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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 18 sept. 2025, n° 2023006942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023006942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL SANC INDUSTRIE / SARLU [V] [J] CAISSEREGIO NALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRIC OLES DE RHO NEALPES AUVERGNE (GRO UPAMA RHONE ALPES AUVERGNE)
ROLEGENERAL : N° 2023 006942
JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL SANC INDUSTRIE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Manuel BARBOSA, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARLU [V] [J], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 22 mai 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Pour son activité professionnelle, la SARL SANC INDUSTRIE est propriétaire d’un véhicule RENAULT MAXITY, immatriculé [Immatriculation 1], équipé et dédié aux travaux d’assainissement.
Au cours des années 2021 et 2022, différentes interventions en réparation ou remplacement de pièces du véhicule RENAULT MAXITY ont été réalisées par la SARL [V] [J], plus particulièrement le 16 décembre 2021 à la suite d’une panne, le remplacement du moteur et autres éléments annexes.
Le 22 avril 2022, une nouvelle panne du véhicule RENAULT MAXITY a été confiée en réparation à la SARL [V] [J].
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°264
Au cours de la période du 15 juin 2022 au 15 juillet 2022, la SARL SANC INDUSTRIE a constaté un indicateur de température anormale de fonctionnement moteur en circulation, et a confié le véhicule RENAULT MAXITY à la SARL [V] [J] pour contrôle et essai, sans qu’aucune défaillance ne soit constatée au niveau du moteur. La SARL SANC INDUSTRIE constatant une consommation de liquide de refroidissement anormale sans fuite extérieure, un contrôle de la culasse a été réalisé par le sous-traitant AD AUTODISTRIBUTION qui a annoncé que la culasse contrôlée était hors service.
A la demande de la SARL SANC INDUSTRIE, une expertise amiable contradictoire a été réalisée les 29 novembre 2022 et 1 er février 2023 dans les locaux de la SARL [K] [J]. A l’issue de cette expertise, la SARL [K] [J] a établi le 15 février 2023 un devis de réparation à hauteur de 12.370,68 € TTC.
Le 3 avril 2023, une seconde expertise amiable a été réalisée à la demande de GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, assureur en responsabilité civile de la SARL [V] [J].
Le 3 mai 2023, le Conseil de la SARL SANC INDUSTRIE a mis en demeure la SARL [V] [J] de payer les frais liés à la réparation du moteur d’un montant de 11 837,95 € et un montant de 2 500,00 € à titre de trouble de jouissance liée à l’immobilisation du véhicule depuis septembre 2022.
Le 6 juin 2023, le Conseil de la SARL SANC INDUSTRIE a informé GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, accepter le chiffrage concernant la reprise des travaux initiaux tel que chiffrés par l’Expert dans son rapport d’expertise.
Les 28 juillet 2023 et 14 septembre 2023, le Conseil de la SARL SANC INDUSTRIE a informé GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne de l’accord de la SARL SANC INDUSTRIE et de la SARL [V] [J] en vue de procéder aux réparations du véhicule et a demandé la prise en charge des travaux à hauteur du devis de réparation établi le 15 février 2023 pour un montant de 12.370,68 € TTC. Le Conseil de la SARL SANC INDUSTRIE a rappelé qu’il restait dans l’attente d’une proposition d’indemnisation des préjudices annexes.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaires de justice en date du 30 octobre 2023, la SARL SANC INDUSTRIE a fait assigner la SARLU [V] [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE) à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023, pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil, vu les articles 1231 et 1231-1 du même code,
Vu l’article L.124-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu le Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées,
Déclarer la SARL SANC INDUSTRIE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société [V] [J] à procéder aux réparations du véhicule RENAULT MAXITY appartenant à la SARL SANC INDUSTRIE qui se trouve immobilisé dans ses ateliers depuis le 15/06/2022, conformément au devis estimatif N°000011 énonçant l’ensemble des réparations à réaliser et ce, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
Condamner in solidum voire solidairement la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la Société [V] [J] à payer et porter à la SARL SANC INDUSTRIE la somme de 12.370 €, correspondant au montant des réparations à effectuer sur le véhicule RENAULT MAXITY selon chiffrage effectué par la Société GARACE [J] ;
