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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 28 avr. 2025, n° 2025P00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 28 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
Le Procureur de la République PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 91012 EVRY CEDEX
DEFENDEUR :
SAS NOELIE FORMATION [Adresse 1]
Citée à comparaître par acte extrajudiciaire de Me [W] [X], Huissier de Justice à [Localité 1] (91), en date du 2 avril 2025 à comparaître à l’audience du 28 avril 2025.
EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE
Le Procureur de la République d’Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d’une requête afin d’ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l’article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l’encontre de la SAS NOELIE FORMATION, Monsieur le Vice-Président du Tribunal a fait citer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 28 avril 2025 à 9 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant acte extrajudiciaire en date du 2 avril 2025, et conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du Code de Commerce.
La SAS NOELIE FORMATION est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 913 500 617, et possède la qualité de commerçant.
A l’audience de ce jour, la SAS NOELIE FORMATION n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que le Ministère Public a été informé par le greffe du tribunal de commerce d’Evry que la SAS NOELIE FORMATION a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en date du 2 janvier 2025,
Que cette radiation d’office fait suite à une information revêtant un caractère sérieux,
Que l’inscription au registre du commerce et des sociétés aurait été réalisée par la production d’une pièce justificative ou acte irrégulier,
Que la SAS NOELIE FORMATION n’a pas régularisé cette situation,
Que l’entreprise est gérée par M. [R] [U],
Attendu que la citation à comparaître à l’audience de ce jour a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses,
Que le dirigeant de la SAS NOELIE FORMATION ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour,
Attendu qu’en l’état de la situation, il existe des doutes sérieux sur la réalité de l’activité de la SAS NOELIE FORMATION, et que cette situation est de nature à entraîner un trouble sérieux à l’ordre public et économique,
Attendu que dans ces conditions, de par les éléments produits le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS NOELIE FORMATION [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Fixe provisoirement au 28 Octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [L] [D], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [K] [E].
Nomme SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [K] [C], Mandataire judiciaire
[Adresse 4] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [R] [Z] [U], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [A] [J], [Adresse 5], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de
Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 28 Avril 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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