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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 nov. 2025, n° 2024015672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015672
Demandeur(s): [T] (SAS)
Bureau 562
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me CAÏS (KALLISTE AVOCATS)/[Localité 2]
Me Jean-Maxime COURBET/[Localité 3]
Défendeur(s) : CBA INFORMATIQUE LIBERALE (SAS)
[Localité 4]
Représentant(s) :
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président d’audienc
Juges: Thierry PICHON Juges: Thierry LAMOUR Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La société [T] a pour activité le conseil en recrutement, l’enseignement, la formation, et le coaching et la société CBA INFORMATIQUE LIBERALE, également dénommée par la suite « société CBA », l’édition de logiciel et solutions informatiques pour les professionnels de santé en libéral et auxiliaires médicaux.
La société [T] a été contactée par la société CBA afin d’assurer une mission de recrutement pour un poste de directeur marketing et commercial.
Un contrat de prestation de services a été signé électroniquement entre les deux sociétés le 11 décembre 2023.
Celui-ci prévoyait, notamment :
* Une recherche exclusive confiée à la société [T] pour une durée de trois mois
* Des honoraires forfaitaires de 25.000 EUR, à répartir en trois tranches :
* 8.000 EUR au démarrage
* 8.000 EUR à la remise d’une liste restreinte d’au moins trois candidats
* 9.000 EUR à la signature du contrat de travail par un candidat choisi par la société CBA
Une première facture a été envoyée par mail le 20 décembre 2023 à la société CBA correspondant à la première tranche d’honoraires forfaitaires qui a été réglée sans contestation.
Le 23 février 2024, la société [T] a adressé un courriel à Madame [H] [S], directrice des ressources humaines de la société CBA, dans lequel elle transmettait le rapport de progrès actualisé de la mission ainsi que l’état statistique des actions menées. Elle y précisait avoir présenté quatre candidatures à la société CBA et se félicitait du choix opéré par la société CBA en faveur de la candidate [H] [O]. Ce même courriel était accompagné de la facture correspondant à la seconde échéance d’honoraires, d’un montant de 8.000 EUR.
Le 28 février 2024, la société [T] a adressé un courriel à Madame [H] [S] pour se féliciter de l’aboutissement positif du processus de recrutement à la suite de l’acceptation par la candidate Madame [A] [O] de l’offre formulée par la société CBA.
Ce message était accompagné de l’émission de la troisième et dernière facture, d’un montant de 9 000 EUR correspondant à la dernière échéance prévue au titre de la mission contractuellement convenue.
Le 4 mars 2024, la société CBA a adressé à la société [T] un courrier recommandé avec demande d’avis de réception aux fins d’exprimer son insatisfaction quant à la qualité et la pertinence des candidatures présentées dans le cadre de la mission, et a suggéré un réajustement des honoraires initialement convenus dans le contrat du 11 décembre 2023.
Par courrier du 26 mars 2024, la société [T] a apporté une réponse formelle aux griefs soulevés, soutenant que la mission avait été entièrement exécutée conformément aux stipulations contractuelles, et qu’aucun manquement ne pouvait être valablement retenu à son encontre. Elle a, en conséquence, confirmé le maintien de l’intégralité des sommes facturées au titre du contrat.
Le 17 avril 2024, la société [T] a adressé à la société CBA une mise en demeure de régler les deux factures impayées, par courrier recommandé avec avis de réception, en rappelant l’exécution complète de la mission et l’échéance des sommes dues.
Le même jour, la société CBA, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu par courrier recommandé avec avis de réception. Elle y contestait la validité des deux factures, invoquant notamment des retards dans l’exécution de la mission ainsi que des désaccords de fond sur les prestations réalisées. En conséquence, la société CBA sollicitait l’émission d’avoirs pour les deux factures en cause et proposait, à titre transactionnel, le versement d’une somme de 4.000 EUR à titre de dédommagement.
