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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 27 févr. 2025, n° 2024F01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024F01087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de Rôle : 2024F01087
DEMANDEUR
CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE France
[Adresse 2]
représenté par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE
[Adresse 1] et par Mme [S] [M] avec pouvoir
Comparant
DÉFENDEUR
MCI BAT
[Adresse 3]
914052253 RCS EVRY
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 14 Janvier 2025 devant le tribunal composé de :
M. Dominique DALESME, président M. Christian LAZENNEC, Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY, , juges
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU.
JUGEMENT
Jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par un juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
L’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE ci-après dénommée l’association CONGES INTEMPÉRIES BTP, a parmi ses adhérentes la société MCI BAT laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 31 Octobre 2024, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP a assigné la société MCI BAT en paiement de :
. 1.249,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2024 à Juillet 2024 ;
. 41,47 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
. 434,70 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
. 200,00 Euros à titre provisionnel par mois à compter du 1er août 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes. . 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Et au entiers dépens de la présente instance et de ses suites
La cause est venue à l’audience du 14 Janvier 2025 ;
EXPOSÉ DES PARTIES
En demande, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP expose et justifie qu’elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n’a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations ; la demanderesse produit le bulletin d’adhésion à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP, l’état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l’état justificatif des frais de contentieux ;
Ainsi l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP, s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
En défense, bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas à l’audience et ne fournit pas d’observations écrites, laissant supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense ;
Attendu que l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP fournit d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande de production de déclarations de salaires et de paiement des cotisations ;
Que dès lors la demande de l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP est recevable et bien fondée ; qu’il conviendra de condamner la société MCI BAT au paiement des sommes réclamée ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP sollicite l’allocation de la somme de 220,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que celle-ci a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 220,00 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme ;
SUR LES DÉPENS
Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit par application des articles 514 et suivant code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société MCI BAT [Adresse 3] à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
. 1.249,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2024 à Juillet 2024 ;
. 41,47 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
. 434,70 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
. 200,00 Euros à titre provisionnel par mois à compter du 1er août 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes. . 220,00 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 57,23 euros TTC ;
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
Le greffier.
Le président.
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