Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2023064333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023064333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : RENARD Harmonie / CHARDON Sabine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023064333
ENTRE :
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, RCS de Paris B 539598086, dont le siège social est 9 avenue Hoche 75008 Paris
Partie demanderesse : comparant par Me Harmonie RENARD, Avocat (A850)
ET :
SAS à associé unique JUS D’ORANGE, RCS de Paris B 329360986, dont le siège social est 4 rue du Caire 75002 Paris, ci-devant et actuellement 269 rue Saint-Denis 75002 Paris
Partie défenderesse : comparant par Me Sabine CHARDON, Avocat (RPJ026369) (R101)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après « PEOPLE AND BABY », propose des services d’accueil de jeunes enfants en crèches, et dispose de plusieurs établissements répartis en France.
La société JUS D’ORANGE s’est rapprochée de la société PEOPLE AND BABY afin de réserver un berceau pour [M] [U], fille de l’un de ses salariés et de la fille de la présidente de JUS D’ORANGE.
Par acte en date du 22 juin 2018, JUS D’ORANGE concluait avec PEOPLE AND BABY un contrat de prestation d’accueil pour [M] [U], par lequel elle mettait à disposition de JUS D’ORANGE, une place de berceau au sein de la crèche « ETOILE VERNET », à compter du 28 août 2018 jusqu’au 31 août 2020.
[M] a été déposée à la crèche les 6 et 7 septembre 2018.
Ses parents disent avoir constaté de graves anomalies et défaillances et ont retiré leur fille de l’établissement.
Par LRAR du 10 septembre 2018, ils ont adressé à PEOPLE AND BABY une plainte à cet effet puis, par LRAR du 30 octobre 2018, une demande de remboursement d’acompte (2 000 €) pour fautes graves et notifié à PEOPLE AND BABY la résiliation du contrat.
Le 13 novembre 2018, PEOPLE AND BABY a pris acte de la demande de résiliation du 30 octobre 2018 et, contestant les manquements allégués, indiqué qu’elle suspendrait la facturation à fin avril 2019 conformément au préavis de 6 mois défini dans le contrat.
Le 24 janvier 2019, PEOPLE AND BABY adressait à JUS D’ORANGE une mise en demeure de lui régler des factures impayées à hauteur de 14 801,14 €.
JUS D’ORANGE considère que les manquements contractuels justifient la résiliation du contrat, et que les montants réclamés ne sont pas dus ;
C’est dans ces conditions que PEOPLE AND BABY engage la présente instance.
Procédure
PEOPLE AND BABY, a déposé le 11 mai 2023 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par JUS D’ORANGE de la somme de 14 801,14 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal,
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 21 juin 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant JUS D’ORANGE à payer notamment à PEOPLE AND BABY, les sommes de 14 801,14 € à titre principal, outre les intérêts échus pour 136,69 €.
L’ordonnance a été signifiée le 18 septembre 2023 à personne habilitée.
JUS D’ORANGE a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 18 septembre 2023.
En application des dispositions de l’article 1408 du CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que PEOPLE AND BABY estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
PEOPLE AND BABY, à l’audience du 4 octobre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières conclusions, de :
Vu les articles 1103, 1192, 1193 et 1194 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Vu les articles L.110-3, L.123-23, L.441-6, L. 441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ;
En conséquence,
Condamner la société JUS D’ORANGE à payer à la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 14.801,14 € au titre de la créance en principal, montant majoré au titre des intérêts de retard, égaux à trois fois le taux légal ;
* 200 € au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce ainsi que de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement.
Débouter la société JUS D’ORANGE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société JUS D’ORANGE à payer à la société PEOPLE AND BABY
DEVELOPPEMENT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société JUS D’ORANGE aux entiers dépens ;
Constater que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
JUS D’ORANGE, à l’audience du 15 novembre 2024, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières conclusions, de :
Vu les articles 1415 et 1416 et 1420 du CPC,
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce de paris du 21 juin 2023 n° de RG 2023/034073, Juger recevable et bien fondée l’opposition formée, le 18/09/2023, par la société JUS D’ORANGE contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue au bénéfice de la société PEOPLE AND BABY, le 21 juin 2023 :
Se substituant à l’ordonnance du 21 juin 2023 :
A titre principal
Ecarter des débats la pièce 14 de la société PEOPLE AND BABY ;
Juger que la résiliation du contrat du 22 juin 2018 doit être prononcée pour fautes graves et répétées du prestataire ;
Débouter la société PEOPLE AND BABY de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société PEOPLE AND BABY à rembourser à la société JUS D’ORANGE le dépôt de garantie de 2.000 € ;
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel
Juger que le préavis contractuel fixé par la société PEOPLE AND BABY, dans sa lettre RAR du 13 novembre 2018, a commencé à courir le 30 octobre 2018 et est venu à échéance le 27 janvier 2019 ;
Juger que l’indemnité contractuelle de préavis ne peut être fixée à une somme supérieure à 3.950 € (1.500 €/30 js x119 js – 2.000 €).