Condamner in solidum voire solidairement la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la société [V] [J] à payer et porter à la SARL SANC INDUSTRIE une indemnité non inférieure à 118.985 euros en réparation des pertes d’exploitation dues à l’indisponibilité du véhicule ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur dommages aux biens et responsabilité civile professionnelle de la Société [V] [J] à garantir cette dernière de l’intégralité des sommes qui seront mises à sa charge au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Plus subsidiairement, voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule RENAULT indisponible en commettant tel expert qu’il conviendra de désigner avec mission d’usage et notamment celle suggérée dans l’assignation ;
Condamner en toute état de cause, in solidum voire solidairement, la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la société [V] [J], ou éventuellement sous la garantie de la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, à payer et porter à la SARL SANC INDUSTRIE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les frais de greffe ;
Condamner la société [V] [J] aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 7 décembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Par conclusions n°3, la SARL SANC INDUSTRIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil, vu les articles 1231 et 1231-1 du même code,
Vu l’article L.124-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu le Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées,
Déclarer la SARL SANC INDUSTRIE recevable et bien fondée en ses demandes ;
Constater que la responsabilité du [V] [J] est pleine et entière, et qu’en sa qualité de réparateur professionnel, il était soumis à une obligation de résultat ;
Constater que les travaux de réparation du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la SARL SANC INDUSTRIE, n’ont été réalisés que le 11 juillet 2024, soit près de 26 mois après être tombé en panne ;
Condamner in solidum voire solidairement la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la société [V] [J] à payer et porter à la SARL SANC INDUSTRIE une indemnité non inférieure à 118.985 euros en réparation des pertes d’exploitation dues à l’indisponibilité du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamner in solidum voire solidairement la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la société [V] [J] à payer et porter à la SARL SANC INDUSTRIE une indemnité non inférieure à 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur dommages aux biens et responsabilité civile professionnelle de la Société [V] [J] à garantir cette dernière de l’intégralité des sommes qui seront mises à sa charge au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum voire solidairement la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et la société [V] [J], ou éventuellement sous la garantie de la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, à payer et porter à la SARL SANC INDUSTRIE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les frais de greffe ;
Condamner la société [V] [J] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 en réponse, la SARLU [V] [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE demandent au tribunal de :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Débouter la société SANC INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du [V] [J] et de la compagnie GROUPAMA ;
A titre subsidiaire,
Faire application des dispositions contractuelles et notamment la franchise ;
Condamner la société SANC INDUSTRIE à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL SANC INDUSTRIE expose :
Que les travaux de réparations ont été réalisés par la SARL [V] [J] sur le véhicule de marque RENAULT modèle MAXITY, immatriculé [Immatriculation 1], en date du 11 juillet 2024 ;
Qu’en conséquence, elle renonce à sa demande de condamnation à réaliser les travaux de remise en état de la SARL [V] [J] et son assureur GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne ;
Que l’immobilisation du véhicule est intervenue du mois de juin 2022 à juillet 2024 soit une durée de 26 mois ;
Qu’elle a subi un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule spécialement équipé et spécifiquement dédié aux travaux notamment d’assainissement en étant dans l’impossibilité totale d’accepter les prestations de service confiées par les entreprises clientes ;
Qu’elle verse aux débats une attestation du Cabinet d’Expertise Comptable B.E.C.A. du 4 mai 2023 constatant une baisse du chiffre d’affaires assainissement de la SARL SANC INDUSTRIE de 118.985 € entre les périodes comptables du 01.04.2021 au 31.03.2022 et du 01.04.2022 au 31.03.2023 ;
Qu’elle présente un devis de location mensuelle d’un véhicule hydrocureur de 2.500 euros HT et aurait représenté un total de 65.000 € pour une durée de 26 mois ;
Que la jurisprudence constante considère que les indemnités de privation de jouissance peuvent venir compenser une perte de chiffre d’affaires (CA [Localité 1], 3 ème Chambre, 23 févr.1990, Gaz. Pal. 1991, 1, pan, p.230) ;
Qu’au titre des préjudices, elle sollicite la condamnation in solidum voir solidaire des sociétés GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et SANC INDUSTRIE à la somme totale de 118.985 € et sollicite la prise en compte d’un préjudice moral à hauteur de 3.000 €.
