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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2025003475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/3475
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 25 novembre 2025
ENTRE : SAS LOCAM [Adresse 1]
Représentée par Maître Delphine DURANCEAU, Avocat au Barreau de Grasse
ET : SARL SOSC [V] [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16/09/2025
Par acte du 10/07/2025, la SAS LOCAM a fait assigner la SARL SOSC [V] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 16/09/2025, aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versée aux débats,
Vu l’exécution provisoire de droit,
Y venir la requise,
Constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 11 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit,
Condamner la société SOSC [V] à payer à la société LOCAM la somme de 15 903,36 € TTC suivant décompte arrêté au 18 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner à la société SOSC [V] d’avoir à restituer le site web loué à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société SOSC [V] à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
A cette audience, la SAS LOCAM a maintenu l’ensemble de ses demandes, la société SOSC [V] n’a pas conclu faute de comparaitre à l’audience et à l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que par contrat du 11/10/2024, la société SOSC [V] a fait appel à la société BIIM COM pour la création d’un site internet ; que le bon de commande a été validé, et que conformément aux conditions générales du contrat, le contrat de location a été cédé à la société LOCAM ; que cette cession a ainsi été acceptée par la société SOSC [V] ;
Attendu le contrat de location longue signé prévoyait le règlement de 48 échéances ;
Vu les clauses 22.1, 22.4, 23 de ce contrat ;
Vu la livraison de l’objet du contrat et la quittance conforme donnée par la société SOSC [V] en date du 20 Novembre 2024 ;
Attendu que la facture unique de loyers de la société LOCAM en 48 versements mensuels de 251,00€ HT, du 10/12/2024 au 10/11/2028, a été adressée à la société SOSC [V] le 04 Décembre 2024 ;
Attendu que les 4 premières échéances de décembre 2024, Janvier, Février, Mars 2025 n’ont pas été réglées par la société SOSC [V] ;
Attendu que la société LOCAM a adressé à la SARL SOSC [V] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 13 mars 2025, lui demandant de bien vouloir régler les échéances en souffrance et les pénalités de retard, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues deviendrait intégralement exigibles ;
Attendu que la société SOSC [V] n’a pas retiré ce courrier de mise en demeure, et n’a pas réglé la créance en cours ; qu’elle est défaillante à l’audience ;
Attendu que selon décompte arrêté au 18 juin 2025, le montant de la créance la SAS LOCAM, reprenant les loyers impayés, les loyers à échoir et la clause pénale contractuelle de 10%, s’élève à un total de 15 903,36 € ;
Il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 11/10/2024, en application des dispositions de l’article 22.1 de ce contrat, avec les conséquences de droits, à savoir, la restitution du site internet ainsi que sa documentation, aux frais de la SARL SOSC [V], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, en application des dispositions de l’article 23 du contrat de location longue durée, et de condamner la SARL SOSC [V] à payer à la société LOCAM la somme de 15 903,36 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, comme sollicité ;
Attendu que la SAS LOCAM sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la SAS LOCAM a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé la partie présente de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé par la SARL SOSC [V] le 11 Octobre 2024.
Condamne la société SOSC [V] à payer à la société LOCAM la somme de 15 903, 36€ TTC suivant décompte arrêté au 18 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société SOSC [V] de restituer, à ses frais, le site web loué, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Condamne la société SOSC [V] à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SOSC [V] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
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