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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 18 févr. 2025, n° 2024F00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024F00208
DEMANDEUR
AXA FRANCE IARD [Adresse 1] représenté par Me Frédéric DANILOWIEZ [Adresse 2] et par Me Pascal RENARD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]
Comparant
DÉFENDEUR
K ENTREPRISE [Adresse 4] représenté par Me Julien DUPUY DUBAULT-BIRI et Associés [Adresse 5] [Courriel 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DALESME, président. M. Christian LAZENNEC, Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement à cette audience par mesure d’administration judiciaire
JUGEMENT
Jugement électronique prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 23/02/2024 par Maître [N] huissier de justice à DRAVEIL, l’entreprise AXA FRANCE IARD [Adresse 6] a assigné la société K ENTREPRISE [Adresse 7] à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 26/03/2024 aux motifs énoncés dans cet acte et aux fins d’entendre cette dernière en ses explications ; Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l’audience du 14/01/2025 ;
EXPOSÉ DES PARTIES
Lors de l’audience du 14/01/2025, la société AXA FRANCE IARD et la société K ENTREPRISE ont laissé le tribunal sans information sur la suite à donner de leurs négociations qui devaient mettre à terme à cette instance ; qu’ainsi, le tribunal a supposé qu’elles s’en remettaient à justice ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les règles des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants avec mention du défaut de diligence sanctionné ; que cette décision est une mesure d’administration judiciaire ; qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 14/01/2025 ; que le demandeur a laissé sans information le tribunal, quant à l’issue du rapprochement intervenu avec son adversaire ; que le défendeur a évoqué qu’à la suite des négociations intervenues avec le demandeur, il espérait son désistement ;
Qu’il résulte que le demandeur ne s’est pas montré diligent ; qu’en de telles circonstances, le tribunal peut ordonner la radiation de l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ; que tel est le cas en l’espèce ; qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
Attendu que le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision par mise à disposition ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire ;
Faisant application des articles 377 et 381 du code de procédure civile,
Constate le manque de diligence de la société AXA FRANCE IARD faute d’informer le tribunal du résultat de la négocaition intervenue avec son adversaire ;
Constate le manque de diligences du demandeur ;
En conséquence,
ORDONNE LA RADIATION de la présente l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que la présente instance est suspendue et qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu’à leurs représentants, par lettre simple ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur liquidés à la somme de 49,06 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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