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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives tcs, 23 mai 2025, n° 2025L00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
CHAMBRE : AUDIENCE EXCEPTIONNELLE TCS
JUGEMENT DU 23 MAI 2025, Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 16 mai 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Alain GRUSON
Juges : M. Hervé BERNET Mme Huguette PINEL-FEREOL
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats, Me Etienne GAUDICHEAU ;
Le Ministère Public, absent lors de la comparution, ayant eu connaissance de la procédure.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 29 octobre 2018 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS G.O.S.I.C.76 [Adresse 1]
Par jugement en date du 20 février 2019, le tribunal de commerce d’Evry a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [G] [H], Mandataire judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [N], mandataire judiciaire associée, ont été nommés liquidateurs. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 20 février 2021 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu’au 20 mai 2025 ;
Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [G] [H], Mandataire judiciaire, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [N], mandataire judiciaire associée, liquidateurs, ont exposé dans leurs rapports qu’ils rencontraient des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;
Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce, et n’a pas comparu ;
Me Thomas BIGOIN représentant Mme [B] [Y] [O], présidente de la SAS G.O.S.I.C., et Mme [F] [J] pour Me [G] [H], et Me [U] [K] pour Me [P] [N], liquidateurs, ont comparu devant M. Alain GRUSON, juge chargé d’instruire l’affaire, qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et des rapports de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [G] [H], Mandataire judiciaire, et de la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [N], mandataire judiciaire associée, liquidateurs, qu’une procédure en sanctions pécuniaires est en cours ;
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;
Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 20 mai 2027.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Se saisissant d’office ;
Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;
Vu les rapports des mandataires liquidateurs ;
Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;
En conséquence,
PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de :
SAS G.O.S.I.C. [Adresse 2]
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 20 mai 2027 ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
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