeture de l’ensemble des commerces et notamment des cafés, bars et restaurants.
Le 7 avril 2020 la SAS ERA adresse un courriel aux assurés de LLOYD’S avec une liste des recommandations pour redémarrer l’exploitation dans de bonnes conditions.
Le 12 avril 2020 la SARL KEREON interroge la SAS ERA sur la possibilité de déclencher la garantie perte d’exploitation.
Le 21 avril 2020 la SAS ERA informe la SARL KEREON de la prise en compte de sa déclaration de sinistre.
Le 28 mai 2020 c’est la fin de la 1 ère période de fermeture.
Le 15 octobre 2020 la SARL KEREON perçoit une indemnité de 41 873 euros au titre de la garantie perte d’exploitation.
Le 29 octobre 2020, le gouvernement pour les mêmes raisons ordonne un second confinement et la fermeture de l’ensemble des commerces, y compris les cafés, bars et restaurants.
Le 9 novembre 2020 la SARL KEREON déclare un nouveau sinistre à la SAS ERA du fait des pertes d’exploitations qu’elle aurait subies sur le second confinement.
Le 11 décembre 2020 la SAS ERA informe par courrier la non prise en charge de ce sinistre car l’Etat par décret n’avait pas imposé la fermeture des hôtels.
Le 8 novembre 2022 la SAS KEREON assigne au tribunal de commerce de BREST la compagnie LLOYD’S.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SARL KEREON :
Sur le principe de la mise en œuvre de la garantie la SARL KEREON soutient que les clauses de nullités doivent être mentionnée en caractère très apparent dans les contrats.
La SARL KEREON indique que même si l’activité d’hôtellerie n’a pas été interrompue sur ordre des autorités publiques et a pu perdurer au cours de la seconde vague, la réduction d’activité doit ouvrir droit à la garantie perte d’exploitation.
D’autre part la SARL KEREON n’accepte pas la mise en cause de la garantie par la compagnie LLOYD’S sur une interprétation du texte de façon alternative, mais de façon cumulative et met en avant le contrat de 2003 et la version modifiée en 2020.
Pour la SARL KEREON la compagnie LLOYD’S tente d’échapper aux exigences légales liées à l’exclusion de garantie en faisant passer la clause litigieuse de son contrat pour une condition de garantie et estime que cette clause doit être réputée non écrite.
Sur le montant du préjudice de 52 399,91 euros outre les intérêts au taux légal, la SARL KEREON a produit une attestation de son expert-comptable et estime avoir démontré le bien fondé de sa
demande. A titre subsidiaire elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les pertes d’exploitations liées à la fermeture et/ou à la baisse d’activité de l’établissement pendant la crise sanitaire.
Ainsi, il est demandé au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles 1103, 1104 et 1190 du Code civil,
Vu l’article L 112-4 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la SA CE LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SA CE LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la SARL KEREON une somme de 61.600 € au titre de la garantie perte d’exploitation, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SA CE LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la SARL KEREON une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la SA CE LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Ordonner une mesure d’expertise judicaire ;
EN CONSEQUENCE
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de commerce, avec pour mission de :
* Convoquer les parties après avoir pris leurs dispositions, assistées le cas échéant de leurs conseils, les entendre comme tout sachant dans leurs dires, explications, les instruire,
* Se faire remettre ou communiquer tous documents contractuels ou techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment la police d’assurance souscrite par la SARL KEREON auprès de la SA CE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les bilans comptables de la SARL, KEREON,
* Evaluer les pertes d’exploitation liées à la fermeture et/ou à la baisse d’activité de l’établissement de la SARL KEREON pendant la crise sanitaire,
A cette fin, se faire assister le cas échéant dans sa mission par tout sapiteur de son choix.
Condamner la SA CE LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la SARL KEREON une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SA CE LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.
POUR LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
La compagnie LLOYD’S estime que la garantie perte d’exploitation n’est pas mobilisable et s’appuie sur la dérogation prévue par annexe de la police version 2003 et version 2020.
La compagnie LLOYD’S indique que son assuré n’apporte pas la preuve que son établissement a fait l’objet d’une mise en quarantaine.
A titre subsidiaire, la SARL KEREON ne prouve pas l’existence de son préjudice pour un montant de 52 399,91 euros.
A titre infiniment subsidiaire la compagnie LLOYD’S demande une expertise judiciaire sur les demandes indemnitaires de la SARL KEREON.
Ainsi, il est demandé au tribunal :
Vu les articles 1104 et 1353 du Code civil, Vu les écritures et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Juger que la garantie perte d’exploitation souscrite par la société Kereon n’est pas mobilisable car les conditions de cette garantie ne sont pas réunies ;
* Débouter la société Kereon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company SA;
A titre subsidiaire,
* Juger que la société Kereon ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
* Débouter la société Kereon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company SA;
A titre infiniment subsidiaire,
Désigner tel Expert judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société Kereon, accompagnée du bilan et comptes d’exploitation de la société Kereon sur l’année précédant le sinistre ;
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par la police, sur la période d’indemnisation ;
* Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation (marge brute et frais supplémentaires d’exploitation) subies pendant la période d’indemnisation et en lien avec le sinistre, en tenant compte de la tendance générale telle que définie par la police, ainsi que
des charges salariales économisées, des aides/subventions d’Etat reçues et des économies réalisées pendant la période d’indemnisation.
