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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 20 avr. 2026, n° 2026L00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026L00311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
FA 2026L00311/2025J00021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES DU 20 AVRIL 2026
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS ARKA SENTINELLE PREVENTION [Adresse 1] Activité : activité de sécurité privée RCS RENNES 803 415 934 (2014 B 1240) Représentant légal : SPECTO ELLE MEME REPRÉSENTÉE PAR M. [L] [P],
La SELARL AJIRE prise en la personne de Me [O] [Y], a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [S] [V], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Mme Fraçoise MENARD, a été désigné en qualité de Juge Commissaire.
Mme [Q] [D] a été élue représentante des salariés.
En l’absence de perspectives de redressement, la période d’observation s’est orientée vers une recherche de repreneurs.
L’Administrateur Judiciaire a initié une recherche de repreneurs en plan de cession avec une date limite de dépôt des offres au 20 février 2026, date à laquelle deux offres de reprise ont été reçues de la part de la société A2B SECURITE, et de la part de la société HOLDING SENTINELLE.
Les candidats disposaient jusqu’au 20/03/2026 pour faire parvenir leurs améliorations, l’audience d’examen de leurs offres ayant été fixée au 25/03/2026.
A l’audience du 25/03/2026, sur demande de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION et de son conseil, le Tribunal a accordé un renvoi de 2 semaines de l’audience d’examen des offres afin de permettre le dépôt de nouvelles offres, et l’amélioration des offres existantes, jugées insuffisantes.
L’audience d’examen des offres a ainsi été renvoyée au 08/04/2026 en sorte que les candidats disposaient jusqu’au 02/04/2026 pour faire parvenir leurs offres améliorées et définitives.
Le Tribunal a, à cette occasion, accordé le dépôt de nouvelles offres de reprise jusqu’au 30/03/2026, date à laquelle une 3ème offre présentée par Monsieur [X] [A] a été reçue.
C’est dans ce contexte que le débiteur, la représentante des salariés, les candidats repreneurs, les co-contractants, l’administrateur, le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 8/04/2026, le Ministère Public ayant été régulièrement informé. En date du 2/04/2026, l’administrateur judiciaire a été destinataire des améliorations des offres des sociétés A2B SECURITE et HOLDING SENTINELLE et reçu un projet d’amélioration de Monsieur [A].
Un rapport actualisé de la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [O] [Y], administrateur judiciaire, avec analyse des offres, et suivant les améliorations, le cas échéant, a été déposé, au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 8 avril 2026.
A l’audience du 8 avril 2026 en chambre du conseil :
* la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [O] [Y], administrateur judiciaire,
* la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [S] [V], mandataire judiciaire,
* la société SPECTO, représentée par son Président, M. [P] [L], représentante légale de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION, assisté de son conseil, Me [Z] [I],
* Mme [Q] [D], représentante des salariés,
* la société A2B SECURITE, représentée par M. [F] [N], candidat repreneur assisté de Me [B] [G],
* la société HOLDING SENTINELLE, représentée par M. [T] [E], candidat repreneur, absent, mais représenté par Me [C] [H], son conseil, et son expertcomptable Monsieur [F] [J] du Cabinet Analysis Audit,
M. [X] [A], candidat repreneur,
ont comparu en chambre de Conseil devant :
Madame Caroline MAILLARD, Monsieur Hervé DUMOUCEL et Monsieur Karim ESSEMIANI, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Florian AMAUCÉ, greffier d’audience, le 8 avril 2026, en la présence de Madame Frabçoise MENARD, juge-commissaire,
Le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
L’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ayant été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 avril 2026,
DISCUSSION
La société ARKA SENTINELLE PREVENTION exerce une activité dans le domaine de la sécurité privée de surveillance de biens et de personnes. Elle dispose des implantations suivantes : [Localité 1] (35) ; [Localité 2] (44) ; [Localité 3] (85). Sa clientèle est constituée de sociétés d’événementiel, magasins, bars et salons. Sa zone d’intervention est la Bretagne et les Pays de la Loire.
