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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 mars 2025, n° 2025003027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025003027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BEREST Justin Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025003027 04/02/2025
ENTRE :
1) SAS PATHEL INDUSTRIE, dont le siège social est 12-14 rue Marcel Dassault 69740 GENAS – RCS B 505353771
2) SAS HYDROSCAND, dont le siège social est 22 rue Louis Jacques Thenard 71100 CHALON-SUR-SAONE – RCS B 518529748
Parties demanderesses : comparant par Me ERIC WEIL Avocat (R2)
ET :
SARL MARASALI, dont le siège social est 11B chemin des Seignes 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR – RCS B 791958440 Partie défenderesse : comparant par Me Valérie NICOD Avocat au barreau de Lyon (Me Justin BEREST Avocat (D538))
Les demandeurs, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 13 janvier 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 4 février 2025, nous demande par acte du 17 janvier 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 1134 du code civil Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les éléments exposés ci-dessus,
Faire Injonction sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance, à la société MARASALI de cesser la concurrence interdite à laquelle elle se livre et à cette fin :
* modifier l’objet social des statuts de la société KLEIN SAS, afin que celui-ci reflète l’interdiction de concurrence et en particulier l’interdiction de fabriquer et de commercialiser tous tuyaux et flexibles, notamment en inox destinés à l’industrie en général et tout accessoire s’y rapportant ;
* (ii) cesser, en sa qualité de mandataire social (Présidente) de KLEIN SAS, tout acte de promotion, vente ou marketing portant sur les produits visés par l’activités commerciale interdite par l’engagement de non-concurrence pris au bénéfice des sociétés demanderesses, et donner instruction écrite en ce sens à l’ensemble de ses préposés en attirant leur attention sur le fait que la société KLEIN SAS est soumise à un engagement de non concurrence lui interdisant de promouvoir et vendre tous tuyaux flexibles en inox destinés à l’industrie en général et tout accessoire s’y rapportant.
(iii) publier dans les huit jours de la notification le dispositif de l’ordonnance du Président du Tribunal de céans, sur le compte LinkedIn de KLEIN SAS, dans son intégralité.
Condamner la société MARASALI au paiement d’une provision d’un montant de 250.000 euros.
Condamner la société MARASALI au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société PATHEL INDUSTRIE SAS et à la société HYDROSCAND SAS
Condamner la société MARASALI aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 4 février 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le conseil des demandeurs déposent des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil
Vu les articles 145 et 872 et suivants du code de procédure civile, Vu les éléments exposés ci-dessus,
A titre liminaire
Déclarer l’action des sociétés PATHEL et HYDROSCAND recevable et bien fondée ;
Se déclarer compétent pour connaître présent litige ;
A titre principal
Faire Injonction sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance, à la société MARASALI de cesser la concurrence interdite à laquelle elle se livre et à cette fin :
* (i) modifier l’objet social des statuts de la société KLEIN SAS et de la société BSI SAS, afin que ceux-ci reflètent l’interdiction de concurrence et en particulier l’interdiction de fabriquer et de commercialiser les produits couvert par l’activité objet de la clause de non-concurrence, ceci en ajoutant à l’objet social la précision suivante : « à l’exception de la fabrication et la distribution (a) de tuyaux et flexibles industriels pour liaisons souples et systèmes de distribution de tous fluides ainsi que (b) de raccords et d’accessoires pour tuyaux industriels et de flexibles hydrauliques »;
* (ii) cesser, en sa qualité de mandataire social (Présidente) de KLEIN SAS et de BSI SAS, tout acte de promotion, vente ou marketing portant sur les produits visés par l’activités commerciale interdite par l’engagement de non-concurrence pris au bénéfice des sociétés demanderesses, et donner instruction écrite en ce sens à l’ensemble de ses préposés en attirant leur attention sur le fait que la société KLEIN SAS et la société BSI SAS sont soumises à un engagement de non concurrence interdisant de promouvoir et vendre tous tuyaux flexibles en inox destinés à l’industrie en général et tout accessoire s’y rapportant ;
* (iii) cesser d’employer les services de Monsieur [T] [G] à travers la société BSI SAS ou tout autre société contrôlée par MARASALI SARL.