* Mettre les frais de l’expertise judiciaire à la charge de la société Kereon ;
* Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
Condamner la société Kereon à payer à la société Lloyd’s Insurance Company SA la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur le principe de la mise en œuvre de la garantie
* Les conditions générales de vente sont-elles applicables
* Les conditions de la garantie sont-elles remplies
La compagnie LLOYD’S indique que la mise en jeu de la garantie perte d’exploitation est régie par l’article 20 des Conditions Générales qui stipule que :
« Les assureurs indemniseront /'Assuré des pertes d’exploitation pouvant résulter de l’interruption temporaire, totale ou partielle de l’exploitation du fonds désigné aux Conditions Particulières à la suite d’un dommage causé par les évènements prévus aux articles 7 et 9 à 14. »
Une dérogation est prévue dans l’annexe de la police version 2003 et précise :
* La survenance d’une maladie infectieuse ou contagieuse et la mise en quarantaine d’un établissement en résultant…
Et dans la version 2020 de la police :
* Des maladies contagieuses ou infectieuses nécessitant la mise en quarantaine de l’établissement…
Quelle que soit la version la compagnie LLOYD’S considère que la garantie n’est pas mobilisable car cela impliquerait que les deux conditions soient réunies, que l’établissement ait été placé sous quarantaine et que la survenance d’une maladie infectieuse ou contagieuse soit intervenue. La compagnie LLOYD’S précise qu’il appartient à l’assuré d’établir l’existence du sinistre et d’en apporter les preuves. En l’espèce pour la compagnie LLOYD’S l’assuré n’apporte pas la preuve que son établissement ait fait l’objet d’une mise en quarantaine.
Sur la version des conditions générales, la compagnie LLOYD’S maintient que c’est la version 2020 qui est applicable. La SARL KEREON se prévaut d’un plafond de garantie d’un montant de 61 600 euros, c’est que celle-ci a été en possession des conditions particulières applicables à compter du 1 er janvier 2020 et les a acceptées.
La SARL KEREON quant à elle s’appuie sur les articles 1103, 1104 et 1190 du code civil et le code des assurances en son article L.112-4 pour préciser que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l’espèce, il résulte de l’annexe « Hotels-Restaurants » que la SARL KEREON bénéficie d’une garantie perte d’exploitation aux conséquences de « la survenance d’une maladie infectieuse ou contagieuse et la mise en quarantaine de l’établissement en résultant » et cette garantie est plafonnée à 61 600 euros. En raison de la pandémie de covid-19, la SARL KEREON a subi une perte d’exploitation qui résulte d’une survenance d’une maladie infectieuse estimée à 52 399,91 euros. Même si l’activité a pu perdurer au cours de la seconde vague, elle s’en est trouvée considérablement réduite en raison du second confinement ordonné le 29 octobre 2020. Pour la SARL KEREON la réduction d’activité doit ouvrir droit à la garantie car rien dans l’annexe du contrat d’assurance, ne conditionne le déclenchement de la garantie à une fermeture totale de l’établissement.
La compagnie LLOYD’S dans ses conclusions reconnait qu’elle a en 2020 modifié la formulation de la clause litigieuse et ainsi pour la SARL KEREON la Compagnie LLOYD’S reconnait que la formulation de 2003 n’est pas claire.
La SARL KEREON indique que la compagnie LLOYD’S dans ses pièces ne communique nullement sur le contrat de 2020 pas plus qu’elle n’explique à quelle date la SARL KEREON l’aurait accepté.
* Le tribunal va raisonner sur la base des conditions générales de 2003.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi.
Le tribunal sur ces fondements constate qu’aucune pièce fournie par la compagnie LLOYD’S en termes de contrat ne porte la signature de l’assuré, que les clauses de nullité ne sont pas mentionnées en caractères très apparents, que rien dans les annexes du contrat d’assurance ne conditionne le déclenchement de la garantie à une fermeture totale de l’établissement.
Le tribunal constate aussi que l’étude de réalisation du contrat en date du 1 er janvier 2020 a bien été fourni par la compagnie LLOYD’S mais ne porte aucune trace d’acceptation de la SARL KEREON.
Sur l’affirmation par la compagnie LLOYD’S que la SARL KEREON était en possession des conditions particulières car informée du plafond de garantie d’un montant de 61 600 euros, le tribunal mettra en avant la pièce N°7 un courriel de la société ERA en date du 21 avril 2020 qui annonce 2 ans avant la procédure le montant de celle-ci. Pour le tribunal la SARL KEREON a bien été informée du montant du plafond de garantie mais la compagnie LLOYD’S n’apporte pas la preuve qu’elle ait été destinataire des conditions particulières et qu’elle les ait acceptées.
* Le tribunal ne retient pas que la garantie implique que les deux conditions soient réunies.
