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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 4 juin 2025, n° 2025R00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en dernier ressort
Rendue le 4 Juin 2025
N° de Rôle : 2025R00090
Le 21 Mai 2025,
Par devant Nous, M Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[Adresse 2]
représenté par Me Yann DEBRAY [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
ESSONNE TRUCKS LOCATION [Adresse 4] ESSONNE 492 508 908 RCS EVRY
représenté par M. [Q] [Z]
Comparant
Par exploit de Me [B] [F], commissaire de justice à [Localité 1] du 28 avril 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 21 mai 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 Avril 2025, METALETA a assigné en référé ESSONNE TRUCKS LOCATION ;
Le créancier a présenté une demande tendant à communiquer les documents suivants : le document officiel actant le transfert du contrat de location, signé par les parties concernées ; l’identité complète du tiers bénéficiaire de ce transfert (nom, raison sociale, adresse, SIRET, etc) ; les correspondances et échanges ayant abouti à ce transfert ; toute autorisation écrite de METALETA validant cette opération ; l’état des lieux de restitution du véhicule ; une copie des conditions générales du contrat de location applicables en cas de cession ou de transfert et assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ainsi que de se réserver la liquidation de cette astreinte et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 21 mai 2025,
* Me Yann DEBRAY a comparu pour METALETA, demandeur,
* ESSONNE TRUCKS LOCATION n’était ni présent ni représenté,
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ; le défendeur a répondu qu’il avait déféré aux termes de l’assignation et produit à son adversaire les pièces demandées dans l’assignation ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance ;
Attendu que le défendeur a présenté les pièces demandées dans l’assignation et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile, Donne acte à la METALETA de son désistement d’instance,
Donne acte à l’ESSONNE TRUCKS LOCATION n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés, Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de la METALETA, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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