* (iv) cesser d’employer Monsieur [R] [V] au sein de la société BSI SAS ou tout autre société contrôlée par la société MARASALI SARL.
* (v) publier dans les huit jours de la notification le dispositif de l’ordonnance du Président du Tribunal de céans, sur le compte LinkedIn de KLEIN SAS, dans son intégralité.
Condamner la société MARASALI au paiement d’une provision d’un montant de 324.000 euros ;
Désigner un expert judiciaire de la spécialité expertise comptable et évaluation de préjudice avec pour mission de:
* Convoquer et entendre les parties et leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* Entendre tous témoins ;
* Se faire communiquer par les parties tout document, toute donnée et toute déclaration écrite ou orale qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre au siège des sociétés MARASALI, KLEIN et BSI et se faire communiquer :
* l’ensemble des actes et tout document par lesquels MARASALI a créé la société KLEIN et acquis la propriété du fonds de commerce [W] ainsi que les actes et tout document par lesquels MARASALI a acquis les actions de la société B.S.I. et toute autre pièce comptable et identifier si ces transactions ont été négociées alors que MARASALI était liée par un contrat de prestation de services aux demanderesses;
* l’ensemble des factures et de toute autre pièce comptable au ler janvier 2024 et jusqu’au 30 juin 2027 justifiant des flux financiers entre les sociétés KLEIN et B.S.I., identifier les clients facturés et les produits facturés et lister les concordances avec les clients et produits couverts par la clause de non-concurrence liant MARASALI, ou toute société qu’elle détiendrait, aux demanderesses ;
* l’ensemble des contrats de travail et éventuel avenant et tout document attestant des rémunérations et charges sociales payées par les sociétés MARASALI, KLEIN et B.S.I. pour l’emploi ou pour un mandat social au bénéfice de Messieurs [R] [V] et [T] [G] ;
* l’ensemble des documents afférents à des véhicules de fonctions mis à disposition par les sociétés MARASALI, B.S.I. ou KLEIN au bénéfice de Messieurs [R] [V] et [T] [G] ;
* Evaluer les préjudices consécutifs à tout acte de concurrence (achat de fonds de commerce ou de parts sociales, captation de clientèle, débauchage de salariés ou tout autre acte mis en lumière dans le cadre de l’expertise) commis par les sociétés MARASALI, KLEIN et B.S.I. et ce en violation des engagements de non-concurrence et de loyauté contenus dans les contrats de cession d’actions des sociétés PATHEL et CLAREL ;
* De manière générale, identifier tout élément permettant au Tribunal d’apprécier les actes de concurrence mentionnés au précédent tiret ;
* Mesurer l’incidence de tout changement de valorisation des stocks de PATHEL suries exercices 2022 et 2023 sur les compléments de prix prévus par le Contrat de cession d’actions de PATHEL du 8 décembre 2022;
* Identifier toute dépense, surcoût exposé par les demanderesses pour protéger leurs intérêts à la suite des violations identifiées et en évaluer le montant.
* Dire que l’Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 236 et suivants du code de procédure civile
* Dire que l’Expert devra adresser un pré-rapport aux parties dans un délai de cinq mois suivant sa saisine aux fins de recueillir leurs observations ;
* Dire que l’Expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport dans un délai de six mois suivant sa saisine en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie
* Fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert désigné
Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025017833 pendante devant le Président du Tribunal des activités économiques de Paris
Rejeter la demande reconventionnelle de la société MARASALI;
Condamner la société MARASALI au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société PATHEL INDUSTRIE SAS et à la société HYDROSCAND SAS;
Condamner la société MARASALI aux dépens de l’instance.
