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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 20 janv. 2025, n° 2024P01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024P01266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2024P01266
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 20 Janvier 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Franck SAUL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
GIE MEDIATRANSPORTS [Adresse 1] Ayant pour représentant SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTECIA AVOCAT
DEFENDEURS :
SAS [Adresse 5]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [R] [J], commissaire de justice à [Localité 4] (91), en date du 26 novembre 2024 pour l’audience du 17 décembre 2024.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
EXPOSE DES FAITS
Le GIE MEDIATRANSPORTS se déclare créancier du défendeur de la somme de 56 802,66 euros, en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 8 août 2024 par le tribunal de commerce de Paris et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS [Adresse 5]
La SAS ÉDITIONS 2 NV 3 est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 848700001,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Me Lucile JOURNEAU, avocate représentant le GIE MEDIATRANPORTS.
La SAS EDITIONS 2 NV 3 ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par GIE MEDIATRANSPORTS pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que SAS ÉDITIONS 2 NV 3 se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’ordonnance de référé a été signifiée le 7 septembre 2024, qu’en conséquence le tribunal retiendra la date du 7 septembre 2024 comme date de cessation des paiements,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS [Adresse 5]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 7 Septembre 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. François CHESNAY, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Claude CHARMOT.
Nomme Me [Z] [K] [Adresse 2] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 17 mars 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de SAS ÉDITIONS 2 NV 3.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne Me [S] [G], [Adresse 3], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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