En réponse, la SARL [V] [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE soutiennent :
Que l’expert [H] mandaté par l’assureur du [V] [J], GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, précise que la SARL [V] [J] est le dernier intervenant sur le véhicule, que son obligation de résultat est susceptible d’être recherchée ;
Que les travaux de réparation du véhicule ont effectivement été réalisés au mois de juillet 2024 ce que la société SANC INDUSTRIE reconnaît ;
Que la demande indemnitaire liée à des pertes d’exploitation ne saurait être retenue ;
Que la société SANC INDUSTRIE indique avoir subi un préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule générant des pertes d’exploitation et évalue le préjudice à 118.985 € ;
Que la société SANC INDUSTRIE ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil ;
Que la société SANC INDUSTRIE a sollicité par mise en demeure du 3 mai 2023 la somme de 2.500 € au titre du trouble de jouissance pour l’immobilisation du véhicule depuis septembre 2022 ;
Qu’au terme des rapports d’expertise amiable, il est rappelé que l’immobilisation du véhicule est intervenue à compter du mois de septembre 2022 ;
Que l’attestation de l’expert-comptable de la SARL SANC INDUSTRIE constate la diminution du chiffre d’affaires mais nullement le résultat net ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SARL SANC INDUSTRIE ne communique aucun bilan de sa société ;
Qu’en conséquence, la SARL SANC INDUSTRIE sera déboutée de ses demandes injustifiées et infondées au titre des pertes d’exploitation et du préjudice moral ;
Qu’en cas de responsabilité retenue du [V] [J], le contrat GROUPAMA prévoit l’application d’une franchise.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il est constant que le véhicule de la société SANC INDUSTRIE a été réparé par la SARLU [V] [J] en date du 11 juillet 2024 ;
Attendu que pour la réparation des préjudices, l’article 1231-1 du Code civil dispose « que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu que la responsabilité qui pèse sur la SARLU [V] [J] ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il incombe à la SARL SANC INDUSTRIE de démontrer que le dommage subi trouve son origine dans un manquement à son obligation de résultat ;
Attendu que le rapport [B] & CONSEIL versé aux débats expose au paragraphe 15 « Monsieur [N] souhaite une indemnisation sur ce dossier suite à l’immobilisation de son véhicule. Monsieur [N] va nous transmettre les justificatifs fournis par son service comptabilité », que la SARL SANC INDUSTRIE ne démontre pas que ces justificatifs ont été fournis ;
Attendu que l’article 1231-2 du même Code dispose « les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » ; qu’il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ;
Attendu que la SARL SANC INDUSTRIE ne démontre pas le préjudice subi et présente uniquement des données chiffrées de comparaison de chiffres d’affaires sur une période arrêtée au 31 mars 2023 sans justifier la perte subie par l’immobilisation du véhicule ;
Attendu qu’à contrario la SARL SANC INDUSTRIE démontre la réalisation de chiffre d’affaires sur la période d’immobilisation du véhicule sans en expliquer les moyens et qu’elle ne justifie donc pas du lien de causalité entre la perte de chiffre d’affaires alléguée et l’immobilisation de son véhicule ;
Attendu que si la SARL SANC INDUSTRIE verse aux débats un devis de location mensuelle d’un véhicule hydrocureur de 2.500 euros HT et soutient que la location aurait représenté un total de 65.000 € pour une durée de 26 mois, elle ne justifie pas de la réalité de cette dépense et d’avoir réellement loué le véhicule pendant la durée de l’immobilisation de son véhicule ;
Attendu dès lors que la SARL SANC INDUSTRIE ne démontre pas le quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi au titre d’éventuelles pertes d’exploitation ;
Attendu de plus que si la SARL SANC INDUSTRIE allègue avoir subi un préjudice moral, qu’il conviendrait de réparer, elle n’en démontre ni la nature, ni le quantum ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira la SARL SANC INDUSTRIE mal fondée en ses demandes et l’en déboutera ;
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits la SARLU [V] [J] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SARL SANC INDUSTRIE à leur payer et porter la somme de 400 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que, considérant le présent jugement, le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SARL SANC INDUSTRIE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL SANC INDUSTRIE mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
Déboute la SARL SANC INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL SANC INDUSTRIE à payer et porter à la SARLU [V] [J] et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 400 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SARL SANC INDUSTRIE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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