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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general mise en etat, 18 mars 2025, n° 2025F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° de Rôle : 2025F00167
DEMANDEUR
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE [Adresse 1]
Comparante.
DÉFENDEUR
SAS ABC RENOVATION
[Adresse 3]
980467120 RCS EVRY
représentée par M. Wassim BEN AROUS, président. Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 4 Mars 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY, président. M. Christian LAZENNEC, Mme Christine MARTIN, M. Alain DECROIX, Mme Patricia DUBOIS, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier de l’audience : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’assignation délivré le 29 janvier 2025, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE [Adresse 2] a assigné la ABC RENOVATION [Adresse 3] à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 4 mars 2025 aux motifs énoncés dans cet acte, aux fins d’entendre cette dernière en ses explications ;
A cette audience, le tribunal est informé que les parties se sont rapprochées et ont pu trouver une solution amiable à leur litige ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance ;
Le défendeur n’a pas présenté d’observations et ne s’y est pas opposé ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance ;
Attendu que le défendeur ne s’y est pas opposé ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de son désistement l’instance ;
Constate que la SAS ABC RENOVATION ne s’y est pas opposée ;
Déclare en conséquence, le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE France, liquidés à la somme de 57,23 euros ;
Le greffier. Le président.
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