Le conseil de la SARL MARASALI se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 9, 122, 202 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
Déclarer l’action des sociétés HYDROSCAND et PATHEL INDUSTRIE irrecevable, faute d’avoir mis en œuvre la clause de conciliation préalable ;
A titre principal,
Débouter les sociétés HYDROSCAND et PATHEL INDUSTRIE de toutes leurs demandes infondées et injustifiées ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société HYDROSCAND à régler à la société MARASALI la somme de 250.000,00 € à titre de provision ;
En tout état de cause
Condamner les sociétés HYDROSCAND et PATHEL INDUSTRIE à payer chacune à la société MARASALI la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés HYDROSCAND et PATHEL INDUSTRIE aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 26 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Le Conseil de la société Pathel nous expose qu’elle a une activité de vente de flexibles industriels et de raccords ; qu’elle a été créée en 2008 par M. [N] [D], qui la détenait via sa société holding Marasali, et l’a dirigée pendant une quinzaine d’années avant de la céder en décembre 2022 à la société Hydroscand SAS ; que le contrat de cession comprenait une clause de non-concurrence interdisant notamment tant à M. [D] qu’à la société Marasali de faire concurrence à Pathel pendant 5 ans, de débaucher son personnel, et autres clauses usuelles ;
Qu’en parallèle un contrat de prestations de services régissait l’accompagnement que M. [D] (via Marasali) allait assurer auprès de Pathel pendant une période qui a été prolongée jusqu’au 30 juin 2024, et comprenait un engagement de confidentialité pour les 3 années suivantes ; que peu après que la clause de non-concurrence soit entrée en vigueur (le 1er juillet 2024, donc avec effet jusqu’au 30 juin 2027), M. [D] créait une nouvelle société, Klein SAS, qui, le 31 octobre 2024, a acquis le fonds de commerce de la société [W], spécialisée dans la robinetterie industrielle et reprenant aussi les précédents dirigeants de cette dernière, Mme et M. [W] ;
Que M. [D] avait informé la direction de Pathel de ses projets de reprise d’une nouvelle société et que le 23 octobre 2024, Pathel lui avait répondu que ce point devait être soumis au conseil d’administration de la tête du groupe prévu le 10 décembre 2024, sur quoi M. [D] avait répondu que ce ne serait pas nécessaire, car son activité ne concurrencerait pas celle de Pathel ;
Que Pathel constatait cependant que les catalogues des 2 sociétés présentaient des similitudes importantes ; elle constatait également que M. [D], qui n’était plus lié avec la société par le contrat d’assistance depuis le 1er juillet 2024, s’était connecté à diverses reprises après cette date jusqu’au 30 novembre 2024 au système d’informations de Pathel
et y avait effectué des modifications, notamment quant à la valeur des stocks, susceptibles d’avoir un impact sur un complément de prix de ses actions que Pathel s’est engagée à lui verser ;
Qu’elle également subi le départ de deux de ses commerciaux clés, vraisemblablement pour collaborer avec M. [D] dans ses nouvelles activités au détriment de Pathel Industries ; enfin, elle constatait une chute de ses ventes qu’elle attribue au détournement par M. [D] de ses anciens clients de Pathel Industries vers sa société Klein ;
Pathel et Hydrscand sollicitent donc du juge des référés, de première part, un ensemble de mesures visant à faire cesser la concurrence que lui fait la société Marasali via ses filiales Klein et BSI, en violation des engagements souscrits par M. [D] et la société Marasali, outre une provision pour indemnisation, et des mesures de publication ; qu’un expert analyse les comptes de Klein et détermine les détournements de clientèle au préjudice de Pathel ;
Elles ont par ailleurs assigné en intervention forcée les sociétés Klein et BSI devant ce tribunal, afin que les opérations d’expertise leur soient opposables ; cette instance est enrôlée sous le numéro RG 2025017833 et Pathel et Hydroscand sollicitent la jonction des dossiers afin qu’ils soient instruits et jugés ensemble.
En défense, le conseil de Marasali souligne d’abord que la demande de Pathel et Hydroscand contre Marasali et M. [D] est irrecevable car la démarche préalable de conciliation prévue au contrat n’a pas été mise en œuvre.
Il dit aussi que la jonction avec l’instance que viennent d’engager Hydroscand et Pathel contre BSI et Klein ne doit pas être prononcée car dans cette autre instance, les défenderesses soulèvent l’incompétence de ce tribunal et demandent à être attraites devant le tribunal de commerce de Lyon, compétent géographiquement.
