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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 08 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00137
Le 17 septembre 2025,
Par devant Nous, Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 2], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL HIPPO THALA’SAULX DU CYAN, [Adresse 3], 895 300 754 RCS EVRY représentée par Me Virginie SELVA-FOYER, [Adresse 5]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL HIPPOCENTER INT, [Adresse 9], 508 469 160 RCS CAEN représentée par Me Amandine ROUE, [Adresse 6]
Comparante
Par exploit de Me [J] [G], de l’étude ACTION LEX NORMANDIE, commissaire de justice à CAEN du 15 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 9H.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société HIPPO THALA’SAULX DU CYAN a pour activité l’exploitation et la commercialisation de chevaux de compétition et la prestation de balnéothérapie pour équidés.
Dans le cadre de son exploitation elle a acquis auprès de la HIPPOCENTER INT un appareil « Protrainer Water », tapis roulant immergé, livré le 17 mai 2021.
Cet appareil permet de faire évoluer le cheval sur un tapis roulant immergé et lui faire profiter de soins de balnéothérapie.
En date du 17 juillet 2023, la cheval « HOLD UP DE LA BRIDE » se serait blessé en sortant du tapis roulant, son membre antérieur droit ayant ripé et heurté une pièce dépassant du dispositif.
En dépit des soins prodigués, l’évolution des lésions n’a pas permis la reprise d’une activité sportive ou même ludique du cheval.
En date du 23 octobre 2024, la HIPPO THALA’SAULX DU CYAN a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, et a diligenté une expertise d’assurance amiable le 19 juin 2025, animée par son médecin expert, le docteur [R], la HIPPOCENTER INT, après avoir formulé les réserves d’usage, étant représentée par son gérant et par le docteur [I], mandaté par sa compagnie d’assurance.
Aucun accord n’a pu être trouvé à l’issue de cette réunion, le docteur vétérinaire [I] contestant, pour sa mandante, le lien de causalité entre la conception du tapis roulant et l’accident ainsi que les préjudices allégués, la HIPPO THALA’SAULX DU CYAN réclamant à cet égard :
* 150.000 € de valeur du cheval, perte intégrale,
* 1.909,48 € de frais vétérinaires, plus 300 € de frais de vaccins vermifuges,
* 5.700 € de frais de pension et d’entretien depuis l’accident jusqu’au jour de l’expertise,
* Environ 3.000 € par an pour une espérance de vie moyenne de 25 ans, soit approximativement 51.000 €,
Afin de préserver ses droits pour tout procès au fond, la demanderesse sollicite du juge des référés la désignation d’un expert avec pour mission de procéder à l’examen du tapis roulant, du cheval « HOLD UP DE LA BRIDE », de confirmer le lien de causalité entre le matériel et l’accident du 19 juillet 2023, de chiffrer les préjudices subis et de donner son avis sur les travaux de réfection à opérer.
C’est dans ce contexte que la HIPPO THALA’SAULX DU CYAN a introduit la présente instance.
PROCEDURE :
Par assignation en date du 15 juillet 2025 remise à personne morale à l’encontre de la HIPPOCENTER INT, la HIPPO THALA’SAULX DU CYAN demande au juge des référés du tribunal de commerce d’EVRY de :
* DÉCLARER la SARL HIPPO THALA’SAULX DU CYAN, recevable et bien fondée en ses demandes ;
* ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert vétérinaire équin membre de la Compagnie Nationale des Experts Équins, qu’il lui plaira avec la mission suivante :
* SE RENDRE sur les lieux de l’accident au [Adresse 3],
* PRENDRE connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
* ENTENDRE tous sachants,
* EXAMINER et procéder à une description des lésions sur le cheval HOLD UP DE LA BRIDE, du tapis roulant installé par la société HIPPOCENTER INT et des préjudices allégués par la SARL HIPPO THALA’SAULX DU CYAN, dans son assignation et ses écritures, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes, et indiquer, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci,
* Notamment DIRE si l’accident survenu le 17 juillet 2023 est responsable de l’état d’incapacité actuel du cheval HOLD UP DE LA BRIDE,
* DIRE si la plaie les lésions et cicatrices peuvent avoir été provoquées par une coupure sur l’extrémité saillante du tube carré de renforcement du pont de descente du tapis lorsque le cheval a glissé un membre par l’ouverture sous la rampe,
* FOURNIR tous éléments permettant d’apprécier si la conception ou la pose du tapis roulant le rendre dangereux pour sa destination,
* FOURNIR tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer les préjudices subis, les soumettre en temps utiles aux observations écrites et répondre à leur dire ;
* PRÉCISER et CHIFFRER tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, notamment :
* dire si l’avenir sportif du cheval est définitivement défavorable et évaluer son taux d’incapacité,
* Fixer la perte de la valeur de l’équidé en tenant compte de ses résultats en compétitions de haut niveau et sa qualification à la finale des 6 ans,
* la perte de chance de valorisation,
* les frais vétérinaires,
* les frais de maréchalerie,
* les frais de pension,
* le temps passé,
* les frais de déplacement,
* le préjudice sportif et d’agrément,
* le préjudice moral.
