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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2021F01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F01827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1]
comparant par CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 3] et par Me [U] [F] [Adresse 2]
DEFENDEURS
SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 8]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON [Adresse 10]
comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY [Adresse 4] et par Me Roger DENOULET [Adresse 6] SARL CLIMATISATION SERVICES [Adresse 11]
comparant par Me [G] [H] [Adresse 9] SARL [H] ANGRAND [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
Faits
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FG Restauration – assurée auprès de la société anonyme Allianz IARD (« Allianz ») – exploite un restaurant « [12] » (précédemment dénommé « [13] ») à [Localité 14].
Le 12 mars 2016, un incendie se déclare dans la cuisine de ce restaurant à l’origine d’importants dommages à l’établissement et à des voisins.
Selon Allianz, une expertise amiable aurait permis de déterminer que l’origine de l’incendie serait imputable à une friteuse, de marque Rosinox, située dans la zone de cuisson des cuisines de l’établissement et que des investigations complémentaires auraient mis en évidence une défectuosité du contacteur de la friteuse interdisant toute coupure de l’alimentation des résistances de chauffage du bain d’huile commandée par les sondes de température de l’appareil.
La société par actions simplifiée Rosinox (« Rosinox »), fabriquant de la friteuse, est assurée auprès de la société européenne Chubb European Group SE (« Chubb »).
Il est rapporté qu’à plusieurs reprises, et antérieurement à l’incendie, la société à responsabilité limité Climatisation Services 87 (« Climatisation Services 87 ») est intervenue sur la cuisine du restaurant « [12] » et ainsi sur la friteuse.
Allianz indemnise FG Restauration, son assurée, et les autres victimes du sinistre puis – au motif qu’elle est en conséquence subrogée dans les droits de FG Restauration – tente auprès de Chubb d’obtenir la prise en charge des indemnités versées.
En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice du 12 août 2021, signifiés à personne habilitée pour personne morale, Allianz fait assigner Chubb et Rosinox devant ce tribunal.
L’instance est enrôlée sous le n°2021 F 01827.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 9 novembre 2021, Chubb assigne Rosinox – déjà partie à cette instance – en intervention forcée à l’instance.
Le 11 janvier 2022, Chubb assigne en garantie Climatisation Services 87.
L’instance est enrôlée sous le n°2022 F 00185.
Par décision du 8 mars 2022, le tribunal joint les deux instances pour se poursuivre sous le n°2021 F 01827 et donner lieu à un jugement commun.
Les parties échangent ensuite plusieurs jeux d’écritures.
Puis, par dernières conclusions récapitulatives n°6, déposées à l’audience de mise en état du 12 mars 2024, Climatisation Services 87 demande au tribunal de :
In limine litis,
Vu l’ensemble des articles 122 du code de procédure civile et L.121-12 du code des assurances,
dire et juger que la pièce n°1 produite par Allianz s’entend d’un avenant qui porte modification du contrat initial et qui comporte nécessairement par erreur la mention suivant laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu l’étude personnalisée précédant la conclusion du contrat (et) les dispositions générales référencées COM 16326 puisque seules doivent être prises en compte les conditions générales communiquées au moment de la souscription du contrat primitif ;
déclarer irrecevable Allianz en son action alors même qu’elle ne justifie par du règlement d’une indemnité en exécution du contrat d’assurance conformément aux dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances ;
Vu l’article L.112-3 alinéa 5 du code des assurances, Vu l’ensemble des articles L.110-4, I du code de commerce et 2224 du code civil,
déclarer irrecevable comme prescrite la demande de condamnation présentée à son encontre pour la première fois par Allianz par voie de conclusions du 15 novembre 2022 ;
rejeter les demandes d’Allianz pour défaut de qualité à agir les conditions de l’article L.121-12 du code des assurances n’étant pas réunies ;
Sur le fond,
Vu l’ensemble des articles 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
rappeler qu’en application de ce dernier texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ;
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
dire et juger qu’il appartient à Chubb et son assuré Rosinox de rapporter la preuve de l’existence d’une faute personnelle qui lui soit imputable en relation directe de causalité avec le sinistre incendie survenu le 12 mars 2016 dans le restaurant exploité par l’EURL FG Restauration [Adresse 7] ;
dire et juger qu’il appartient à Allianz, si son action était jugée recevable, de rapporter la preuve de ce que le dommage est imputable à sa prestation ;
dire et juger que l’expertise amiable contradictoire produite est, aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, insuffisante pour établir l’existence de sa responsabilité quasi-délictuelle ou contractuelle ;
dire et juger que dans l’hypothèse où cette analyse serait prise en compte, elle ne ferait que révéler un défaut de conception de la friteuse imputable à Rosinox ;