Aucune régularisation n’étant ensuite parvenue, la société [T] a fait assigner la société CBA, le 16 septembre 2023, suivant exploit de la SCP [Y], commissaire de justice à L’Isle sur la Sorgue, par-devant ce tribunal, afin de solliciter le paiement du solde contractuel, outre les intérêts moratoires et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 septembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société [T] demande de :
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
* Condamner la société CBA à lui payer la somme de 20.400 EUR assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024,
* Condamner la société CBA à lui payer la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Débouter la société CBA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Ordonner l’ exécution provisoire,
* Condamner la société CBA à lui payer la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
De son côté, la société CBA demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1110, 1111-1 et 1190 du code civil,
* Dire que conformément au contrat qui lie les parties (article VIII de la lettre de mission), la facture 2 ne peut être émise qu’à la condition qu’une liste restreinte d’au moins trois candidats ait été présentée au client,
* Constater que la société [T] n’a pas présenté une liste restreinte d’au moins trois candidats à la société CBA,
* Recevoir la société CBA dans son argumentation,
En conséquence,
* Juger que les conditions indispensables à l’émission de la facture de 8.000 EUR en date du 23 février 2024 ne sont pas réalisées,
* Juger que ladite facture a été émise à tort en violation du contrat,
* Juger que la facture de 9.000 EUR en date du 28 février 2024 n’est pas légitime à défaut de facture n°2 intermédiaire,
* Rejeter purement et simplement les demandes de la société [T],
* Condamner la société [T] à émettre un avoir total des factures 2 (n°FAC000322) et 3 (n°FAC000324),
À titre subsidiaire :
* Si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de CBA, il lui est demandé de limiter cette condamnation à la somme de 4.000 EUR et de condamner [T] à émettre les avoirs correspondants,
En tout état de cause,
* Condamner la société [T] à payer à la société CBA la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [T] aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’exigibilité des créances au titre des factures du 23 et du 28 février 2024 et sur l’exécution du contrat
La société [T] conteste le fait que la facture du 23 février 2024 ne pouvait être émise qu’à condition qu’une liste restreinte de trois candidats correspondant « exactement » aux critères de recrutement lui soit présentée, en rappelant que le contrat signé par les parties le 11 décembre 2023 ne prévoit nulle part que l’émission de la facture n°2 soit conditionnée à une telle exigence.
La société [T] sollicite la condamnation de la société CBA au paiement de deux factures restées impayées et soutient que ces factures trouvent leur fondement dans le contrat signé électroniquement entre les parties le 11 décembre 2023, à l’article 6 relatif aux modalités de rémunération.
Selon ce contrat, les honoraires de la mission sont forfaitaires et répartis en trois tranches :
* Une première échéance de.8.000 EUR à la signature du contrat qui a été payée
* Une seconde de 8.000 EUR à la remise d’une shortlist d’au moins trois candidats
* Une dernière de 9.000 EUR à la suite de la signature d’un contrat de travail avec un candidat retenu par la société CBA
La société [T] affirme avoir pleinement rempli sa mission de recrutement confiée par la société CBA. Elle indique avoir présenté quatre candidats répondant à la notion de « shortlist » prévue par le contrat, à savoir Monsieur [U] [J], Madame [X] [R], Madame [Z] et Madame [A] [O].
Elle précise que Monsieur [J], contacté et sélectionné pour un entretien avec le comité de direction, a finalement renoncé à poursuivre le processus en raison d’un refus de déménager à [Localité 3], ainsi qu’il ressort de la pièce produite aux débats. Madame [R] a été jugée « intéressante » par la société CBA, bien qu’elle ne corresponde pas en tous points au profil recherché.
Quant à Madame [D], la société CBA a admis qu’elle pouvait « faire une impasse sur le digital », reconnaissant ainsi la pertinence partielle de sa candidature.
La société [T] ajoute que ces profils ont été sélectionnés avec rigueur et professionnalisme dans un contexte de marché particulièrement tendu, et dans un périmètre géographique volontairement restreint à treize départements. Elle insiste sur le fait que la recherche d’un directeur marketing et commercial à [Localité 3] constituait une mission exigeante, justifiant que certains ajustements sur les critères initiaux aient été nécessaires sans pour autant constituer un manquement à ses obligations contractuelles, ces critères initiaux de qualification du candidat idéal actés à l’amorce de leurs relations revêtant un caractère forcément évolutif.
Elle indique que la candidate [A] [O], embauchée à la suite de son identification par la société CBA, a intégré le processus conformément à l’article V du contrat liant les deux parties rappelant : « Pendant toute la durée de la mission confiée à [T] le Client s’interdit de rechercher ou d’engager, par l’intermédiaire de tout autre tiers, une personne correspondant au poste à pourvoir ou au profil recherché. Le Client s’engage à soumettre à [T] toutes les candidatures (internes et externes) reçues par lui-même pendant la durée de la mission et correspondant au poste à pourvoir. »
La société [T] avance également que l’échelonnement de la facturation de ses prestations n’était pas conditionné à l’impérieuse nécessité de diffusion d’une liste restreinte de candidats correspondant aux critères exclusifs de la société CBA, mais s’opérait conformément à la lecture qu’elle se fait du contrat, comme des points de référence marquant les étapes de versement de la société CBA.
La société [T] complète son argumentation en développant que la liste des candidats proposée par ses soins prenait en compte les critères initiaux de la société CBA ou, à tout le moins, la possibilité que ses critères et ceux des candidats interrogés, puissent à termes s’aligner pour le succès de la mission de recherche. La société [T] rappelle enfin qu’elle a maintenu un dialogue constant avec la société CBA tout au long du processus d’identification du candidat.
