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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 17 sept. 2025, n° 2025025778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BALENSI Julien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025025778 11/06/2025
ENTRE : la SAS CIPIM, N° Siren 824545289, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me BES DE BERC Daphné Avocat (RPJ035057)
ET : l’Eurl OG Consulting et Production, N° Siren 832518468, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Ambroise COLOMBANI (B885)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 28 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 17 septembre 2025, il nous est demandé de :
CONDAMNER la société OG Consulting et Production à verser à la société CIPIM la somme de 619.000 euros à titre de provision à valoir sur sa créance de dommages et intérêts ;
DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision reconventionnelle de la société OG Consulting et Production
DEBOUTER la société OG Consulting et Production de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société OG Consulting et Production à verser à la société CIPIM la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OG Consulting et Production aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 11 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 17 septembre 2025.
La société OG Consulting et Production dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1353 du Code civil
A titre principal
DIRE ET JUGER que la société CIPIM n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la société OG CONSULTING à ses engagements contractuels ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société CIPIM ;
DEBOUTER la société CIPIM de ses demandes
A titre reconventionnel
DIRE ET JUGER que la société OG CONSULTING et la société CIPIM ont conclu un contrat courant à compter du ler juillet 2025 ;
CONSTATER que la société CIPIM a résilié ce contrat, le 3 mars 2025 ;
DIRE ET JUGER que les factures émises jusqu’à cette résiliation sont incontestablement dues à la société OG CONSULTING ;
En conséquence :
CONDAMNER la société CIPIM à payer la société OG CONSULTING la somme de 126.000 euros TTC à titre de provision sur le montant des factures impayées jusqu’à la résiliation du contrat, outre les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société CIPIM à payer à la société OG CONSULTING la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société CIPIM à payer à la société OG CONSULTING la somme 30.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 16 octobre 2025, Chambre 1.9, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SARL à associé unique OG Consulting et Production, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS CIPIM et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 16 octobre 2025, Chambre 1.9, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons la SAS CIPIM aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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