dire et juger qu’aucune faute n’est établie concernant ses interventions ponctuelles pas plus que l’imputabilité du sinistre à l’une de ses interventions ;
prononcer par suite sa mise hors de cause pure et simple ;
A défaut,
relever que la propagation du sinistre est exclusivement due d’une part à la conception du matériel Rosinox et d’autre part au défaut de surveillance de l’exploitant que caractérise le non-respect des règles de bonne pratique de conduite en cas de feu d’huile de friteuse ;
dire et juger que seule la friteuse aurait dû être sinistrée si les mesures élémentaires avaient été respectées par l’exploitant il n’y aurait pas eu propagation du sinistre incendie ; dire et juger que cette faute serait opposable à Allianz qui l’a d’ailleurs admise en n’honorant (sic) le recours des voisins et des tiers fondé sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil ;
prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
rejeter l’ensemble des demandes de condamnation dirigées à son encontre par Allianz si celles-ci étaient jugées recevables, de Rosinox et Chubb ;
Vu l’article L.121-1 du code des assurances,
Vu le tableau des garanties de la police Allianz du chef du risque incendie,
rejeter comme étant irrecevables les demandes formalisées par Allianz au-delà de la somme de 195 000 €, correspondant au plafond de garantie opposable à l’assuré en application de l’article L.112-6 du code des assurances ;
rejeter le recours d’Allianz ou le limiter au seul coût de la friteuse contenu (le tribunal lit : ‘compte tenu') de la faute commise par son assuré qui est à l’origine de la propagation du sinistre à l’instar du système de conception du matériel Rosinox ; débouter Allianz, Chubb et Rosinox de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre ;
condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, Chubb, Allianz, Rosinox à lui verser une indemnité de 8 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°7, déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, Allianz demande au tribunal de :
A titre principal : la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Rosinox et de son assureur Chubb ;
En conséquence,
condamner Rosinox et son assureur, Chubb, à lui verser la somme de 799 645,84 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire :
la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Climatisation Services 87 ;
En conséquence,
condamner Climatisation Services 87 à lui verser la somme de 799 645,84 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant à supporter les entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions en réponse n°7, déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, Chubb demande au tribunal de :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
A titre principal,
déclarer irrecevable l’action d’Allianz à l’encontre de Rosinox et de son assureur Chubb ;
A titre subsidiaire,
rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Rosinox et de son assureur ;
A titre très subsidiaire,
limiter le recours d’Allianz au seul montant correspondant aux paiements dont elle a pu justifier et dont il est démontré qu’ils sont effectivement intervenus au titre de l’indemnisation du sinistre allégué ;
A titre infiniment subsidiaire,
limiter le recours subrogatoire d’Allianz concernant les dommages matériels relatifs au contenu des locaux professionnels à son plafond applicable de 200 000 €, prenant en compte la déduction d’une franchise de 5 000 € et l’augmentation de 5 000 € au titre de la garantie supplémentaire Fonds et valeurs ;
En tout état de cause,
constater que ses garanties ne pourraient s’appliquer que dans les termes et limites de son contrat ;
rejeter la demande de mise hors de cause de Climatisation Services 87 ;
condamner Climatisation Services 87 à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’incendie survenu le 12 mars 2016 ;
rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;
condamner Allianz à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
rejeter toute exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions n°8 déposées à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024, Rosinox demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles1245 (et suivants) du code civil, la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
déclarer Allianz irrecevable comme dépourvue de qualité à agir ; déclarer, en tout état de cause, Allianz irrecevable, comme prescrite en son action, en application des dispositions des articles 1245-15 et 1245-16 du code civil ;
A titre subsidiaire :
dire Allianz infondée et la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire :
condamner Chubb à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit d’Allianz ; condamner Climatisation Services 87 à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit d’Allianz ;
En tout état de cause :
condamner Allianz ou tout autre succombant à lui régler la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Allianz ou tout autre succombant aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2025 et y développent oralement leurs dernières prétentions et moyens.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025, ce dont il avise les parties en application de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
Cette dernière date sera ultérieurement reportée au 2 avril 2025.