Il expose ensuite que contrairement aux allégations de Pathel, les deux sociétés visent des segments de marché différents : Pathel fait le négoce et l’assemblage de tuyaux souples, produits que Klein ne commercialise pas, car son produit phare est la vanne à soufflet ; le départ de salariés de Pathel vers d’autres activités ne peut être reproché à M. [D] ; ce n’est pas M. [D] qui a approché les anciens actionnaires de [W], mais eux qui l’ont contacté ; enfin, la société BSI, détenue aussi par Marasali, qui l’a achetée récemment, approvisionne les plombiers et chauffagistes, et non les clients industriels que sert Pathel : il y a encore une lecture fautive de la clause de non-concurrence, dont l’interprétation dépasse les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande principale
Nous lisons à l’article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
À titre liminaire, Marasali soulève l’irrecevabilité des demandes de Pathel et Hydroscand, faute de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable prévu par le contrat de cession.
Nous rappellerons que la jurisprudence a admis qu’un préliminaire légal ou conventionnel de conciliation ne constitue pas un obstacle à ce qu’un juge des référés soit saisi afin d’ordonner une mesure dictée par l’urgence : la chose paraît évidente lorsque l’urgence constitue une condition explicite du prononcé de la mesure.
Dans la présente instance, l’urgence est invoquée par Pathel Industrie, qui évoque une inexécution grave du contrat de cession d’actions, faute, qui si elle est démontrée, pourrait l’amener à ne pas verser au cessionnaire un complément de prix ; elle allègue également des manœuvres qui lui feraient non seulement perdre une part importante de son chiffre d’affaires mais dévaloriseraient son fonds de commerce.
Nous retenons que cette urgence justifie que nous écartions le moyen soulevé par Marasali.
Sur les mesures réclamées par Pathel Industrie et Hydroscand contre Marasali
Les parties s’opposent quant à la mise en œuvre de l’engagement de non-concurrence pris par M. [D] et sa société Marasali lors de la cession du groupe Pathel à Hydroscand.
Nous lisons dans le contrat de cession 8 décembre 2022, au « Préambule » (en page 04) : « Le groupe Pathel est spécialisé dans la fabrication et la distribution de tuyaux et flexibles industriels pour liaisons souples et systèmes de distribution de tous fluides ainsi que de raccords et d’accessoires pour tuyaux industriels et de flexibles hydrauliques (L’activité). » puis, à l’article 13 : « Clause de non-concurrence :
A compter de la Date de Réalisation pendant toute la durée du Contrat de Prestations de Services, puis pendant une période de trente-six (36) mois à compter de la fin du Contrat de Prestations de Services, le Cédant et le Dirigeant s’engagent à ne pas :
a) collaborer ou travailler, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, pour le compte d’une entreprise exerçant une Activité Concurrente;
b) exercer une Activité Concurrente, soit à titre personnel, soit par l’intermédiaire d’une Personne créée à cet effet ou déjà existante;
c) posséder, acquérir, directement ou indirectement, une participation, gérer, exploiter, contrôler, fournir des services de conseil, participer, financer, être rémunéré par ou être liés d’une quelconque manière à une Personne exerçant une Activité Concurrente; et, en général, participer, de quelque manière que ce soit, à une Activité Concurrente;
d) solliciter, démarcher, débaucher, embaucher, directement ou indirectement, les salariés ou dirigeants des Sociétés PATHEL notamment aux fins de les inciter à quitter l’une des Sociétés Pathel ou à s’en détourner;
e) démarcher activement tout client ou fournisseur du groupe du Cessionnaire, d’un Affilié du Cessionnaire, ou d’une des Sociétés PATHEL, ni inciter tout client ou fournisseur ou tenter de le persuader de mettre un terme ou de modifier, de quelque manière que ce soit, ses relations avec les Sociétés Pathel;
f) inciter ou tenter de persuader toute personne physique ou morale qui est ou a été un consultant, directeur, dirigeant, distributeur, client, fournisseur ou agent d’une des Sociétés PATHEL, à mettre un terme ou à suspendre ses relations d’affaires avec l’une des Sociétés PATHEL pour le compte d’une entreprise exerçant une Activité Concurrente; et
g) procéder à tout dénigrement du groupe auquel appartient le Cessionnaire, d’un Affilié du Cessionnaire, ou des Sociétés PATHEL.