En tout état de cause
Condamner la société PEOPLE AND BABY à payer à la société JUS D’ORANGE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 5 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* PEOPLE AND BABY, en demande, soutient que :
5 factures sont impayées à ce jour et sont dues au titre du contrat.
Elle n’a commis aucune faute grave (repas, sieste, changement de couches, lavage de biberons et hygiène)
Les avis publiés sur Google et Gowork sont non vérifiés et non vérifiables
La Protection maternelle et infantile qui la visite régulièrement n’a jamais constaté le moindre manquement de sa part ;
Le contrat ne peut être résilié que moyennant un préavis de 6 mois, soit au 30 avril 2019.
* JUS D’ORANGE, en défense, réplique que :
Les manquements de PEOPLE AND BABY sont avérés :
* Absence de repas pris par [M].
* Siestes en salle commune sur le tapis de jeu
* Absence de changement de couches
* Absence de lavage de biberons et d’hygiène
* Fiches/feuilles/rapport non communiquées
Ces manquements constituent des fautes graves et justifient une résiliation sans préavis du contrat.
Les factures appelées ne sont donc pas dues et son dépôt de garantie doit lui être restitué.
A titre subsidiaire, compte tenu de l’occupation limitée du berceau les 6 et 7 septembre 2018, le préavis devrait venir à échéance le 27 janvier 2019, elle ne devait donc être facturée que de 119 jours et le dépôt de garantie devrait lui être restitué.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à peine d’irrecevabilité.
L’ordonnance a été signifiée le 18 septembre 2023 à personne habilitée.
JUS D’ORANGE a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 18 septembre 2023, à savoir dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du Code civil prévoit que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les parties ont signé le 22 juin 2018 un contrat de prestation et d’accueil précisant une date de début de mise à disposition le 28 août 2018. L’enfant est entré à la crèche le jeudi 6 et resté jusqu’au 7 septembre 2018, ses parents ayant décidé de l’en retirer à cette date. Le père de l’enfant a en effet adressé à PEOPLE AND BABY le 10 septembre 2018 une lettre RAR lui indiquant les raisons pour lesquels il avait décidé de ne pas maintenir son enfant dans cette crèche. Le 30 octobre 2018, JUS D’ORANGE a confirmé à PEOPLE AND BABY
par LRAR que l’enfant n’avait pu être maintenu dans la crèche « pour faute grave suite à des comportements envers les bébés observés à votre crèche ».
Dans une lettre recommandée du 13 novembre 2018 adressée à JUS D’ORANGE, PEOPLE AND BABY conteste les griefs qui lui sont reprochés et indique appliquer les conditions générales de vente prévues au contrat selon lesquelles la résiliation devait intervenir fin avril 2019.
Les parties s’opposent sur les manquements de PEOPLE AND BABY au titre de l’exécution du contrat et la date de résiliation de celui-ci.
Sur les manquements contractuels
Les conditions générales de vente prévues dans le contrat du 22 juin 2018 prévoient que : L’article 1.2 : « En cas de manquement d’une des Parties à ses obligations substantielles, sans remédiation à l’issue d’une période de 30 (trente) jours calendaires à compter de sa notification par l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière peut résilier le présent Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. »
L’article 1.3 : « Le présent Contrat peut être résilié, par l’une ou l’autre des Parties, uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la Partie, en respectant un préavis de six (6) mois. La résiliation du Contrat entraine la résiliation de facto, à la même date, de l’ensemble des Berceaux réservés dans le cadre de ce Contrat. Cette résiliation ne peut pas prendre effet entre le 1er juin et le 31 août de chaque année, ni dans les 6 mois suivant la date de signature du contrat. »
Pour JUS D’ORANGE, les manquements sont suffisamment graves pour justifier une résolution immédiate du contrat. Elle affirme en effet que PEOPLE AND BABY a commis des fautes graves répétées (sic) pendant les deux jours où l’enfant était gardée par la crèche :
* Absence de repas pris par l’enfant,
* Siestes en salle commune sur un tapis de jeu et non dans le berceau,
* Absence de changement de couches,
* Absence de lavage de biberons et manque d’hygiène.
Au soutien de ses prétentions, JUS D’ORANGE fournit sur ce dossier spécifique, outre les courriers sus mentionnés, une photographie de l’enfant en situation, une déclaration de main courante déposée le 30 septembre 2018 par le père de l’enfant et un témoignage du père de l’enfant.
Ce tribunal rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
JUS D’ORANGE a souhaité obtenir de PEOPLE AND BABY les fiches/feuilles/rapports concernant les repas, collations, changements de couches et nettoyage de biberons concernant l’enfant durant son séjour à la crèche les 6 et 7 septembre 2018. JUS D’ORANGE soutient que ces éléments auraient démontré l’exactitude des faits reprochés et a adressé à PEOPLE AND BABY une sommation de les communiquer.
