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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 19 sept. 2025, n° 2025R00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025R00095
ENTRE :
SARL SOCIETE NOUVELLE ALPES MAREE
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL [Z] RESTAURATION [Adresse 2]
non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 5 septembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 31 juillet 2025, sur la requête de SARL SOCIETE NOUVELLE ALPES MAREE à l’encontre de SARL [Z] RESTAURATION,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 31 juillet 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL [Z] RESTAURATION. La certitude du domicile de la SARL [Z] RESTAURATION est confirmée par ce procès-verbal et la SARL [Z] RESTAURATION a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL [Z] RESTAURATION a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Après vérification des motifs de la demande et des pièces versées aux débats, l’obligation de la SARL [Z] RESTAURATION n’est pas sérieusement contestable à concurrence d’un solde de 5 625,63 euros correspondant à sept factures de marchandises impayées émises entre le 20 février 2025 et le 10 avril 2025, sous déduction d’un avoir (pièces n° 5 à 12).
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL [Z] RESTAURATION à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPES MAREE la somme provisionnelle de 5 625,63 euros, au titre de la nature de la créance ci-dessus.
Les factures visent en cas de retard de paiement, un taux équivalent au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ce taux est conforme à celui prévu à l’article L. 441-10 II du code de commerce. Il convient donc de l’appliquer à compter du 20 juin 2025, date de la mise en demeure.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL [Z] RESTAURATION la somme de 280 euros (40 X 7).
Faute pour la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPES MAREE de justifier de l’acceptation expresse de ses conditions générales de vente, il convient de relever l’existence d’une contestation sérieuse concernant la clause pénale réclamée.
Il est équitable d’accorder à la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPES MAREE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SARL [Z] RESTAURATION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL [Z] RESTAURATION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPES MAREE :
* la somme provisionnelle de 5 625,63 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts sur cette somme au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 juin 2025,
* la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Renvoyons la SARL SOCIETE NOUVELLE ALPES MAREE à se mieux pourvoir pour le surplus de sa demande au titre de la clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
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