Discussion et motivation
Allianz expose que :
en application de l’article L.121-12 du code des assurances, elle est pleinement subrogée dans les droits de FG Restauration, son assurée, à l’encontre de toute partie responsable de l’incendie ; elle a versé à FG Restauration et à des tiers, également victimes de l’incendie, des
indemnités pour un montant total de 799 945,84 € ;
le tribunal condamnera Rosinox et Chubb, son assureur et, à titre subsidiaire, Climatisation Services 87, à lui rembourser cette somme.
Le tribunal constate que s’agissant de cette demande, les défenderesses contestent le droit d’agir d’Allianz pour défaut de qualité à agir et de prescription de son action.
L’examen du bien-fondé d’une demande à laquelle une fin de non-recevoir est opposée au motif d’un défaut de droit d’agir suppose que soit au préalable purgées les fins de nonrecevoir opposées à cette demande.
Aussi, le tribunal traitera des fins de non-recevoir opposées avant, s’il n’y pas lieu d’y faire droit, d’examiner le fond du litige.
Sur ces fins de non-recevoir, les parties font respectivement valoir les moyens suivants.
Pour s’opposer à la demande d’Allianz, Rosinox expose que :
Allianz n’a pas qualité à agir à son encontre ;
en premier lieu, la subrogation légale de l’article L.121-12 du code des assurances suppose que l’assureur rapporte la preuve du paiement effectif des indemnités qu’il allègue avoir versées comme des identités de leurs bénéficiaires ;
or, en l’espèce, rien ne démontre un tel paiement effectif ;
la subrogation légale suppose également qu’il soit établi que les indemnités versées l’aient été en exécution du contrat d’assurance souscrit ;
l’application des garanties ne peut se faire que si l’intégralité des stipulations de ce contrat (conditions particulières mais aussi conditions générales) est justifiée ; en effet, en l’espèce, la somme globale réclamée n’est ni ventilée ni explicitée en fonction des différentes garanties susceptibles d’être mobilisées ;
en second lieu, l’action d’Allianz est éteinte en application des dispositions de l’article 1245-15 du code civil, et, de plus, prescrite ;
à la date de l’assignation que lui a délivrée Allianz, le délai de 10 ans fixé à l’article 1245-15 du code civil était dépassé : son action est éteinte ;
en application des dispositions de l’article 1245-16 du code civil, son assurée, et donc Allianz se disant subrogée dans les droits de celle-ci, disposaient d’un délai de trois ans pour engager une action en responsabilité : or, à la date de l’assignation d’Allianz, ce délai était expiré et son action est donc prescrite ;
ainsi, la demande d’Allianz à son encontre est irrecevable.
Pour sa part et aux mêmes fins, à titre principal, Chubb fait valoir que :
l’action d’Allianz est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
en premier lieu, les conditions de la subrogation ne sont pas réunies ;
l’assureur doit établir l’existence du contrat d’assurance et son contenu, que le sinistre entrait bien dans l’objet de la garantie et qu’il rapporte la preuve par tout moyen de l’existence d’un lien entre le paiement et le sinistre ;
or, les copies d’écran produites constituent des preuves à soi-même et sont incomplètes ;
de plus, les montants qui y figurent ne justifient pas que les indemnités qu’Allianz aurait versées l’auraient été en exécution de ses obligations d’assureur ; ainsi, les pièces produites sont dépourvues de force probante et dès lors la subrogation dont Allianz se prévaut n’est pas démontrée ;
ainsi, la demande d’Allianz est irrecevable ;
en second lieu, l’action d’Allianz – fondée sur la responsabilité des produits défectueux – est également irrecevable car forclose : son action est éteinte par l’effet du délai-butoir de 10 ans fixé à l’article 1245--15 du code civil, délai qui ne peut être ni interrompu, ni suspendu.
