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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 mars 2025, n° 2024059107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059107
ENTRE :
SAS PONPON, dont le siège social est 251 rue Saint Martin 75003 Paris – RCS de Paris 494 372 048
Partie demanderesse : assistée de la SELAS ELTEA AVOCATS représentée par Me Céline Dilman, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
ET :
SARL GEOMETRIE, dont le siège social est 6 avenue Gutenberg 31120 Portet-sur-Garonne – RCS de Toulouse 752 135 020
Partie défenderesse : assistée de L’AARPI ITER AVOCATS représentée par Me Estelle Fornier, avocat et comparant par L’AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
PONPON a pour activité principale la commercialisation de produits liés à la mode et d’accessoires liés à l’enfance, elle opère sous les noms commerciaux de [M] [H] SHOWROOM et NEO FAMILY. Elle a pour président Monsieur [M] [H].
GEOMETRIE est une société spécialisée dans le commerce de détail. Elle assure la distribution en France des articles de la marque « Craie Studio » produits par la société ELEPHANT au Maroc. Son dirigeant est Madame [Z] [B]. CHOOSE est un distributeur de chaussures en ligne.
ELEPHANT est spécialisée dans la fabrication de maroquinerie (chaussures et accessoires) notamment de la marque « Craie Studio », son représentant légal est Monsieur [C] [X].
Madame [Z] [B] et Monsieur [C] [X] sont les deux titulaires de la marque « Craie Studio ».
PONPON, qui a initié la présente affaire à l’encontre de GEOMETRIE à la suite d’une action d’ELEPHANT à l’encontre de PONPON, demande le paiement de diverses sommes.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte, signifié à personne le 12 septembre 2024, PONPON a assigné GEOMETRIE devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 17 janvier 2025, PONPON, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants et 367 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* DIRE ET JUGER la société Ponpon recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée formée à l’encontre de la société Géométrie ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle engagée à la demande de la société de droit marocain Eléphant, actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris et enrôlée sous le numéro de RG n°2023074888 ;
* CONDAMNER la société Géométrie à régler à la société Ponpon la somme de 3.723 euros au titre des produits livrés par la société Ponpon à la société Géométrie à la demande de Madame [Z] [B], augmentée des intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme depuis la date de la présente assignation ;
* CONDAMNER la société Géométrie à régler à la société Ponpon la somme de 8.196,36 euros correspondant au virement réalisé par la société Choose en paiement d’une partie des produits vendus et livrés par la société Ponpon, augmentée des intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme depuis la date de la présente assignation ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* DEBOUTER la société Géométrie de ses demandes reconventionnelles ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société GEOMETRIE à payer la somme de 10 000 € à la société PONPON à titre de dommages-intérêts pour dénigrement ;
* CONDAMNER la société Géométrie à payer à la société Ponpon la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RESERVER les dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, GEOMETRIE dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu :
* Les articles 1103, 1104 et 1193 et 1231-6 du Code Civil,
* Les articles 325, 514, 696, 700 et 750-1 du Code de Procédure Civile,
* Les articles L441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
* DEBOUTER la société PONPON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société PONPON à payer à la société GEOMETRIE la somme principale de 3 099,60 €, avec intérêts au taux d’intérêt légal ;
* CONDAMNER la société PONPON à payer à la société GEOMETRIE la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement en application de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du Code de Commerce ;
* CONDAMNER la société PONPON à payer à la société GEOMETRIE la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
* CONDAMNER la société PONPON à payer à la société GEOMETRIE la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DIRE n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société PONPON en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures. A l’audience de mise en état du 13 décembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, puis a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la jonction
PONPON fait valoir qu’elle est bien fondée à demander l’intervention forcée de GEOMETRIE et donc d’ordonner la jonction avec l’instance engagée entre ELEPHANT et PONPON.
GEOMETRIE réplique que cette jonction n’est pas fondée car PONPON ne démontre aucun lien tangible entre ELEPHANT et GEOMETRIE.
Sur le fond :
Sur les demandes de PONPON
Sur la demande de verser la somme de 3723 €
PONPON demande à GEOMETRIE de lui verser la somme de 3723 € correspondant à 234 paires demandées par GEOMETRIE et livrées.
