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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 nov. 2025, n° 2025R00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par défaut en premier ressort
Rendue le 12 Novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00210
Le 12 novembre 2025,
Par devant Nous, M Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS ETANDEX [Adresse 2] [Localité 1] 306 896 374 RCS [Localité 2] représenté par Me Baudouin DUBELLOY [Adresse 3]
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS HOME IS THE STORY [Adresse 4] [Localité 3] 844 286 328 RCS [Localité 3] représenté par Me Elie COHEN [Adresse 5] et par Me Vincent VANRAET [Adresse 6]
Les parties non appelées, le juge des référés se saisissant d’office conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par exploit de Me [W], huissier de justice à [Localité 3] du 18 juin 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 juin 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Jean MANSION, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PROCÉDURE
Par saisine d’office du 7 novembre 2025, il a été révélé que l’ordonnance rendue par le juge des référés le 5 novembre 2025 (2025R00104), dans une instance opposant SAS ETANDEX à SAS HOME IS THE STORY, était entachée d’une erreur matérielle et qu’il convenait de procéder à sa rectification ;
L’ordonnance de référé était erronée quant à l’identité de l’avocat mentionné en page de garde en tant que représentant du défendeur ; une rectification de l’ordonnance apparaissait nécessaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que la décision de justice, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu qu’il résulte du dossier qu’effectivement, l’identité de l’avocat porté en page de garde de l’ordonnance de référé 2025R00104 est erronée en indiquant Me [M] [R], alors qu’il s’agissait de Me [G] [X] et de Me [H] [O] ; qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier l’ordonnance et d’indiquer à la place de Me [M] [R], Me [G] [X] [Adresse 7] [Localité 4] ainsi que Me [H] [O] [Adresse 8] ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur saisine d’office, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que l’ordonnance de référé du 5 novembre 2025 opposant SAS ETANDEX à SAS HOME IS THE STORY, est entachée d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION de l’ordonnance de référé 2025R00104 et dit qu’il y a lieu de lire en page de garde à la place de Me Catherine MATEU, Me Elie COHEN [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 9] ainsi que Me Vincent VANRAET [Adresse 8] ;
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Le greffier.
Le président.
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