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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 3 mars 2025, n° 2025P00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 3 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 3] Ayant pour représentant Me Claude ARNAUD
DEFENDEURS :
SARL ALISI HYGIENE ET PROPRETE [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [K] [M], commissaire de justice à [Localité 5] (77), en date du 3 janvier 2025 pour l’audience du 11 février 2025.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
EXPOSE DES FAITS
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO se déclare créancier du défendeur de la somme de 11 976.27 euros, montant des cotisations obligatoires impayées pour les trois derniers trimestres 2021, les quatre trimestres 2022, les quatre trimestres 2023 ainsi que les premeirs trimestres 2022, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL ALISI HYGIENE ET PROPRETE [Adresse 2]
La SARL ALISI HYGIENE ET PROPRETE est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 815006077,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Me Naïma HADDADI, avocate représentant MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, M. [T] [F], gérant de la SARL ALISI HYGIENE ET PROPRETE.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la SARL ALISI HYGIENE ET PROPRETE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que le dirigeant, lors de l’audience, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Qu’en outre, il ressort des éléments recueillis en Chambre du Conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL ALISI HYGIENE ET PROPRETE [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 3 Septembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme Dominique ARCOS, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Christophe HOUDAYER.
Nomme SELARL [H] [P] en la personne de Me [H] [P] [Adresse 1] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [T] [V] [F], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne Me [Y] [D], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 3 Mars 2027.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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