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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 24 nov. 2025, n° 2025P01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P01186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 24 Novembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE [Adresse 1] [Localité 1]
DEFENDEURS :
SAS ACKMI [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de M. [Y] [X], huissier des finances publiques à [Localité 2] (91), en date du 14 octobre 2025 pour l’audience du 4 novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 100 523,39 euros, montant d’une créance privilégiée ayant pour origine : – une taxation d’office en matière d’impôt et de TVA,
* le dépôt sans paiement de la déclaration mensuelle de TVA pour la période de décembre 2021 à mai 2022 et de juillet à septembre 2022,
* la liquidation des opérations en matière d’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2021 assortie d’une pénalité d’assiette pour défaillance déclarative,
* des intérêts de retard complémentaire en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA,
* des intérêts de retard complémentaire portant sur un précédent contrôle fiscal externe en matière d’impôt sur les sociétés relatif à la période du 01/08/2018 au 31/12/2019,
* des pénalités d’assiette pour le mois de décembre 2021, février, mars 2022, mai, juin et juillet 2023,
* un chèque impayé pour le mois de novembre 2021,
* la contribution foncière des entreprises de l’année 2024,
et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : SAS ACKMI [Adresse 2]
La SAS ACKMI est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 841980709,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
M. [F] [I] représentant le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne.
La SAS ACKMI ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que la SAS ACKMI est défaillante depuis septembre 2023 en matière de TVA et depuis 2022 concernant le dépôt de son bilan d’activité contraignant le service à engager des contrôles et des poursuites pour obtenir le recouvrement de ses créances,
Que le comptable public a accordé un plan de règlement en date du 27/03/2023 qui n’a plus été respecté après paiement des trois premières échéances,
Que le plan de règlement a donc été dénoncé le 07/11/2023,
Qu’en l’absence de paiement spontanés, 48 saisies à tiers détenteur ont été notifiées à la SAS ACKMI entre le 25/02/2020 et le 21/07/2025
Que les procédures engagées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées insuffisantes,
Que la SAS ACKMI se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS ACKMI [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 24 Mai 2024 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [J] [E], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [C] [H].
Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A] [G], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [D] [P], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [R] [K], [Adresse 4], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 24 Novembre 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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