Les difficultés de la société s’expliquent comme suit :
* Baisse d’activité sur l’année 2022, liée à la perte de deux clients importants, à savoir les sociétés KEOLIS et CITEDIA SPECTACLES représentant respectivement et environ 700 K€ et 350 K€ de chiffre d’affaires ;
* Rentabilité dégradée depuis 2022, notamment du fait d’un accord de branche ayant conduit à une augmentation des salaires de 7,5 % en 2023 ;
* Réalisation de divers investissements notamment en vue de lancer une activité de sécurité mobile, laquelle s’est avérée déficitaire pendant plusieurs mois ;
* Poids de la dette senior et des managements fees de la société holding.
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS ARKA SENTINELLE PREVENTION.
En l’absence de perspective de présentation d’un plan de redressement par voie de continuation, un appel d’offres a été diffusé.
En effet, selon les prévisions, la société ARKA SENTINELLE PREVENTION se trouvera en impasse de trésorerie dès le mois d’avril 2026.
30/09/23 en K€ 30/09/24 30/09/25 30/09/22 Actif immobilisé 107 106 133 117 Actif circulant 889 1 2 2 4 1 0 2 8 718 Capitaux propres 243 340 129 (- 704) Dettes LT 321 235 204 177 Dettes CT 431 755 828 1 362 Total bilan 996 1 3 3 0 835 1 161 durée en mois 12 12 12 12 2 556 Chiffre d’affaires 3 2 5 8 2 872 2 849 Marge brute 3 012 2 703 2 364 2 849 EBE 276 ( – 243 ) ( – 162 ) 143 Résultat d’exploitation 262 131 ( – 233 ) ( – 247 ) Résultat net 192 95 (- 210) ( – 833 ) CAF (- 184) 189 107 (- 191)
Les principaux agrégats financiers de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION ressortaient comme suit à l’ouverture de la procédure :
Au jour de l’audience, l’effectif était de 107 salariés (44 CDI, 62 CDD et 1 alternant).
Conformément à l’article L.642-1 alinéa 1 du Code de Commerce, il est rappelé que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou parties des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Dès lors le plan de cession doit donc satisfaire aux termes de la finalité de la loi.
SUR LA RECEVABILITE DES OFFRES
A la date limite de dépôt des offres, au 20 février 2026, deux offres de reprise ont été reçues de la part de la société A2B SECURITE, et de la part de la société HOLDING SENTINELLE. Les candidats disposaient jusqu’au 20/03/2026 pour faire parvenir leurs améliorations, l’audience d’examen de leurs offres ayant été fixée au 25/03/2026.
A l’audience du 25/03/2026, sur demande de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION et de son conseil, le Tribunal a accordé un renvoi de 2 semaines de l’audience d’examen des offres afin de permettre le dépôt de nouvelles offres, et l’amélioration des offres existantes, jugées insuffisantes.
L’audience d’examen des offres a ainsi été renvoyée au 08/04/2026 en sorte que les candidats disposaient jusqu’au 02/04/2026 pour faire parvenir leurs offres améliorées et définitives. Le Tribunal a, à cette occasion, accordé le dépôt de nouvelles offres de reprise jusqu’au 30/03/2026, date à laquelle une 3ème offre présentée par Monsieur [X] [A] a été reçue.
Conformément aux dispositions de l’article L.642-2, V du code de commerce, « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan.»
L’article R.642-1, alinéa 3 du même Code précise que « A peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal. (…) »
Il ressort de la transmission des offres que l’offre de Monsieur [X] [A] est irrecevable au sens de l’article L642-2 du Code de Commerce, s’agissant uniquement d’un projet d’offre améliorée et ne remplissant pas les conditions légales tant en ce qui concerne le périmètre social, les aspects financiers qu’en ce qui concerne le prix de cession dont le montant a été dégradé.
Dans ce contexte, seules les offres de la société A2B SECURITE et HOLDING SENTINELLE sont recevables.
SUR LA PERENNITE DE L’ACTIVITE
La société A2B SECURITE
Monsieur [F] [N] indique assurer depuis près de 30 ans des missions de service en sécurité privée, gère des équipes ainsi que leur encadrement. Il dispose de l’ensemble des capacités et agréments en matière de sécurité.
