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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 20 janv. 2025, n° 2024P01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024P01235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2024P01235
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 20 Janvier 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Franck SAUL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] [Adresse 1]
DEFENDEURS :
EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE [Adresse 2] Ayant pour représentant Me Evry SAME
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Mme [A] [B], huissier des finances publiques à [Localité 2] (91), en date du 20 novembre 2024 pour l’audience du 10 décembre 2024.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
EXPOSE DES FAITS
Le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] se déclare créancier du défendeur de la somme de 320 172,85 euros, montant d’une créance privilégiée ayant pour origine :
* un premier contrôle fiscal externe portant sur la période du 01/04/2014 au 31/03/2015 en matière de TVA,
* un second contrôle fiscal externe portant sur la période du 01/04/2019 au 31/03/2022 en matière d’impôt sur les sociétés et sur la période du 01/04/2019 au 31/03/2023 en matière de TVA,
* deux taxations d’office en matière de TVA portant sur la période du 01/08/2022 au 30/09/2022 ainsi que pour le mois de février 2022,
* le dépôt sans paiement des déclarations mensuelles de TVA au titre des mois d’août et octobre 2017, de février 2020 ainsi que des pénalités d’assiette et de recouvrement,
et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE [Adresse 2]
L’EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 347423626,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
M. [D] [F], représentant le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1],
Mme [V] [Y], représentant avec pouvoir M. [O] [Y], gérant de l’EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE, assistée de Me Frédéric SAME, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par la SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que l’EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que l’avis de mise en recouvrement et la mise en demeure valant commandement de payer ont été émis en octobre 2022, qu’en conséquence, le tribunal fera remonter à dix huit mois la date de cessation des paiements.
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE [Adresse 2]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 20 Juillet 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Patrick JOUAULT, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Claude CHARMOT.
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [C] [H], Mandataire judiciaire [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du 17 mars 2025 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de EURL SURTELEC PROTECTION SERVICE.
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne SCP Florent FONTANA, [Adresse 4], commissairepriseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l’obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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