La présente clause de non-concurrence s’applique à toute Activité concurrente réalisée sur les territoires français, Espagnol et du Royaume-Uni (le « Périmètre »), que la Personne exerçant l’Activité concurrente soit implantée dans ou en dehors du Périmètre.
La rémunération du présent engagement de non-concurrence est réputée incluse dans le Prix de Cession perçue par le Cédant.
Le Cédant et le Dirigeant reconnaissent expressément que l’étendue de l’engagement de non- concurrence, contenu au présent Article 13, est en adéquation avec les impératifs de protection des intérêts légitimes du Cessionnaire et des Sociétés Pathel et que ces obligations ne l’empêcheront pas d’exercer, le cas échéant, une autre activité professionnelle conforme à leur formation et à leur expérience professionnelle.
Le Cédant et le Dirigeant reconnaissent d’ores et déjà que la violation de l’une quelconque des obligations au titre du présent Article 13 pourrait causer un préjudice au Cessionnaire et à l’une des Sociétés PATHEL, qui ne serait pas compensé de manière adéquate par la
seule allocation de dommages et intérêts. En conséquence, le Cessionnaire et les Société PATHEL se réservent le droit de requérir toute mesure conservatoire ou d’exécution tendant à interdire, le cas échéant sous astreinte, la poursuite de toute activité du Cédant et du Dirigeant en violation des dispositions du présent Article. »
De même, le contrat d’assistance énonce à l’article 8.1 : « Engagement de confidentialité : Pendant toute la durée du Contrat et pendant une durée de trois (3) ans après sa résiliation, le Prestataire s’engage, sauf dans l’exercice du présent Contrat, à maintenir strictement confidentielles, à ne pas utiliser ni divulguer à quiconque, personne physique ou entité personne morale, pour quelque raison que ce soit, les renseignements et informations concernant les affaires de la Société auxquels ils ont pu avoir accès dans le cadre du présent Contrat et toutes informations relatives ou liées aux activités du Groupe PATHEL dans le cadre du présent Contrat, à l’exception toutefois des informations, notes et savoir-faire qui, au moment de leur diffusion, appartenaient au domaine public, ou si ce n’est en vue de respecter une obligation légale ou réglementaire ou une décision de justice. »
Quant à la concurrence alléguée à l’encontre de la société Klein, filiale de Marasali
A la lecture de la pièce n°17 des défendeurs : l’extrait du Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, que la marque « Klein » (n°542380) a été enregistrée le 13 octobre 1989 et qu’elle a été renouvelée à maintes reprises, sa protection venait à échéance le 30 octobre 2029 et que cette pièce décrit les produits et services à la marque Klein comme : « Pompe centrifuge, pompe à vide, compresseur, pompe à piston, pompe à bras, robinetterie, purgeur automatique, pompe à vapeur, robinetterie. »
Nous comprenons également de la pièce n°11 des défendeurs : attestation de chiffre d’affaires de la société [W] (titulaire de la marque « Klein ») établie par son expertcomptable, que les ventes de flexibles inox (que nous comprenons comme les produits que Pathel Industrie dit couverts par la clause de non-concurrence) ont été les suivantes : 27 924,29 € HT en 2022, 3 375,34 € HT en 2023, 3 263 € HT en 2024, montants que nous qualifierons de négligeables.
Nous lisons aussi une attestation de l’expert-comptable de la société Klein (pièce n°10 des défendeurs), datée du 27 janvier 2025, qui précise que celle-ci « n’a réalisé aucune opération (vente, commercialisation) de produits appartenant à la famille des tuyaux onduleux inox depuis la création de la société le 18 octobre 2024. ».
Nous relevons que Pathel Industrie, qui affirme que « des robinets figurent dans son catalogue » (renvoyant aux page 190 à 211 de son catalogue 2021) sans indiquer d’ailleurs le volume d’affaires des produits en question et leur part dans ses ventes, allègue la chute de son chiffre d’affaires sans préciser quel est le segment de produits impacté et le lien avec les agissements de M. [D] ;
Nous disons que Pathel Industrie et Hydroscand, à qui incombe la charge de la preuve, n’établissent pas avec l’évidence requise en référé la concurrence qu’elles subiraient entre les produits que vend Pathel Industrie et ceux que vend la société Klein, et qu’il reviendra au juge du fond, éventuellement saisi, de trancher.
