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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG : 2025F01411
La société [Localité 1] S.A.S.U. [Adresse 1] Vendin-le-Vieil Registre du commerce et des sociétés d’Arras n° 477 588 966 (Maître [U], avocat associé de la SELARL [O] & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société R S CONCEPT S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 953 957 073 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 25 septembre 2025, la société [Localité 1] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RS CONCEPT pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RECEVOIR la société [Localité 1] en ses demandes ;
CONDAMNER la société RS CONCEPT à payer à la société [Localité 1] la somme de 9 471,01 euros, outre les pénalités de retard de 15 % de la somme totale TTC des factures impayées égales à 1 420,65 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, conformément aux conditions générales de vente ;
CONDAMNER la société RS CONCEPT à payer à [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER la société RS CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
CONDAMNER la société RS CONCEPT à payer à [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société [Localité 1] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société RS CONCEPT n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La facture du 12 juin 2024 d’un montant de 10 020,12 euros TTC adressée à la société RS CONCEPT
* La facture du 24 juin 2024 d’un montant de 100,28 euros TTC adressée à la société RS CONCEPT
* La facture du 11 juillet 2024 d’un montant de 172,01 euros TTC adressée à la société RS CONCEPT
* Les conditions générales de vente de la société [Localité 1]
* Le courrier de mise en demeure adressé le 13 août 2025 à la société RS CONCEPT d’avoir à payer la somme de 10 750,09 euros composée d’un principal de 9 471,01 euros avec les intérêts de retard et la clause pénale au 6 août 2025
* Le bon d’enlèvement
que la créance de la société [Localité 1] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 1] et de condamner la société RS CONCEPT à lui payer la somme de 9 471,01 euros, outre les pénalités de retard de 15 % de la somme totale TTC des factures impayées égales à 1 420,65 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, outre les dépens ;
Attendu que la société [Localité 1] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société RS CONCEPT à payer à la société [Localité 1] la somme de 9 471,01 € (neuf mille quatre-cent soixante et onze euros et un centime), outre les pénalités de retard de 15 % de la somme totale TTC des factures impayées égales à 1 420,65 € (mille quatre cent vingt-euros et soixante-cinq centimes) et d’une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) par facture, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RS CONCEPT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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