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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 3 mars 2026, n° 2026000642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 000642
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SELARL HUIS-ALLIANCE 17, en date du 29/01/2026,
Entendue, représentée par Maître Frédérique LE ROUX, avocat au barreau d’Angoulême,
ET
Monsieur [Y] [A], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 809 696 040, exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments, dont l’établissement principal se trouve sis [Adresse 3]
DEFENDEUR à titre principal,
Entendue,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de Monsieur [Y] [A] d’une créance s’élevant à la somme de 5 840.37 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur le 1 er trimestre 2020, les mois de mai à juillet 2024 ainsi que novembre 2024 à janvier 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [Y] [A] devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [Y] [A],
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Y] [A],
A titre subsidiaire, si les conditions sont remplies, prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [Y] [A],
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Suite à l’envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de trois contraintes, Monsieur [Y] [A] a effectué une proposition de plan de règlement mais n’a pas respecté ses engagements. Dans ces conditions, des saisies-attribution ont été pratiquées, lesquelles se sont révélées infructueuses, les comptes affichant un solde insuffisamment créditeur à plusieurs reprises.
En outre, Monsieur [Y] [A] ne règle pas ses cotisations courantes et a généré une dette postérieures aux causes de l’assignation au titre des cotisations des mois de juillet à septembre 2025 pour une somme de 2100 euros. Il ne déclare plus de chiffre d’affaires depuis octobre 2025 et ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
En défense, Monsieur [Y] [A] a indiqué avoir cessé son activité et retrouvé un emploi salarié.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que Monsieur [Y] [A] ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont il dispose, les comptes présentant un solde insuffisamment créditeur lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 03/09/2024.
Le débiteur ayant indiqué lors de l’audience qu’il avait cessé son activité, la poursuite de l’activité apparaît irrémédiablement compromise, de sorte qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Eu égard à sa qualité d’entrepreneur individuel et en raison de la cessation de son activité, la procédure collective englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [Y] [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que Monsieur [Y] [A] a été entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [Y] [A] ;
Prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : [A] [Y] Nettoyage courant des bâtiments [Adresse 4] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 809 696 040 ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/09/2024 ;
Désigne Monsieur [S] [H] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [W] [R], [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
Désigne Maître [K] [P] [Adresse 6], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 24/02/2026, et a été mise en délibéré au 03/03/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 03/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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