De son côté, Climatisation Services 87 soutient que :
la demande d’Allianz à son encontre se heurte à une double irrecevabilité ;
en premier lieu, la subrogation légale n’est pas établie : aucun versement effectif de fonds n’est démontré et, à cet égard, elle s’associe aux moyens soutenus par Rosinox ; la version des conditions générales d’Allianz que celle-ci produit n’est pas celle qui était en vigueur lors de la souscription du contrat d’assurance par FG Restauration ; Allianz ne dispose donc d’aucune qualité à agir ;
en second lieu, l’action d’Allianz à son encontre est prescrite ;
en effet, ce n’est au plus tard que le 12 novembre 2016 qu’Allianz a pu connaître les faits de nature à lui permettre de rechercher sa responsabilité éventuelle ;
or, Allianz ne formalisera une demande de sa condamnation que dans ses conclusions récapitulatives n°2 à une date où le délai de prescription de cinq ans était expiré.
Allianz réplique que :
s’agissant de la recevabilité de sa demande, Rosinox soutient qu’elle serait dépourvue de qualité à agir ;
or, les règlements ont bien été effectués, comme en attestent les copies d’écran qu’elle produit qui constituent des preuves suffisantes entre assureurs – qui peuvent être rapportées par tout moyen comme en dispose l’article 1358 du code civil, ce que Chubb elle-même reconnaît ;
les éléments de preuve produits sont donc parfaitement recevables ;
en exécution des délégations mises en place avec son assurée, il y a eu plusieurs bénéficiaires des virements faits par Allianz Bank et non par elle-même : il n’y a donc pas de preuve constituée à soi-même ;
par ailleurs, la jurisprudence n’impose pas à l’assureur de produire les conditions générales du contrat d’assurance mais simplement de justifier de l’application de sa garantie ;
or, elle justifie d’une garantie ‘Incendie et événements assimilés, responsabilité civile incendie’ souscrite par son assurée ;
il n’existe donc aucune équivoque quant aux garanties mobilisées, tant pour les dommages subis par le bâtiment de son assurée qu’au titre de la responsabilité civile de cette dernière à l’égard des tiers ;
s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande que les défenderesses lui opposent le délai de prescription de trois ans applicable a été interrompu par la correspondance ‘Echelon de Direction’ du 13 juin 2019 qu’elle a adressée à Chubb et ce n’est qu’à la date du dépôt du rapport définitif de l’expertise amiable contradictoire – soit le 23 novembre 2017 – que ce délai de 3 ans a recommencé à courir ;
il en a été de même s’agissant du délai-butoir de 10 ans dont dispose l’article 1245-15 du code civil ;
elle justifie donc qu’elle est bien subrogée dans les droits de FG Restauration, son assurée ;
aussi, les fins de non-recevoir que lui opposent les défenderesses seront toutes rejetées.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ‘Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ; et son article 123 : ‘Les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause (…).'
L’article 1353 du code civil dispose : ‘Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.'
En premier lieu, toutes les parties défenderesses s’opposent à Allianz en soutenant que celleci ne démontre pas la subrogation, dont elle se prévaut, dans les droits de son assurée, FG Restauration.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose : ‘L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…).'
Il est constant que, en application de cette disposition et pour justifier de la subrogation légale à l’égard du tiers responsable du sinistre, sinistre qu’il a indemnisé, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve d’une part que les indemnités qu’il a payées l’ont été en exécution du contrat d’assurance souscrit par son assuré et, d’autre part, que ces indemnités ont fait l’objet de paiements effectifs.
Tout d’abord, et puisqu’Allianz a finalement produit aux débats – en plus des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par FG Restauration et versées dès l’origine du litige – les conditions générales applicables à ce contrat, il n’est plus désormais contestable que l’incendie faisait bien partie des risques couverts par le contrat.