Leur premier moyen est donc inopérant ;
Quant à la concurrence alléguée à l’encontre de la société BSI
Pathel Industrie dit que la société BSI est un autre concurrent, qui est contrôlé par Marasali et M. [D], et dont l’activité violerait l’engagement de non-concurrence.
Les pièces produites et les explications données à la barre révèlent une activité de fourniture aux plombiers, entrepreneurs et autres chauffagistes, et non pas le métier de service aux clients industriels exercé par Pathel Industrie; Ce deuxième moyen est donc inopérant.
Quant aux départs de collaborateurs de Pathel Industrie, dont M. [G] et M. [V] – causés, selon cette dernière, par M. [D] et Marasali, et l’embauche de M. [V]
Nous relevons – à la lecture de la pièce n°38 de Pathel Industrie (attestation sur l’honneur de M. [Z] [X], directeur de division de Pathel) la mention d’une visite de M. [G] chez la société IDM, qui n’est pas dans la cause, où « il (M. [G]) se présente avec sa carte de visite SME » ; cette pièce produite par Pathel Industrie elle-même contredit l’allégation de Pathel Industrie quant à son embauche par Klein ou BSI qui aurait été « masquée » par le contrat de complaisance d’une société à capitaux chinois, contrat que Marasali produit sous son n°17 et que Pathel Industrie conteste, sans apporter d’arguments probants ; le fait que M. [G] travaille désormais dans une entreprise que Pathel Industrie considère comme son concurrent, mais dont elle ne démontre pas qu’elle soit liée à Marasali, nous amène à dire non probante cette première partie du troisième moyen de Pathel.
Pathel Industrie fait grief à Marasali d’avoir embauché M. [V], son ancien salarié ; elle apporte une pièce n°33 (sommation interpellative à l’encontre de M. [V] par un commissaire de justice au siège de BSI), mais Pathel Industrie ne prouve pas, de première part, que M. [V], à son départ de Pathel Industrie par démission le 11 octobre 2024, ait été lié par une clause de non-concurrence avec Pathel Industrie qui serait opposable à Marasali et M. [D] et interdisant à M. [V] d’exercer son activité dans un métier voisin de son activité précédente mais dans un segment différent ; de deuxième part, nous avons dit plus haut que les premiers moyens de Pathel Industrie quant à la concurrence que lui feraient les activités de Klein et BSI étaient inopérants. La clause de non-concurrence précitée interdit à Marasali/M. [D] d’embaucher des anciens salariés de Pathel Industrie pour exercer une activité concurrente, mais ne peut se lire comme une interdiction totale à M. [D] d’accepter la candidature de salariés qui ont choisi de quitter Pathel Industrie après son départ.
Pathel Industrie, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que ces démissions fassent suite aux sollicitations de Marasali et/ou M. [D]. Ce troisième moyen est donc inopérant ;
Quant aux affirmations de Pathel Industrie sur le caractère prémédité des démarches de M. [D] pour capter sa clientèle
Pathel Industrie soutient que M. [D] avait, avant la fin de son contrat de services, prévu de créer des activités en concurrence directe et réalisé des manœuvres dans ce sens, notamment par la reprise des activités de la société [W].
Nous lisons dans la pièce n°16 de Marasali (sommation interpellative d’un commissaire de justice auprès de M. et Mme [W] : « Nous n’avons eu aucun contact avec M. [N] [D] dans le courant de l’année 2023. Nous l’avons contacté pour la première fois au mois d’août 2024 ». Ce document établit que l’initiative du contact vient des époux [W], vendeurs de leur activité, et non de M. [D] ; il contredit les allégations de Pathel. Ce quatrième moyen est donc inopérant.
Quant à l’intrusion dans son système d’informations
Pathel Industrie produit (sous son n°16) une attestation d’un prestataire informatique, datée du 10 janvier 2025, faisant état de connexion avec les identifiants de M. [D], postérieurement à la fin du contrat de services, la dernière ayant lieu le 30 novembre 2024 ; elle soutient que cette connexion avait pour but de modifier dans un sens avantageux pour M. [D] certains éléments comptables lié aux compléments de prix que celui-ci doit recevoir dans le cadre de la cession des actions.
