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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 18 févr. 2025, n° 2024F01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F01084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° de Rôle : 2024F01084
DEMANDEUR
CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE France
[Adresse 3]
représenté par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE
[Adresse 2] et Madame [U] [V] avec pouvoir.
Comparant
DÉFENDEUR
T.M. C BATIMENT [Adresse 1]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 14 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DALESME, président M. Christian LAZENNEC, Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY, juges
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU.
JUGEMENT
Jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par un juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
L’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE ci-après dénommée l’association CONGES INTEMPÉRIES BTP, a parmi ses adhérentes la société T.M. C BATIMENT laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 Novembre 2024, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP a assigné la société T.M. C BATIMENT en paiement de :
. 5.658,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2023 à Juillet 2024 ;
. 156,43 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
. 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
. la somme provisionnelle de 1400,00 Euros par mois à compter du 1er août 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
. la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. et les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont les frais de greffe ;
La cause est venue à l’audience du 14 Janvier 2025 ;
EXPOSÉ DES PARTIES
En demande, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP expose et justifie qu’elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n’a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations ; la demanderesse produit le bulletin d’adhésion à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP, l’état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l’état justificatif des frais de contentieux ;
Ainsi l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
En défense, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas à l’audience et ne fournit pas d’observations écrites, laissant supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense ;
Attendu que l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP fournit d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande de production de déclarations de salaires et de paiement des cotisations ;
Que dès lors la demande de l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP est recevable et bien fondée ; qu’il conviendra de condamner la société T.M. C BATIMENT au paiement des sommes réclamée ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP sollicite l’allocation de la somme de 0,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que celle-ci a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme ;
SUR LES DÉPENS
Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit par application des articles 514 et suivant code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société T.M. C BATIMENT [Adresse 1] RCS EVRY à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
. 5.658,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2023 à Juillet 2024 ;
. 156,43 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
. 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
. la somme provisionnelle de 1400,00 Euros par mois à compter du 1er août 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
. la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. et les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
Le greffier.
Le président.
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