A cet égard, il ne saurait plus désormais être contesté que les indemnités qu’Allianz dit avoir payées l’ont été en exécution de ce contrat.
Ensuite, un paiement effectif suppose qu’il soit démontré par l’assureur que son bénéficiaire l’a reçu.
Rosinox, Chubb et Climatisation Services 87 soutiennent que cette preuve n’est pas rapportée puisque les copies d’écran sur lesquelles Allianz se fonde ne constituent pas une telle démonstration.
Allianz leur oppose qu’en application de la convention CORAL, des copies d’écran suffisent à rapporter la preuve de paiements effectifs.
La convention CORAL – ‘Convention de règlement amiable des litiges (CORAL)' est produite aux débats.
Cette convention a pour objet et but (article 1) ; ‘… de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant des procédures judiciaires. A cette fin, elle institue une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs (…). Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers sont également intéressés doivent être traités selon cette convention. Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés, ou tiers.'
‘Pièces justificatives : Est considérée comme preuve suffisante (soulignement d’origine) dans les échanges entre assureurs : – pour justifier de la subrogation, d’une copie d’écran de règlement à son bénéficiaire (…).'
Le champ d’application de cette convention est ainsi déterminé : ‘… la Convention s’applique entre sociétés adhérentes relevant des branches définies par l’article R. 321-1 du code des assurances : (…) 8 – « Incendie et éléments naturels » (…) 13 – « Responsabilité civile générale (…) 16 – « Pertes pécuniaires diverses »'.
Il n’est pas contesté que Chubb est adhérente à cette convention. Elle lui est donc opposable.
Toutefois, le tribunal relève que le but de cette convention est d’éviter les procédures judiciaires en favorisant le règlement amiable des litiges entre assureurs.
Or, en l’espèce, la présente instance – qui relève d’une procédure judiciaire, peu important dès lors les tentatives de règlement amiable antérieurement mises en œuvre – a été initiée par Allianz à l’encontre de Chubb.
Il s’en déduit qu’Allianz peut opposer à Chubb des copies d’écran – quel que puisse être leur contenu, ce que le tribunal examinera ensuite – pour justifier de la subrogation dont elle se prévaut à l’égard de Chubb.
En revanche, les dispositions de la convention ne sauraient recevoir application à Rosinox ni à Climatisation Services 87 qui sont des tiers au contrat d’assurance souscrit par FG Restauration auprès d’Allianz.
Il appartient en conséquence au tribunal d’examiner les pièces produites par Allianz au soutien de la subrogation dont elle se prévaut, et en premier lieu les copies d’écran qui – si elles ne sont pas, par nature et en elles-mêmes, des preuves suffisantes pour en justifier – pourraient comporter des éléments démontrant l’effectivité du paiement des indemnités en litige.
Dix de ces copies sont produites.
Le tribunal relève que, outre leur forme et les nombreux sigles et abréviations qui en rendent la portée difficile à cerner :
il n’y est pas fait clairement référence au sinistre en cause,
il y est fait état de ‘montants à régler', et non de règlements,
le mode de règlement est effectué par chèque (le tribunal comprend donc ‘à intervenir'),
y figurent des dates comptable et d’enregistrement, qui ne peuvent être que des références internes à Allianz, étrangères à un règlement,
y figure parfois une mention ‘acompte', mais dont toutes ne sont pas renseignées, les bénéficiaires qui y sont identifiés sont le plus souvent des tiers au litige.
Le tribunal relève également que ne sont produits aux débats :
ni quittances subrogatives, ni justificatifs comptables ou bancaires des paiements allégués, ni copies de la totalité des chèques annoncés comme mode de paiement.
Allianz soutient cependant qu’elle démontre bien l’effectivité des paiements qu’elle allègue puisqu’elle produit :
trois ‘Délégations’ de paiement aux termes desquelles chacun des délégants, ‘déclare par la présente déléguer à … la somme de … à prendre par préférence à moi-même et à tous autres dus sur toutes les sommes qui me sont dues par (…) Allianz (…). En conséquence, j’autorise Allianz à payer pour mon compte à [délégataire] la somme de …', deux de ces documents précisant : ‘Le présente délégation n’entraîne par (sic) novation aux obligations contractées par nousmêmes envers l’entreprise [délégataire]. Et nous restons tenus de toutes nos obligations envers l’entreprise [délégataire]. Notamment, nous nous obligeons à reverser la présente somme dans le cas où la Compagnie [note du tribunal : comprendre ‘Allianz'] nous indemniserait directement.'
