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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. general, 12 févr. 2025, n° 2025F00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025F00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 12 février 2025
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025F00135
DEMANDEUR
Mme [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] 349 848 143 RCS EVRY représentée par Me Stéphane DUNIKOWSKI [Adresse 2] [Courriel 1]
Demanderesse à la rectification d’erreur matérielle.
DÉFENDEUR
SAS DOMICOURS HOLDING [Adresse 3] 489 394 783 RCS EVRY
Défenderesse.
Les parties non appelées, le tribunal saisi sur requête conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été inscrite à l’audience du 12 février 2025 sans convocation des parties devant le tribunal composé de :
M. François MALLEUS, président. M. Olivier DYER, M. Gwendall BOTHOREL, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier de l’audience : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision en premier ressort sans audience statuant sur requête. Jugement signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
PROCÉDURE
Par une requête du 30 janvier 2025 reçue au greffe le 3 février 2025, il a été exposé que le jugement rendu par le tribunal le 15 janvier 2025 (2024F608), dans une instance opposant Mme [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] à la SAS DOMICOURS HOLDING [Adresse 3] était entaché d’une erreur matérielle et qu’il convenait de procéder à sa rectification ;
La requérante a exposé que le jugement était erroné quant à l’adresse du demandeur, ainsi qu’au nom de son avocat ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier qu’effectivement, il est indiqué comme adresse du demandeur « [Adresse 2], 349 848 143 RCS NANTERRE » et comme nom de son avocat « Me Stéphane DUNIKAWSKI » au lieu de « [Adresse 1] [Localité 1], Entrepreneur Individuel, SIREN 349 848 143» et « Me Stéphane DUNIKOWSKI » :
* en page de garde, dans « demandeur »
qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement et d’indiquer « [Adresse 1] [Localité 1], Entrepreneur Individuel, SIREN 349 848 143» et « Me Stéphane DUNIKOWSKI » aux lieu et place de « [Adresse 2], 349 848 143 RCS NANTERRE » et « Me Stéphane DUNIKAWSKI » :
* en page de garde, dans « demandeur »
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que le jugement du tribunal du 15 janvier 2025 opposant Mme [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] à la SAS DOMICOURS HOLDING [Adresse 3] est entachée d’une erreur matérielle ;
Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement et dit qu’il y a lieu de lire comme adresse du demandeur « [Adresse 1] [Localité 1], Entrepreneur Individuel, SIREN 349 848 143» et comme nom de son avocat « Me Stéphane DUNIKOWSKI »,
aux lieu et place de « [Adresse 2], 349 848 143 RCS NANTERRE » et « Me Stéphane DUNIKAWSKI » :
* en page de garde, dans « demandeur »
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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