PEOPLE AND BABY n’a pas communiqué ces informations en indiquant : « Je vous informe que ma cliente n’est pas tenue de conserver ces éléments. En effet, les données relatives aux enfants accueillis en crèche doivent être supprimés dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et ce au plus tard 3 ans après le départ des enfants selon les recommandations de la CNIL. »
Le tribunal considère qu’il était de la responsabilité de PEOPLE AND BABY de ne pas se restreindre à une période de trois ans pour conserver ces informations dès lors qu’un contentieux entre les parties avait été ouvert dès le 10 septembre 2018. Ces informations,
constituant des éléments majeurs pour qualifier ou disqualifier la responsabilité de PEOPLE AND BABY, auraient dû être conservées par cette dernière jusqu’à ce jour pour être présentées à l’instance.
Compte tenu de la non communication par PEOPLE AND BABY des informations demandées et de l’importance de celles-ci dans la solution du litige, le tribunal accueille les éléments sur le litige transmis par JUS D’ORANGE et les considère recevables.
En conséquence il retient que PEOPLE AND BABY a été défaillante dans ses prestations contractuelles.
L’article 3.1 du contrat prévoit que le prestataire s’engage à « veiller à la santé, la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés, ainsi qu’à leur développement ».
Les manquements constatés concernant notamment l’absence de repas pris par l’enfant et de changement de couches, le tribunal constate que PEOPLE AND BABY a manqué à ses engagements contractuels dans la mesure où la crèche n’a pas correctement veillé à la santé, la sécurité et au bien-être de l’enfant et considère qu’il s’agit de fautes graves justifiant la résiliation du contrat.
Le tribunal rappelle que Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais qu’il doit sauf urgence, mettre préalablement en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En mettant fin au contrat durant les jours d’adaptation de l’enfant, eu égard au risque que présentait la situation pour celui-ci, la rupture unilatérale du contrat par JUS D’ORANGE était justifiée, et du fait de l’urgence à voir cesser le risque pour l’enfant, la mise en demeure prévue à l’article 1.2 du contrat assorti du délai d’un mois n’était pas nécessaire.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat a été résilié en raison d’une inexécution grave et que la résiliation est intervenue à la date du 10 septembre 2018.
Sur les montants réclamés
PEOPLE AND BABY réclame le paiement de factures pour un montant total de 14.801,14 €. Le contrat a débuté le 28 août 2018 et pris fin, compte tenu de sa résiliation, le 10 septembre 2018.
Le prix de la prestation s’élève à 18 000 € HT par an soit 1 500 € HT par mois.
La facture émise par PEOPLE AND BABY correspondant à cette période porte le N° 010-6082.
Le montant dû par JUS D’ORANGE au titre de cette dernière s’élève donc à 650 € HT (1 500/30x13) soit 780 € TTC, il est certain liquide et exigible.
La garantie de réservation anticipée versée initialement par JUS D’ORANGE était destinée à lui assurer « le maintien de la disponibilité de chacun des berceaux jusqu’à la date de début de mise à disposition de ces berceaux. ». Son montant de 2 000 €, versé par JUS D’ORANGE, correspond à une garantie donnée initialement par JUS D’ORANGE, il ne saurait donc être remboursé.
JUS D’ORANGE est fondée à réclamer des intérêts de retard sur le montant qui lui est dû, ceux-ci seront calculés sur la base de trois fois le taux légal. En revanche, la facture N° 010-6082 ne correspondant pas au montant réellement dû. Elle sera déboutée de l’indemnité pour frais de recouvrement concernant celle-ci ainsi que les autres factures.
En conséquence le tribunal condamnera JUS D’ORANGE à payer à PEOPLE AND BABY la somme de 780 € en paiement partiel de sa facture N° 010-6082 assortie des intérêts de
retard sur la base de trois fois le taux légal, et déboutera PEOPLE AND BABY pour le surplus de sa demande.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de JUS D’ORANGE, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera PEOPLE AND BABY à payer à JUS D’ORANGE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Sur les dépens
PEOPLE AND BABY, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juin 2023 :
* Dit l’opposition formée par la SAS à associé unique JUS D’ORANGE recevable ;
* Constate la résiliation du contrat à la date du 10 septembre 2018 ;
* Condamne la SAS à associé unique JUS D’ORANGE à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 780 € en paiement partiel de sa facture N° 010-6082 assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux légal ;
* Déboute la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement ;
* Condamne la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la SAS à associé unique JUS D’ORANGE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,88 € dont 17,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppléant ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Créance ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Dette ·
- Caution solidaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tva ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Commerce
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur
- Compte courant ·
- Cession de créance ·
- Capital ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Développement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ès-qualités
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Cessation des paiements ·
- Dessaisissement ·
- Entretien et réparation ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manutention ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Gaz ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Résiliation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Public ·
- Construction de bâtiment ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.