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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 6 oct. 2025, n° 2025P01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 6 Octobre 2025 1ère CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P01061
DEMANDEUR
SELARL ML CONSEILS en la personne de Me [Z] [G], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KURTYS FP [Adresse 1] Représenté par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat plaidant, et par Me Jean-Christophe HYEST, avocat postulant Non comparant
DÉFENDEUR
SARL HOLDING ERDINC [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 Octobre 2025 devant le tribunal composé de :
M. Patrick NAUDIN, président. M. Franck SAUL, M. Dominique DALESME, juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Erwan CHAROY
Prononcé publiquement à cette audience par mesure d’administration judiciaire
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 10 septembre 2025 par Me [I] [F], commissaire de justice à Longjumeau, la SELARL ML CONSEILS en la personne de Me [Z] [G], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KURTYS FP, a assigné la SARL HOLDING ERDINC à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 30 septembre 2025 aux motifs énoncés dans cet acte et aux fins d’entendre cette dernière en ses explications ;
Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l’audience du 6 Octobre 2025 ;
EXPOSÉ DES PARTIES
Lors de l’audience du 6 Octobre 2025, la SELARL ML CONSEILS en la personne de Me [Z] [G], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KURTYS FP et la SARL HOLDING ERDINC n’ont pas comparu et n’ont fait connaître aucun motif légitime les empêchant de comparaître ;
Ainsi, elles ont laissé le tribunal sans information et laissent ainsi supposer s’en remettre à justice ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les règles des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; qu’elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ; qu’elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants avec mention du défaut de diligence sanctionné ; que cette décision est une mesure d’administration judiciaire ; qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ;
Attendu que la cause est venue à l’audience du 6 Octobre 2025 ;
Attendu que les parties n’ont pas comparu ;
Qu’il résulte que les parties n’ont pas fait diligence ;
Qu’en de telles circonstances, le tribunal peut ordonner la radiation de l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;
Attendu que le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision par mise à disposition ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire ;
Faisant application des articles 377 et 381 du code de procédure civile,
Constate le manque de diligences des parties faute de comparaître ;
En conséquence,
Ordonne la radiation de la présente l’affaire entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours ;
Rappelle que la présente instance est suspendue et qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier.
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