Pour justifier la validité de ses deux factures, la société [T] produit ainsi au débat :
* Le contrat signé du 11 décembre 2023
* Les courriels de transmission des profils le 23 février 2024
* L’échange de courriels du 28 février 2024 faisant état de l’acceptation de l’offre par la candidate [A] [O]
* Les deux factures litigieuses
* L’attestation de Monsieur [J], candidat écarté par la société CBA
* Un courriel en date du 4 janvier 2024 entre la société [T] et CBA sur l’état des recherches et les statistiques des candidats approchés, sélectionnés et retenus
* Un courriel du 18 janvier 2024 entre la société [T] et CBA avec le 3ième rapport de progrès faisant mention des candidats Madame [R], Madame [O] et Monsieur [J]
* Une relance de paiement par mise en demeure du 17 avril 2024
La société [T] soutient ainsi que l’ensemble de ces éléments démontre l’exécution conforme du contrat et l’exigibilité des créances conformément à l’article 1103 du code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société CBA conteste pour sa part la validité et l’exigibilité des factures émises par la société [T] les 23 et 28 février 2024, en soutenant que les conditions contractuelles qui déclenchent leur facturation ne sont pas remplies.
Elle se fonde pour cela sur l’article VIII de la lettre de mission du 11 décembre 2023, lequel prévoit une facturation en trois tranches successives, conditionnée, selon elle, à des étapes précises d’exécution: la deuxième facture de 8.000 EUR ne devant être émise qu'« à l’issue de la présentation d’une liste restreinte d’au moins trois candidats », et la troisième facture de 9.000 EUR « à l’acceptation par un candidat d’une offre d’embauche ».
La société CBA fait valoir que la liste restreinte (ou « shortlist ») visée contractuellement doit impérativement comporter au moins trois profils correspondant aux critères détaillés dans la fiche de poste annexée au contrat, à savoir un profil senior disposant d’une expérience marketing stratégique et commerciale significative, une culture des environnements digitaux (notamment logiciels), une maîtrise des outils CRM et marketing automation, une autonomie dans la conduite de projets, et une capacité à collaborer avec une direction générale dans un environnement logiciel.
Pour démontrer l’inadéquation des profils présentés par la société [T], la société CBA produit un ensemble de pièces versées aux débats, notamment :
* La lettre de mission signée
* La fiche de poste annexée
* Les courriels de transmission des factures
* La lettre de contestation adressée à [T] le 4 mars 2024
* La correspondance et les échanges relatifs aux profils
* Le tableau de synthèse comparatif des candidats
* Les « progress report » adressés par courriel
Dans son argumentation, la société CBA affirme que seuls deux profils lui ont été présentés de manière recevable et sérieuse, Madame [O] dont le recrutement a été initié à l’origine par la société CBA elle-même via un processus de cooptation interne et Madame [R], malgré un profil jugé « intéressant » mais largement insuffisant au regard des critères logiciels requis.
La société CBA estime ainsi que la condition de présentation d’une shortlist d’au moins trois candidats correspondant aux critères contractuels ne peut être regardée comme remplie. Elle soutient que le caractère « non conditionnel » des honoraires, mentionné à l’article VIII du contrat ne saurait être interprété comme une dispense de remplir les étapes successives expressément définies
dans ce même article, qui organise de manière chronologique et explicite le déclenchement des tranches de facturation.
Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, étant précisé qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1111-1 du code civil dispose que le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que la candidate retenue aurait été étrangère au processus de recrutement mis en œuvre par la société [T].
Les courriels échangés entre les parties au mois de février 2024, notamment les messages des 23 et 28 février 2024, attestent au contraire d’un accompagnement actif par la société [T] jusqu’à l’acceptation finale de l’offre par la candidate [A] [O]. Il ressort de ces échanges une collaboration soutenue avec la directrice des ressources humaines de la société CBA, Madame [H] [S], notamment quant au suivi des profils sélectionnés et à la progression du processus de sélection. Ces éléments contredisent la thèse d’un recrutement unilatéral ou d’une démarche parallèle menée en dehors de l’intervention du cabinet qui n’était d’ailleurs pas autorisée conformément à l’article V du contrat du 11 décembre 2023.
Par ailleurs, les documents transmis par la société [T], notamment le rapport de mission, les courriels et pièces justificatives, montrent que plusieurs profils ont été identifiés et présentés à la société CBA. Il y a lieu de relever, conformément à l’article VIII du contrat du 11 décembre 2023, que la deuxième échéance d’honoraires est prévue « à l’issue de la présentation d’une liste restreinte de trois candidats ».