Le second confinement a bien été partiel aussi la compagnie LLOYD’S n’est pas fondée à refuser sa garantie des lors que de façon explicite dans la pièce N°7 produite par la SARL KEREON, elle précise que les conditions de mise en quarantaine est remplie « L’hôtel de la Paix bénéficie d’une garantie pertes financières pour les situations de maladie contagieuse nécessitant la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement par décision administrative ».
Aussi le 15 octobre 2020 la SARL KEREON perçoit lors du premier confinement une indemnité de 41 873 euros au titre de la garantie perte d’exploitation, à cette date aucune condition particulière n’avait été soulevée.
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal condamnera la compagnie LLOYD’S à indemniser la SARL KEREON au titre de sa garantie.
Sur le préjudice subi par la SARL KEREON
La SARL KEREON demande à la compagnie LLOYD’S de verser la somme de 52 399,91 euros et produit une attestation de son expert-comptable et démontre qu’elle a subi un préjudice d’exploitation que son assureur ce doit d’indemniser.
Pour la compagnie LLOYD’S, l’indemnisation d’une perte d’exploitation ne correspond pas au simple constat d’une diminution de chiffre d’affaires mais résulte d’un calcul à dire d’expert qui doit également tenir compte des économies réalisées du fait de l’arrêt ou de la diminution d’activité. Le calcul doit également tenir compte des mesures de chômage technique mises en place au profit du personnel, ainsi que des soutiens financiers exceptionnels de l’Etat.
Le tribunal constate que les attestations de l’expert-comptable FIDUCIAL ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre d’apporter la preuve du montant des pertes alléguées et désignera à cet effet un expert judiciaire avec la mission fixée au dispositif.
Sur les dépens :
La compagnie LLOYD’S succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL KEREON sollicite du tribunal la condamnation de la compagnie LLOYD’S à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera la compagnie LLOYD’S à payer à la SARL KEREON la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant, par jugement mixte et contradictoire prononcé par remise à disposition au greffe dont la date a été communiquée aux parties,
* Déboute la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses demandes à titre principal, fins et conclusions à l’encontre de la SARL KEREON.
* Juge que la garantie perte d’exploitation souscrite par la SARL KEREON est mobilisable.
* Ordonne une mesure d’expertise judiciaire.
* Désigne Madame [V] [J] Expert Judiciaire en matière de comptabilité générale (D 01.01) inscrite près la cour d’appel de Rennes demeurant [Adresse 2] tel [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 3], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et les entendre.
2. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la SARL KEREON, accompagnée du bilan et comptes d’exploitation de la SARL KEREON sur l’année précédant le sinistre.
3. Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations.
4. Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation (marge brute et frais supplémentaires d’exploitation) liées à la fermeture et à la baisse d’activité de l’établissement de la SARL KEREON pendant la seconde crise sanitaire qui a débuté le 30 octobre jusqu’au 30 décembre 2020 en tenant compte de la tendance générale telle que définie par la police, ainsi que des charges salariales économisées, des aides/subventions d’Etat reçues et des économies réalisées au titre de cette période d’indemnisation.
* Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle de M. Dominique YSNEL Juge chargé du contrôle des opérations d’Expertise, auquel l’Expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu’il tiendra informé de l’avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit.
* Dit que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile.
* Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l’Expert commis par ordonnance du Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
* Fixe à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert.
* En ordonne la consignation au greffe de notre Tribunal, par la société demanderesse principale à l’expertise la société KEREON.
* Dit qu’en cas de refus ou de défaut de consignation à la date du 10 Mars 2025 la désignation de l’Expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
* Dit qu’à l’issue de la première réunion l’Expert fera connaître aux parties et à M. YSNEL le montant estimé de ses honoraires et frais.
* Dit que l’Expert dressera de ses opérations et avis un rapport en y joignant éventuellement les observations écrites et réclamations des parties si elles le demandent en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il leur aura donnée.
* Dit que l’Expert déposera son rapport au greffe au plus tard le 31 juillet 2025, délai de rigueur sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête au juge.
* Dit que le dépôt par l’Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’Expert et au juge chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur la demande de rémunération.
* Replace l’affaire au rôle d’évocation générale à l’audience du 4 juillet 2025 pour suivi de l’expertise.
* Sursoit à statuer sur le montant à verser à la SARL KEREON au titre de la garantie perte d’exploitation dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
* Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la SARL KEREON la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens de la présente instance.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89.65 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Public ·
- Construction de bâtiment ·
- Mandataire judiciaire
- Bois ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Cession de créance ·
- Capital ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Développement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ès-qualités
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Cessation des paiements ·
- Dessaisissement ·
- Entretien et réparation ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppléant ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Banque populaire ·
- Entreprise ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Anniversaire ·
- Date ·
- Code civil
- Orange ·
- Crèche ·
- Enfant ·
- Développement ·
- Résiliation du contrat ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Faute grave ·
- Titre
- Manutention ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Gaz ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Trésorerie ·
- Contrat de crédit ·
- Dette ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement
- Fer ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Vanne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Durée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.