* DONNER son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection du tapis roulant émergé pour éviter tout nouvel accident et les évaluer à l’aide des devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire,
* PRÉCONISER les solutions propres à remédier aux désordres constatés,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, AUTORISER le demandeur à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* FAIRE généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
* DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui ordonné l’expertise ou le désigné par lui ;
* FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui lui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
* FIXER la date de remise du rapport d’expertise ;
* CONDAMNER la société HIPPOCENTER, à verser la somme de 3.000 euros à la société HIPPO THALA SAULX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 septembre 2025 la HIPPOCENTER INT a fortement contesté cette demande d’expertise, exposant qu’elle n’avait été informée de l’accident qu’à l’occasion des opérations d’expertise amiable du mois de mai 2025, soit presque près de deux ans après cet incident, les éléments de preuve reposant selon elle exclusivement sur les propos du gérant de la HIPPO THALA’SAULX DU CYAN et des témoins clients de la structure.
La HIPPOCENTER INT indique par ailleurs que tout expert judiciaire, aussi compétent serait-il, ne serait pas en mesure d’instruire ce dossier aussi longtemps après les évènements et de déterminer avec
certitude les circonstances d’un accident dont personne n’est en mesure de démontrer qu’il s’est bien produit lors de l’utilisation de « l’Aquatrainer » fourni par la HIPPOCENTER INT. Elle demande également la reformulation de points de la mission d’expertise, ceux-ci laissant présumer par avance de sa culpabilité.
Elle demande donc au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile
Il est demandé au Président du Tribunal de Commerce d’EVRY de :
Recevoir HIPPOCENTER INT en ses demande et les déclarer bien fondées ;
A titre principal :
Débouter HIPPO THALA’SAULX DU CYAN de sa demande d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire :
Limiter les missions de l’Expert judiciaire aux seules constatations utiles à la manifestation neutre de la vérité, par conséquent, débouter HIPPO THALA’SAULX DU CYAN de sa demande de voir fixer les missions suivantes :
* Se rendre sur les lieux de l’accident au [Adresse 3]
* Dire si l’accident survenu le 17 juillet 2023 est responsable de l’état d’incapacité actuel du cheval HOLD UP DE LA BRIDE
* Dire si la plaie les lésions et cicatrices peuvent avoir été provoquées par une coupure sur l’extrémité saillante du tube carré de renforcement du pont de descente du tapis lors que le cheval a glissé un membre par l’ouverture sous la rampe
Prendre acte de ce que pour le surplus, HIPPOCENTER INT formule les plus expresses protestations et réserves d’usage
En tout état de cause
* Débouter HIPPO THALA’SAULX DU CYAN du surplus de ses demandes ;
Laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dépens qu’elle ont engagé dans le cadre de la présente procédure.
MOYENS DES PARTIES :
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience de plaidoirie tenue le 17 septembre 2025.
Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
A cette audience,
* Me Virginie SELVA-FOYER a comparu pour SARL HIPPO THALA’SAULX DU CYAN, le demandeur,
* Me Amandine ROUE a comparu pour SARL HIPPOCENTER INT, le défendeur,
[…]
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 8 octobre 2025.