Le tribunal observe que ces délégations sont des délégations imparfaites et que leurs termes n’établissent en rien l’exécution de paiements faits par Allianz. dix ‘Attestations de paiement', établies sous le double en-tête d’Allianz et d’Allianz Bank aux termes desquelles cette dernière atteste ‘avoir effectué le règlement [suit une date] du chèque n° …. de … €, émis le … à l’ordre de … par le débit du compte n° Allianz IARD ouvert dans nos livres (…).'
Le tribunal rappelle qu’il est constant que la simple émission d’un chèque ne suffit pas à justifier d’un paiement.
Il observe que, si ces documents justifient bien de l’émission par Allianz Bank, d’ordre d’Allianz, de chèques à des bénéficiaires identifiés, il n’est pas suffisamment démontré – faute d’autres éléments pertinents – ni que ces chèques ont été effectivement débités, ni que leurs bénéficiaires les ont encaissés, ni encore que les paiements concernés correspondraient à des montants dus au titre de l’indemnisation du sinistre.
Dans ces conditions, le tribunal dit qu’Allianz ne démontre pas qu’elle est subrogée dans les droits de FG Restauration à l’encontre de tiers qui seraient à l’origine du dommage ayant donné lieu à sa responsabilité contractuelle, en sa qualité d’assureur.
En deuxième lieu, Rosinox et Chubb soutiennent que l’action d’Allianz est éteinte et, qu’en conséquence, Allianz est forclose en ses demandes à leur égard.
Allianz recherche la responsabilité de Rosinox et de Chubb, son assureur, sur le fondement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil relatives à la responsabilité de plein droit du producteur du fait de produits défectueux (chapitre II, du sous-titre II [responsabilité extracontractuelle] du titre III de ce code).
Il n’est pas contesté que la friteuse en cause – Gamme Rosichef 900, FR 30 E HP, n° de série 48441830 – a été fabriquée par Rosinox et vendue à FG Restauration (alors dénommée ‘[13]') par la société Groupe Bernard SA selon facture n°FT079393 du 16 août 2010.
L’article 1245-15 du code civil dispose : ‘Sauf faute du producteur, la responsabilité de celuici, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.'
Allianz soutient que ce délai de dix ans, qui est un délai de forclusion et non un délai de prescription, s’est trouvé interrompu par le jeu de l’application des dispositions de la
convention CORAL précitée puisqu’elle a respecté, à l’égard de Chubb, la ‘procédure d’escalade’ qui y est stipulée et qu’ainsi le point de départ de ce délai est le 23 novembre 2017, date à laquelle le rapport définitif de l’expertise amiable a été déposé.
Il est constant que – contrairement à un délai de prescription – un délai de forclusion, ou un délai préfix, ne peut jamais faire l’objet d’une interruption ou d’une suspension.
Il est également constant que la date de mise en circulation d’un produit de série – ce qu’est la friteuse en cause – est la date unique à laquelle le premier exemplaire de ce produit est commercialisé, puisque – en application des dispositions de l’article 1245-4 du code civil – c’est à cette date que le producteur s’en est dessaisi volontairement.
Il est produit aux débats une ‘Déclaration de conformité aux directives européenne – Basse tension et compatibilité électromagnétique', émise par Rosinox en date du 4 janvier 2007. Le tribunal relève que cette déclaration est relative aux produits référencés ‘Friteuses, Gamme Rosichef 900 Rosinox Grandes cuisines – FR 15 E / FR 30 E / FR 15 E HP / FR 30 E HP', cette dernière référence étant celle de la friteuse en litige.
C’est cette date du 4 janvier 2007 que le tribunal retient comme point de départ du délai de forclusion de dix ans dont dispose l’article 1245-15 du code civil précité.
