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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 21 juil. 2025, n° 2025P00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF c/ SASh décoration maçonnerie carrelage |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 21 Juillet 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Dominique DALESME M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF [Adresse 3]
DEFENDEURS :
SAS décoration maçonnerie carrelage [Adresse 2]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [C] [Y], commissaire de justice à [Localité 5] (91), en date du 22 mai 2025 pour l’audience du 17 juin 2025.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 53 886,89 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 01/02/2023 au 31/03/2025 et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS décoration maçonnerie carrelage [Adresse 2]
La SAS décoration maçonnerie carrelage est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 914646971,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Mme [E] [M], représentant avec pouvoir l’URSSAF, M. [G] [K], président de la SAS décoration maçonnerie carrelage.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que les saisies attributions diligentées ont été inopérantes,
Que le dirigeant de la SAS décoration maçonnerie carrelage, lors de l’audience, a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Que SAS décoration maçonnerie carrelage se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu que les cotisations impayées remontent à l’année 2023, qu’en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 21 janvier 2024.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS décoration maçonnerie carrelage [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 21 Janvier 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Pierre-Jean CLERVAL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Nicolas BENNANI.
Nomme Me [I] [U] [Adresse 1]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [G] [K], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne Me [E] [W], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 21 Juillet 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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