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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2025F00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Avril 2025
N° RG : 2025F00229
La société [S] S.A.S [Adresse 1] Saint-Étienne Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Me [W], Avocat associé de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES)
C/
M. [D] [R] E.I Nom commercial « AGS INCENDIE » [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés n° 510 486 970 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 1 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI, Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 février 2025, la société [S] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [R] [D] pour l’entendre
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Vu l’exécution provisoire de droit,
Y venir le requis,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 12 avril 2024 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à la société [S] la somme de 24 710,40 € TTC suivant décompte arrêté au 13 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER à Monsieur [R] [D] d’avoir à restituer le site web à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à la société [S] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A la barre, la société [S] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [R] [D] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats
* Le contrat de location conclu entre la société AGS INCENDIE et la société BIIM COM le 12 avril 2024 ;
* Procès-verbal de conformité et de livraison signé par la société BIIM COM et Monsieur [R] [D] le 1 er juillet 2024 ;
* Facture fournisseur adressée à [S] le 4 juillet 2024 d’un montant de 17 052,64 € TTC
* Facture unique de loyers adressée le 9 juillet 2024 à Monsieur [R] [D]
* Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [R] [D] le 6 novembre 2024 d’avoir à régler la somme 2 578,11 euros le 6 novembre 2024 correspondant aux loyers impayés, à l’indemnité et clause pénale et aux intérêts de retard, en précisant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcé et la créance s’élèvera à la somme de 25 229,31 euros
* Décompte arrêté au 13/02/2025 constatant un montant des sommes dues s’élevant à 24 710,40 euros
que la créance de la société [S] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [S], de constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 12 avril 2024 avec toutes conséquences de droit et de condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 24 710,40 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à Monsieur [R] [D] de restituer le site web à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 12 avril 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne Monsieur [R] [D] à payer à la société [S] la somme de 24 710,40 € TTC (vingt quatre mille sept cent dix euros et quarante centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à Monsieur [R] [D] de restituer le site web à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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