SUR QUOI LE PRESIDENT,
Attendu que l’article 872 du CPC expose que dans les cas d’urgence le président du tribunal de commerce, peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’il existe un ou plusieurs motifs légitimes de conserver ou d’établir avant tout procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que la HIPPO THALA’SAULX DU CYAN sollicite la désignation d’un expert judiciaire ; que cette demande résulte de l’accident qui serait survenu le 17 juillet 2023 au cheval « HOLD UP DE LA BRIDE » lors de l’utilisation du tapis roulant immergé, fourni et installé par la HIPPOCENTER INT et ayant entraîné des conséquences financières importantes à la charge de la demanderesse ;
Attendu que la HIPPOCENTER INT s’oppose à cette prétention, considérant qu’aucune faute ne peut être reprochée à son installation et qu’une expertise judiciaire menée si longtemps après les faits allégués ne peut qu’échouer ; qu’elle demande a minima la modification de certaines demandes figurant dans le corps de la mission demandée à l’expert ; que nous y ferons partiellement droit ;
Que nous dirons recevable et bien fondée la demande d’expertise judiciaire formée par la HIPPO THALA’SAULX DU CYAN ainsi que certaines des modifications demandées par la HIPPOCENTER INT ;
Que nous ordonnerons, selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de déterminer les causes de l’accident survenu au cheval « HOLD UP juillet DE LA BRIDE » le 17 juillet 2023, de dire si cet accident a été provoqué par le tapis roulant immergé et dans quelles conditions et donner son avis sur les travaux de réfection nécessaires pour éviter tout nouvel accident, et désignerons en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [L] [H]
Selon mission détaillée dans le dispositif ;
Que nous réserverons les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens ;
Décision
STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 145 et 872 du CPC,
Déclarons la société HIPPO THALA’SAULX DU CYAN recevable en sa demande d’expertise, en conséquence,
Ordonnons la nomination d’un expert,
1. Avant dire droit.
Attendu que nous renvoyons les parties à se pourvoir au principal cependant dès à présent, faisons droit à la mesure d’instruction ;
Désignons en qualité d’expert judiciaire :
Mr [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
* SE RENDRE sur les lieux de l’accident au [Adresse 3],
* PRENDRE connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
* ENTENDRE tous sachants,
* EXAMINER et procéder à une description des lésions sur le cheval HOLD UP DE LA BRIDE, du tapis roulant installé par la société HIPPOCENTER INT et des préjudices allégués par la SARL HIPPO THALA’SAULX DU CYAN, dans son assignation et ses écritures, en rechercher l’étendue, l’origine et les causes, et indiquer, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci,
* DIRE si la plaie les lésions et cicatrices peuvent avoir été provoquées par une coupure sur l’extrémité saillante du tube carré de renforcement du pont de descente du tapis lorsque le cheval a glissé un membre par l’ouverture sous la rampe,
* FOURNIR tous éléments permettant d’apprécier si la conception ou la pose du tapis roulant le rendent dangereux pour sa destination,
* FOURNIR tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer les préjudices subis, les soumettre en temps utiles aux observations écrites et répondre à leur dire,
* PRÉCISER et CHIFFRER tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, notamment :
* dire si l’avenir sportif du cheval est définitivement défavorable et évaluer son taux d’incapacité,
* Fixer la perte de la valeur de l’équidé en tenant compte de ses résultats en compétitions de haut niveau et sa qualification à la finale des 6 ans,
* la perte de chance de valorisation,
* les frais vétérinaires,
* les frais de maréchalerie,
* les frais de pension,
* le temps passé,
* les frais de déplacement,
* le préjudice sportif et d’agrément,
* le préjudice moral.
* DONNER son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection du tapis roulant émergé pour éviter tout nouvel accident et les évaluer à l’aide des devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire,
* PRÉCONISER les solutions propres à remédier aux désordres constatés,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, AUTORISER le demandeur à faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* FAIRE généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête partie la plus diligente,
Fixons à 2 000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée au greffe par la société HIPPO THALA’SAULX DU CYAN dans la quinzaine du prononcé de la présente décision,
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert,
Disons que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au Juge de chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie y désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au Juge ci-après désigné,
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier,
Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe). Pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée,
Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d’instruction,
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
Réservons les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile en fin de cause,
Laissons à la SARL HIPPO THALA’SAULX DU CYAN la charge des dépens du présent référé, liquidés à la somme de 57,72 euros,
Le Greffier
Le Président.
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