Il n’est pas démontré, ni même allégué, que, dans ce délai, une faute de Rosinox ait été établie, ni que FG Restauration, en qualité de victime, ait engagé une action en justice contre Rosinox.
Allianz a assigné Chubb et Rosinox le 12 août 2021 et Chubb a, de son côté, assigné Rosinox en intervention forcée le 9 novembre suivant.
A ces deux dates, le délai de dix ans était expiré et toute action à l’encontre de Rosinox, en sa qualité de fabricant de la friteuse en litige, était éteinte.
Le tribunal dit que, dans ces conditions, c’est à juste titre que Rosinox et Chubb disent qu’au jour de leur assignation par Allianz, l’action d’Allianz était éteinte.
En troisième lieu, Rosinox et Climatisation Services 87 soutiennent que l’action d’Allianz est prescrite.
Le tribunal a déjà dit que, au jour de l’assignation de Chubb et Rosinox par Allianz, l’action de cette dernière était éteinte : dans ces conditions, la question de sa prescription est désormais sans objet.
Dès lors c’est à l’égard de Climatisation Services 87 seule qu’il convient d’examiner cette question.
Le tribunal relève qu’Allianz se dit subrogée dans les droits de son assurée, FG Restauration, pour l’avoir désintéressée, et ainsi dans le droit d’action de cette dernière à l’encontre de Climatisation Services 87, intervenue sur la friteuse.
Toutefois, si Allianz peut se prévaloir d’une éventuelle responsabilité imputable à Climatisation Services 87, elle ne peut toutefois le faire que sur le fondement d’une responsabilité extracontractuelle de droit commun, et non sur celui de la responsabilité de plein droit de producteur ou assimilé du fait de produits défectueux, puisqu’à l’évidence Climatisation Services 87 n’est pas producteur de la friteuse en cause.
En effet, l’article 1245-17 du code civil dispose : ‘Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du
droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité (…).'
Ainsi, Allianz peut rechercher une éventuelle responsabilité extracontractuelle de Climatisation Services 87 dans le sinistre qu’elle dit avoir indemnisé, sous réserve toutefois que son droit à agir ne soit pas prescrit en application du délai de prescription de droit commun de cinq ans fixé à l’article 2224 du code civil, lequel dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Allianz et Climatisation Services 87 s’opposent sur la date à laquelle ce délai de prescription a commencé à courir : le 12 septembre 2016 pour Climatisation Services 87, date qu’Allianz conteste en soutenant qu’il y a lieu de retenir la date du 23 novembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Il est produit aux débats un ‘Procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages’ dressé par le cabinet PolyExpert mandaté par Allianz à la suite d’une réunion d’expertise amiable contradictoire tenue le 5 avril 2016.
Le tribunal relève que Climatisation Services 87 y était représentée par son gérant et par le cabinet Saretec, expert missionné par son assureur.
Ce rapport précise : ‘La société Climatisation Services 87 est intervenue sur la friteuse en janvier 2015.'
Le tribunal relève alors que si ce rapport ne fait pas état, à cette étape, de causes précises établies à l’origine du sinistre, Climatisation Services 87 a bien été conviée et s’est présentée à la réunion d’expertise du 5 avril 2016, c’est à cette dernière date qu’Allianz – qui était présente à cette réunion ou à tout le moins représentée par son expert PolyExpert – a connu ou aurait dû connaître l’intervention de Climatisation Services 87 sur la friteuse, et ainsi les faits lui permettant de rechercher une éventuelle responsabilité extracontractuelle de Climatisation Services 87 dans le sinistre.
Il relève également que par courrier du 12 septembre 2016, réitéré le 2 décembre suivant, le cabinet Saretec, – expert mandaté par Aréas Assurance, assureur de Climatisation Services 87 – écrit à PolyExpert : ‘Comme vous l’avez noté, IC2000 [le tribunal précise : sapiteur technique de PolyExpert] a mis en évidence une défaillance au niveau du contacteur d’alimentation électrique de la résistance de chauffe. Cette défaillance explique la survenance du sinistre. Nous en déduisons que l’incendie résulte d’un vice du matériel (…). La société CS87 n’a fait qu’une prestation de réparation et de remplacement de composants de régulation par des composants fournis par le fabricant de la friteuse. Il n’y a pas de lien entre les interventions de CS87 et la survenance de l’incendie [gras d’origine]. Nous en faisons part à notre mandant et l’invitons à repousser tout recours qui pourrait lui être présenté concernant cette affaire (…).'
