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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2025004769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025004769
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SAS HOYA TERRE ET MER, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2] – RCS de Antibes B 980570261
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société HOYA TERRE ET MER exerce une activité d’acquisition, exploitation de fonds de commerce de restaurant. Elle a sollicité, par contrat en date du 19 janvier 2024, la société LEASECOM pour le financement d’équipements matériels téléphoniques pour les besoins de son activité.
Ce contrat d’une durée irrévocable de 72 mois prévoyait le règlement de loyers trimestriels d’un montant de 510 €HT à compter du 1 avril 2024.
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 4].
La société HOYA TERRE ET MER n’a jamais réglé les loyers dus, en conséquence, la société LEASECOM a adressé le 5 septembre 2024 au locataire une mise en demeure de lui régler les sommes impayées pour un montant total de 1 645,99€ TTC.
Le matériel visé a été livré et dûment réceptionné le 8 mars 2024 .
Aux termes de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part de sa volonté de se prévaloir, à défaut du règlement de cette somme sous huitaine, de la résiliation de plein droit du contrat de location le 13 septembre 2024, conformément aux stipulations de l’article 11.1 de ses conditions générales.
Cette mise en demeure, dûment réceptionnée, est restée sans aucune réponse.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 18 octobre 2023 dans les conditions susvisées et a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2025 déposé en vertu de l’article 659 du CPC, LEASECOM a assigné la société HDTA devant le tribunal de céans. Par cet acte la société LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225,1227 et 1229 du Code civil,
JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNER la Société HOYA TERRE ET MER à payer à la Société LEASECOM la somme de 16.456,39 € TTC arrêtée au 13 septembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
— La somme de 1.645,99 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; -La somme de 14.810,40 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société HOYA TERRE ET MER de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société HOYA TERRE ET MER ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société HOYA TERRE ET MER, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société HOYA TERRE ET MER à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société HOYA TERRE ET MER aux entiers dépens.
A l’audience publique du 6 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 mars 2025, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 28 mars 2025, la société LEASECOM a fait savoir qu’elle se désistait d’instance dans cette affaire.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que LEASECOM déclare à la barre qu’elle se désiste de l’instance, le tribunal en donnera acte à LEASECOM, constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 CPC, et dira que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Donne acte à LEASECOM de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS HOYA TERRE ET MER,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 394 du C.P.C.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 59,71 € dont 9,74 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitouxi
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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