En défense, M. [D] fait valoir que plusieurs personnes de la société utilisaient son identifiant, qui leur était connu, pour travailler sur le système d’informations ; il produit également (son n°15) un échange de messages, le 1er octobre 2024, par Mme [O], de Pathel Industrie (sans doute du service comptable) lui demandant un code de validation pour l’accès à un des comptes bancaires de la société.
Nous en déduisons, que plusieurs mois après la fin du contrat de collaboration de M. [D], ses accès au système d’informations de Pathel Industrie n’avaient pas été supprimés, qu’il avait même conservé des accès aux comptes bancaires sans que personne ne se soit préoccupé de les fermer ; il y donc un flou quant à la sécurité informatique de Pathel Industries pour les mois qui ont suivi le départ de M. [D].
Nous dirons que l’accès de celui-ci au système informatique de Pathel Industrie, en infraction aux clauses du contrat de cession et de services, n’est pas démontré avec l’évidence requise ;
Ce cinquième moyen est donc inopérant.
Aucun des moyens soulevés par Pathel Industrie et Hydroscand ne démontre, avec l’évidence requise en référé, la violation de la clause de non-concurrence par M. [D] et Marasali ; les arguments avancés par Pathel Industrie et Hydroscand nécessitent une analyse et une interprétation qui excède nos pouvoirs ;
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des mesures demandées par Pathel Industrie et Hydroscand dans le cadre de la non-concurrence.
Il s’en déduit que la demande provisionnelle d’une indemnité de 324 000 €, les demandes de publication, la demande de nomination d’un expert ne peuvent prospérer.
Il s’en déduit également que la demande de jonction avec l’instance n° RG 2025017833 est sans objet et sera rejetée.
Nous disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Pathel Industrie et Hydroscand et rejetterons la demande de jonction avec l’instance n° RG 2025017833 ;
Quant à la demande reconventionnelle de Marasali de libération de la somme de 250.000 € séquestrée
Dans le cadre de la garantie d’actif/passif intégrée au contrat de cession du 8 décembre 2022, une somme de 750.000 € a été séquestrée auprès de la banque CA Indosuez, qui n’est pas dans la cause, somme libérable par tiers ; un premier tiers a été libéré par anticipation le 1er janvier 2024, et Hydroscand refuse de libérer la deuxième tranche de 250.000 € ; elle s’appuie sur la présente instance pour dire qu’il y a une contestation sérieuse.
Nous observons qu’Hydroscand ne démontre pas avoir mis en jeu la garantie d’actif/passif au titre du contrat de cession, ce qui, selon les modalités de la convention de séquestre, lui
permettrait d’interdire la libération des fonds ; elle ne démontre pas en quoi le présent litige, né postérieurement à la fin du contrat de services entre Marasali-M. [D], et Pathel Industrie, le 30 juin 2024, aurait un rapport avec la garantie d’actif/passif qui ne porte que sur des difficultés qui auraient pu apparaître, postérieurement à l’acquisition de Pathel Industries, et découlant directement de la gestion passée de M. [D] et Marasali ;
Nous rejetterons le moyen soulevé par Hydroscand et accueillerons la demande provisionnelle de libération des fonds portée par Marasali.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner la SAS Pathel Industries et la SAS Hydroscand à payer chacune à la SAS Marasali une somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du CPC.
Nous condamnerons la SAS Pathel Industries et la SAS Hydroscand qui succombent aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 145 et 872 du CPC,
Déboutons la SARL MARASALI de sa demande d’irrecevabilité,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des SAS PATHEL INDUSTRIE et SAS HYDROSCAND,
Rejetons la demande de jonction avec l’instance n° RG 2025017833 ;
Condamnons la SAS HYDROSCAND à régler à la SARL MARASALI la somme de 250.000 € à titre de provision ;
Condamnons les SAS HYDROSCAND et SAS PATHEL INDUSTRIE à payer chacune à la société MARASALI la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons in solidum les sociétés SAS HYDROSCAND et SAS PATHEL INDUSTRIE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. ;
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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