Il est ainsi écrit dans le contrat : « Nos honoraires sont non conditionnels et non remboursables et équivalents à 25 % de la rémunération totale (salaire de base + bonus) estimée de la première année pour chaque poste que nous cherchons à pourvoir + TVA. Ils seront néanmoins pour cette mission exceptionnellement forfaitisés à hauteur de notre « minimum fee » soit 25.000€ + TVA. Ces honoraires seront facturés en trois (3) versements comme suit. Le premier versement (8.000€ HT) est dû et payable au démarrage de la recherche. La facturation de la deuxième tranche (8.000€ HT) s’effectue sur présentation d’une liste restreinte d’au moins trois candidats. Le dernier versement (9.000€ HT) est dû et payable à l’acceptation par le candidat de son offre d’embauche. » Cette condition est remplie dès lors que la société CBA a reçu plusieurs profils et que ces derniers ont fait l’objet d’un suivi individualisé, de commentaires, et pour certains, d’échanges directs. La notion de « shortlist » ne saurait, en l’absence de définition contractuelle précise, être interprétée de manière restrictive ou ex post, sur la base d’une appréciation subjective de la qualité des profils.
Le tribunal relève en outre que la facture du 23 février 2024, correspondant à cette deuxième échéance, n’a fait l’objet d’aucune contestation immédiate de la part de la société CBA. Elle a été transmise avec le rapport de mission et mentionne expressément l’atteinte du jalon contractuel prévu.
S’agissant de la troisième échéance, le contrat prévoit qu’elle devient exigible « à la signature d’un contrat de travail par le candidat retenu ». Aucun élément ne démontre qu’un tel contrat n’aurait pas
été signé. La société [T] justifie par ses courriels du 28 février 2024, et par les échanges de suivi, que l’acceptation de l’offre par la candidate avait bien été formalisée. En l’absence de clause suspensive liée à une éventuelle période d’essai ou à la prise de poste effective, cette échéance doit être considérée comme valablement acquise.
Concernant l’exécution globale du contrat, le tribunal constate que la société [T] a adressé régulièrement des comptes rendus de mission, des rapports intermédiaires, des statistiques de suivi, et s’est tenue en lien constant avec les représentants de la société CBA. Aucune mise en demeure formelle n’a été émise avant le 4 mars 2024, soit postérieurement à l’émission des deux factures litigieuses. Dans ce contexte, les griefs exprimés par la société CBA sur la prétendue inadéquation des profils, leur manque de correspondance aux critères attendus, ou encore les prétendus retards dans l’exécution, ne sont corroborés par aucun manquement contractuel objectivé.
En l’absence d’une obligation de résultat expresse, et conformément à l’article 1104 du code civil relatif à l’exécution de bonne foi des conventions, le tribunal retient que la société [T] a exécuté sa mission dans le respect d’une obligation de moyens, avec diligence, et selon les étapes prévues par le contrat.
Enfin, en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, le tribunal considère que les deux factures des 23 et 28 février 2024 ont été régulièrement émises, sont exigibles, et doivent être intégralement réglées.
En conséquence, le tribunal rejette l’ensemble des contestations formulées par la société CBA concernant la validité et l’éligibilité de ces deux créances et condamne la société CBA au règlement de la somme de 20.400 EUR au titre des factures du 23 et 28 février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024.
Sur la responsabilité éventuelle de la société CBA pour résistance abusive au paiement
Force est de constater que la société [T] sans viser précisément de textes au soutien de sa demande, sollicite une majoration de la condamnation pour résistance abusive.
En l’espèce, la société CBA a exprimé un désaccord sérieux sur l’interprétation du contrat, ce qui exclut la mauvaise foi caractérisée.
Or, si conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n’est justifié par la société [T] ni de la mauvaise foi de la société CBA, ni du préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Quant au fondement délictuel, il ne saurait fonder une telle condamnation en l’espèce, à défaut également pour la société [T] de démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre.
Sur la demande subsidiaire de la société CBA de limitation de la condamnation
La société CBA demande de limiter sa condamnation à 4.000 EUR. Cette offre transactionnelle formulée unilatéralement n’a pas été acceptée par la société [T] et ne saurait se substituer au contrat en l’absence d’accord.
Il suit qu’est rejetée la demande subsidiaire de limitation et condamne la société CBA au paiement de la somme principale de 20.400 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [T], et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société CBA qui succombe au principal.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que le contrat liant la société [T] à la société CBA INFORMATIQUE LIBERALE a été exécuté conformément à ses stipulations et rejette l’ensemble des contestations formulées par la société défenderesse concernant la validité et l’éligibilité des factures des 23 février et 28 février 2024 ;
Condamne la société CBA INFORMATIQUE LIBERALE à payer à la société [T] la somme de 20.400 EUR au titre des factures du 23 et 28 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
Condamne la société CBA INFORMATIQUE LIBERALE à payer à la société [T] la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CBA INFORMATIQUE LIBERALE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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