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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 30 oct. 2025, n° 2025020417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025020417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 octobre 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE LA SAS MP AUTO
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe SCOZZI, un juge en ayant délibéré, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/10/2025 devant Monsieur Maxime AMAR, président, Monsieur Philippe FREY, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* SAS MP AUTO, [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [V], [Adresse 1], assisté de Monsieur [P] [I], [Adresse 2].
Sur demande d’ouverture, en date du 20/10/2025, d’une procédure de liquidation judiciaire de la : SAS MP AUTO
[Adresse 1]
N° siren : 882 616 659
N° gestion : 2020B01473
« Négoce de véhicules neufs et d’occasion. [Localité 1] (sans démembrement). Négoce de matériaux (ferraille) »
La SAS MP AUTO et, le cas échéant, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, ou à défaut, le représentant des salariés désigné, ont été convoqués, par le greffier de ce tribunal, en chambre du conseil à l’audience du 28/10/2025 afin qu’il soit statué sur l’éventuelle ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors de ladite audience du 28/10/2025, Monsieur [F] [V], président de la SAS MP AUTO, assisté de Monsieur [P] [I], a comparu et été entendu en ses observations.
Monsieur [F] [V] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire, les causes des difficultés ayant entraîné la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à savoir : « Un jugement du tribunal de commerce de Toulouse a été rendu en date du 01/10/2025 condamnant la société à verser la somme de 13 050 euros en principal à un fournisseur… pas de trésorerie… impossibilité de régler cette dette… je ne peux plus poursuivre en l’état… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Monsieur [F] [V] a exposé les raisons qui l’amènent aujourd’hui à solliciter le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire de la SAS MP AUTO, considérant que tout redressement est impossible.
Le débiteur déclare l’existence d’un passif exigible d’un montant de 14 550 euros et d’un actif disponible inexistant (compte bancaire Société Générale clôturé).
La SAS MP AUTO déclare lors de l’audience avoir cessé toute activité à ce jour.
Il ressort des explications fournies et des documents versés que la SAS MP AUTO est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés (0) au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires (12 426 euros lors de l’exercice clos au 31/12/2022) sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D. 641-10 du code de commerce ; il sera fait ainsi application de la procédure simplifiée prévue à l’article L. 644-1 du code de commerce.
Au regard des seuls éléments d’information transmis par le débiteur et de l’impossibilité qui en résulte de déterminer précisément la date de cessation des paiements de la SAS MP AUTO, il conviendra de fixer provisoirement celle-ci à la date du présent jugement.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le ministère public informé,
Constate l’état de cessation des paiements de la : SAS MP AUTO [Adresse 1] N° siren : 882 616 659
Ordonne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Fixe provisoirement au 30/10/2025 la date de cessation des paiements ;
Désigne : Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Juge-commissaire suppléant : Monsieur Laurent LESDOS
Liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [U] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ;
Désigne Maître [L] [T] [Adresse 5], conformément aux articles L. 641-1-II et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Ledit inventaire sera déposé au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, une copie en sera communiquée au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de SIX MOIS à compter du présent jugement ;
Dit que la clôture de la liquidation judiciaire sera prononcée au plus tard SIX MOIS après l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au 14/04/2026 à 09h00 la date à laquelle Monsieur [F] [V], en sa qualité de président de la SAS MP AUTO, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil ( salle d’audience 2 – 2ème étage ) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Monsieur [F] [V] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier,
Pour le Président.
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