En effet, PONPON soutient que Madame [B] a demandé à PONPON de lui restituer certains produits (acquis auprès d’ELEPHANT) qu’elle ne parvenait pas à écouler et pensait qu’ELEPHANT établirait un avoir (pièce n°15) c’est la raison pour laquelle, elle n’a pas établi de facture à destination de GEOMETRIE. Elle rappelle que les dirigeants des deux sociétés ont toujours entretenu une ambigüité entre des deux sociétés ELEPHANT et GEOMETRIE.
GEOMETRIE réplique que les pièces versées par PONPON ne sont pas probantes car il n’y avait aucun accord sur la chose et le prix, le bon de livraison versé en pièce n°17 n’est pas signé et PONPON n’a pas établi de facture. PONPON devra être déboutée de sa demande.
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Sur la demande de versement de la somme de 8196,36 €
PONPON soutient que la société CHOOSE a payé par erreur à GEOMETRIE la somme de 8196,36 € alors que ces chaussons avaient été fournis par PONPON. GEOMETRIE doit lui rembourser cette somme indument perçue. Elle n’a jamais été remboursée par CHOOSE malgré ses demandes.
GEOMETRIE fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle ait reçu cette somme de la part de CHOOSE. (Pièces n° 13 et 14 de PONPON). En tout état de cause, si PONPON a bien livré à CHOOSE les articles commandés, PONPON doit se retourner vers CHOOSE et non vers GEOMETRIE qui est un tiers à cette relation. PONPON devra être déboutée de sa demande.
Sur la demande dommages et intérêts au titre du dénigrement
GEOMETRIE dit que le 4 août 2023, Mme [B] dirigeante de GEOMETRIE a posté le commentaire suivant : « Méfiez-vous de ce showroom tenu par M [H] un menteur professionnel. Il arnaque les marques tenez-vous loin de lui » ce qui constitue un dénigrement. GEOMETRIE a engagé sa responsabilité et doit lui verser à ce titre la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral.
GEOMETRIE réplique qu’un seul avis Google est insuffisant pour jeter un discrédit, au demeurant il n’existe aucun lien entre cette publication et GEOMETRIE.
Sur les demandes reconventionnelles de GEOMETRIE
Sur la somme de 3099,60 €
GEOMETRIE soutient qu’elle a vendu des produits à PONPON pour un montant de 3 099,60 €.
La livraison des produits a été effectuée le 11 mai 2022 comme en atteste le bon de livraison (Pièce n° 1). Cette prestation a été facturée au prix convenu sous la référence FV202205001. (Pièce n°2). Une somme de 40 € devra être versée à GEOMETRIE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
PONPON réplique que la facture dont GEOMETRIE lui demande le paiement n’est pas fondée faute de produire un bon de commande et un bon de livraison. La portée probatoire des pièces versées par GEOMETRIE est très limitée. Aussi GEOMETRIE devra être déboutée de sa demande.
Sur la demande de 1000 €
PONPON devra verser en outre la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce que cette dernière conteste.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la jonction :
Le tribunal rappelle que la jonction est une mesure administrative soumise à l’appréciation souveraine du juge qui peut l’ordonner s’il estime qu’il est de bonne justice de juger ensemble les affaires.
En l’espèce, le tribunal constate que les sociétés GEOMETRIE et ELEPHANT ont un objet social distinct de même que leur siège social et dirigeant. Aussi, le tribunal dit qu’il n’y a pas
lieu de joindre la présente affaire avec l’affaire enregistrée devant ce tribunal sous le numéro RG2023074888.
Sur les demandes de PONPON
Sur la demande de verser la somme de 3723 €
Le tribunal relève qu’au visa de cette demande, PONPON verse au débat les pièces n° 15 à 17. Le tribunal dit que l’examen de ces pièces démontre que GEOMETRIE en la personne de Mme [B] a bien commandé auprès de PONPON 234 paires de chaussons le 7 février 2023 dont le détail figure en pièce n°16, que PONPON prouve par ses pièces n°17 et 19 la livraison effective de cette commande.
Le tribunal condamnera en conséquence GEOMETRIE à payer à PONPON la somme de 3723 € avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de versement de la somme de 8196,36 €
Le tribunal relève que PONPON demande à GEOMETRIE de lui verser la somme de 8196,36 €.
