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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 31 oct. 2025, n° 2025064702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025064702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me [F] RENARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/10/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025064702 31/10/2025
ENTRE :
SAS PRESTIGE CAR, dont le siège social est [Adresse 1] 24380 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU Partie demanderesse : comparant par Me Emilie GRELLETY Avocat au Barreau de Bordeaux
(Me [F] RENARD Avocat – E1578)
ET :
1) Société AUTOHAUS FRITZ GMBH, dont le siège social est [Adresse 2] ALLEMAGNE Partie défenderesse : non comparante
2) SAS STELLANTIS AUTOS, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Maître Adeline LEFEUVRE Avocat (C41)
Par ordonnance du 18 juillet 2025, RG 2025034306, à laquelle il y a lieu de se reporter, M. [F] [M] avait été désigné en qualité d’expert dans une affaire entre la SAS ACTOR SECURITE, la SAS PRESTIGE CAR et la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 août 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SAS PRESTIGE CAR, nous demande de :
Vu l’ordonnance du Tribunal des Activités Économiques du 18 juillet 2025, Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée formulée à l’encontre des sociétés AUTOHAUS FRITZ GMBH et STELLANTIS AUTO SAS ;
Rendre communes et opposables aux entreprises AUTOHAUS FRITZ GMBH et STELLANTIS AUTO SAS, les opérations d’expertises confiées à Monsieur [F] [M] suivant ordonnance du 18 juillet 2025 du Tribunal des Activités Économiques de PARIS (RG 2025034306) et la décision à intervenir ;
En conséquence.
Condamner les sociétés AUTOHAUS FRITZ GMBH et STELLANTIS AUTO SAS à relever indemne la SAS PRESTIGE CAR de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au bénéfice la Société ACTOR SECURITE ;
Condamner les sociétés AUTOHAUS FRITZ GMBH et STELLANTIS AUTO SAS à payer à la SAS PRESTIGE CAR une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
A l’audience du 31 octobre 2025 :
Le conseil de la SAS STELLANTIS AUTOS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire que la société PRESTIGE CAR ne justifie d’aucun motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société STELLANTIS AUTO qui n’est ni le fabricant ni l’un des vendeurs successifs du véhicule litigieux,
Dire que les demandes de la société PRESTIGE CAR visant à obtenir la garantie de STELLANTIS AUTO et sa condamnation à un article 700 se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence,
Ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS AUTO
Condamner la société PRESTIGE CAR à payer à la société STELLANTIS AUTO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société PRESTIGE CAR aux dépens.
La Société AUTOHAUS FRITZ GMBH ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de la SAS PRESTIGE CAR se présente réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur [F] [M] en qualité d’expert a été rendue le 18 juillet 2025.
Nous relevons qu’il est produit un courriel de l’expert du 16 septembre 2025 dans lequel celui-ci donne un avis favorable à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des sociétés AUTOHAUS FRITZ GMBH et STELLANTIS AUTOS.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’ordonnance de référé du 18 juillet 2025 (RG 2025034306),
Rendons les opérations d’expertise décidées par notre ordonnance du 18 juillet 2025 communes et opposables à la société AUTOHAUS FRITZ GMBH et à la SAS STELLANTIS AUTO.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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