Ce courrier est adressé à son expert et, dans ces conditions, Allianz ne saurait sérieusement soutenir qu’à la date de ce courrier, elle ne connaissait pas ou n’aurait pas pu connaître la position de Climatisation Services 87 sur les faits à l’origine du sinistre et, partant, sur ces faits eux-mêmes, lui permettant alors d’exercer son recours à l’encontre de celle-ci.
Enfin, à titre surabondant, le tribunal relève qu’Allianz ne saurait se prévaloir à l’égard de Climatisation Services 87 des dispositions de la convention CORAL – qui, comme déjà dit, ne s’applique qu’entre assureurs – relatives à la ‘procédure d’escalade’ qui y est prévue et en conséquence d’une quelconque interruption ou suspension de la prescription applicable à sa demande à compter du 12 septembre 2016, date retenue à juste titre par Climatisation Services 87 comme point de départ de la prescription qu’elle oppose à Allianz.
Chubb n’a assigné Climatisation Services 87 en garantie que le 11 janvier 2022 suite à l’assignation qu’Allianz avait délivrée à Chubb le 12 août 2021 et ce n’est que dans ses conclusions ultérieures n°2, déposées à l’audience du 15 novembre 2022, qu’Allianz demande, à titre subsidiaire, la condamnation de Climatisation Services 87 à lui rembourser les indemnités qu’elle a versées en conséquence du sinistre.
Au 11 janvier 2022 comme au 15 novembre suivant, le tribunal constate qu’à ces deux dates la demande d’Allianz à l’encontre de Climatisation Services 87 était prescrite puisque le délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code était expiré depuis le 11 septembre 2021 à minuit.
Dès lors, le tribunal dit bien fondée la fin de non-recevoir opposée par Climatisation Services 87 aux prétentions d’Allianz.
*
* *
Comme déjà indiqué, dès lors qu’en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile précité, le juge déclare une partie irrecevable en ses demandes, il n’y a pas lieu d’examiner le fond du litige.
De tout ce qui précède, le tribunal qui a :
dit irrecevables les demandes d’Allianz fondées sur la subrogation qu’elle allègue, et en tout état de cause : dit éteinte l’action d’Allianz à l’égard tant de Rosinox que de Chubb, son assureur, dit prescrite l’action d’Allianz à l’encontre de Climatisation Services 87,
dira bien fondées les fins de non-recevoir opposées à Allianz par Rosinox, Chubb et Climatisation Services 87 et, conformément à sa demande, mettra cette dernière hors de la cause.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, Rosinox, Chubb et Climatisation Services 87 ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera Allianz à payer :
à Rosinox, la somme de 5 000 €,
à Chubb, la somme de 5 000 €,
et à Climatisation Services 87 la somme de 4 000 €,
les déboutant pour le surplus de leurs demandes respectives au même titre.
Allianz, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Seule de toutes les parties, Chubb demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Eu égard à la décision qu’il va rendre, le tribunal n’estime pas l’exécution provisoire du jugement incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
dit bien fondées les fins de non-recevoir opposées par la société européenne Chubb
European Group SE, la société par actions simplifiée Rosinox et la société à
responsabilité limité Climatisation Services 87 aux demandes de la société anonyme
Allianz IARD ;
met hors de la cause la société à responsabilité limité Climatisation Services 87 ;
condamne la société anonyme Allianz IARD à payer : ✓ à la société par actions simplifiée Rosinox, la somme de 5 000 €, à la société européenne Chubb European Group SE, la somme de 5 000 €, et à la société à responsabilité limité Climatisation Services 87 la somme de 4 000 € ;
condamne la société anonyme Allianz IARD aux dépens de l’instance ;
rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et SENTENAC Jean, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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