Le tribunal observe que la pièce n°14, qui est d’une part une facture émise par PONPON à l’attention de CHOOSE du montant sus nommé en date du 5 décembre 2022 et d’autre part la preuve d’un paiement par CHOOSE du même montant le 9 décembre 2022 pour une facture portant le même numéro sur le compte bancaire de GEOMETRIE, démontre à l’évidence que GEOMETRIE a bien reçu un paiement de 8196,36 € en lieu et place de PONPON.
L’article 1303 du code civil dispose que : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
Le tribunal dit que GEOMETRIE s’est enrichie au détriment de PONPON, et qu’elle doit lui verser la somme de 8196,36 € qui correspond à la fois à l’enrichissement de GEOMETRIE et l’appauvrissement de PONPON.
Le tribunal condamnera en conséquence GEOMETRIE à verser à PONPON la somme de 8196,36 €, avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande dommages et intérêts au titre du dénigrement
PONPON demande lors de l’audience à GEOMETRIE de lui verser la somme de 10 000 €, au visa d’un avis Google émis par [Z] [B] concernant le showroom poncelet paris : « Méfiez-vous de ce showroom tenu par Mr [H] un menteur professionnel. Il arnaque les marques tenez-vous loin de lui ! ».
Le tribunal rappelle que la divulgation, fût-ce auprès d’un seul tiers, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent constitue un dénigrement engageant la responsabilité civile de son auteur. Il ajoute que peuvent être exonérés de cette qualification des propos concernant un sujet d’intérêt général, qui reposent sur une base factuelle suffisante et qui font preuve de mesure dans leur expression.
En l’espèce, le tribunal relève que cet avis émis par Mme [B] dirigeante de GEOMETRIE
* Vise bien l’activité de PONPON
A pour objet de la dénigrer
* Ne repose pas sur une base factuelle suffisante
Aussi, le tribunal retient que cet avis est dénigrant et qu’en cela GEOMETRIE a engagé sa responsabilité.
PONPON demande au tribunal de condamner GEOMETRIE à la somme de 10 000 € sans en expliquer le quantum. Toutefois le tribunal rappelle que d’un acte de concurrence déloyale, dont fait partie le dénigrement, s’infère, nécessairement un préjudice faut-il moral, aussi, le tribunal prenant en compte le fait qu’un seul avis dénigrant a été posté, estime que le préjudice sera justement réparé par la somme de 1000 €, déboutant pour le surplus.
Il condamnera GEOMETRIE à payer à PONPON la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement, déboutant PONPON pour le surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans la mesure où elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de GEOMETRIE
Sur la somme de 3099,60 €
Au visa de sa demande de 3099,60 €, GEOMETRIE verse aux débats la pièce n°1 issue du logisticien de GEOMETRIE portant une date d’expédition (le 11/05/2022) de 5 colis et la pièce n°2 qui est la facture n° FV202205001 non datée qui porte sur 152 paires de chaussons « B cuir et crêpe ».
Cependant le tribunal dit que ces seuls éléments ne permettent pas :
* de faire le lien entre la facture et la livraison alléguée,
* de prouver que PONPON avait bien commandé ces modèles.
Aussi, le tribunal déboutera GEOMETRIE de cette demande, ainsi que de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de 1000 €
Dans la mesure où GEOMETRIE a été déboutée de la demande ci-dessus, le tribunal dit que la résistance de PONPON ne peut être abusive.
Aussi, le tribunal déboutera GEOMETRIE de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, PONPON a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GEOMETRIE à verser à PONPON la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de droit et que rien ne permet de l’écarter.
Sur les dépens
GEOMETRIE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SARL GEOMETRIE à payer à la SAS PONPON la somme de 3 723,00 €, avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
* Condamne la SARL GEOMETRIE à verser à la SAS PONPON la somme de 8 196,36 €, avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SARL GEOMETRIE à payer à la SAS PONPON la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement ;
* Déboute la SARL GEOMETRIE de sa demande de paiement de la somme de 3099,60 € et de sa demande de paiement de la somme de 40,00 € ;
* Déboute la SARL GEOMETRIE de sa demande de paiement de la somme de 1000,00 € pour résistance abusive ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL GEOMETRIE à verser à la SAS PONPON la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
* Condamne la SARL GEOMETRIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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