Le GROUPE FB représentée par Monsieur [F] [N] est une société holding détenant plusieurs filiales ayant des activités liées à la sécurité des personnes et des biens, permettant de proposer une offre complète à chaque client en la matière, à savoir :
A2B Sécurité à [Localité 4]
Activité :
* Surveillance humaine
* Surveillance électronique
* Gardiennage (magasins, industries)
* Rondes et interventions sur alarmes
12PS à [Localité 5]
Activité :
* Fourniture de services et matériels de sécurité
* Surveillance humaine et électronique
* Vérification des moyens de secours et incendie
* Installation de caméras de chantier
PRO.COM à [Localité 5]
Activité :
* Formation à la sécurité des biens et des personnes (formation professionnelle dans le domaine de la sécurité)
TEAM BROTHER à [Localité 6]
Activité :
* Sécurité événementielle
* Grands événements
* Stades et festivals
* Salons et foires
SPI – Sécurité Protection et Intervention au MANS
Activité :
* Surveillance humaine (services de sécurité et protection des sites)
Le Groupe FB compte 300 salariés.
Monsieur [N] est titulaire de l’agrément nécessaire à l’exercice de cette activité en matière de sécurité.
Les comptes annuels de la société A2B SECURITE peuvent être synthétisés comme suit :
[…]
Le candidat repreneur A2B SECURITE a pris connaissance de l’engagement de nonconcurrence et de non-sollicitation auquel s’est engagé Monsieur [T] [E] et sa société HOLDING SENTINELLE (NANTES RCS 801 363 730) aux termes d’un protocole de cession en date des 9 et 10 juin 2022, réitéré dans l’acte de cession en date du 20 septembre 2022. Cet engagement de non-concurrence et de non-sollicitation est en cours jusqu’au 22 septembre 2027. Aucune clause interdisant la transmission de cet engagement ne figure dans le protocole de cession des 9 et 10 juin 2022 ou dans l’acte de cession réitératif en date du 20 septembre 2022.
La Société A2B SECURITE, demande à être subrogée dans les droits de la Société ARKA SENTINELLE PREVENTION, afin qu’elle soit protégée contre le risque avéré de détournement de clientèle, de salariés, ou de savoir-faire par l’ancien dirigeant/associé.
Il a été précisé à l’audience au pétitionnaire que la clause de non concurrence a été prise entre la société HOLDING SENTINELLE et la société SPECTO, laquelle n’est pas dans le périmètre de reprise envisagée.
La société A2B a précisé à l’audience d’examen des offres du 8 avril 2026 qu’elle ne faisait pas de cette demande une condition suspensive de son offre.
De même, il a été précisé par le candidat qu’il n’érigeait pas en condition suspensive la garantie d’existence et/ou la croissance du carnet de commandes. Il déclare en faire son affaire.
Le projet de reprise de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION s’inscrit dans un plan de croissance externe en bénéficiant de la renommée de la société A2B SECURITE tout en réalisant des économies d’échelle puisque certaines fonctions de gestion ne seraient pas conservées.
Le candidat indique que : « en tout état de cause, la pérennité de la poursuite de l’activité de l’entreprise sur son secteur d’activité oblige à une restructuration interne qui passera par une organisation vertueuse quant aux méthodes de commercialisation, au suivi des plannings, et la maîtrise des coûts internes (mutualisation notamment des fonctions support) pour reconstituer les marges bénéficiaires ».
Il n’a pas été prévu de faculté de substitution.
Les actifs de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION seront intégrés dans la société A2B SECURITE dont les comptes prévisionnels sont les suivants.
[…]
Le candidat précise que le prévisionnel a été établi sur les bases suivantes :
* Un chiffre d’affaires estimé à la première année de reprise d’un montant de 2 700 000 € HT, suivi d’une augmentation de 2% par an sur les deux années suivantes, sur la seule part d’activité reprise.
* Avec l’activité existante de A2B SECURITE, le chiffre d’affaires global sur 2026 serait porté à 5 500 000 € HT, toujours avec une augmentation raisonnable de 2% par an sur les deux années suivantes.
* Un résultat bénéficiaire dès la première année pour 253 522 €, avec une hausse de 5% sur les deux années suivantes.
MODE DE FINANCEMENT DE LA REPRISE
Le pétitionnaire indique que le prix de cession, et une partie du besoin en fonds de roulement de reprise seront financés sur fonds propres. La trésorerie moyenne de la Société A2B SECURITE se situe en général entre 175 K€ et 200 K€.
Le reste du financement de l’activité est assuré par le Factor BNP Paribas à des taux avantageux, un financement bancaire complémentaire 150 K€. Le tableau de trésorerie est joint au prévisionnel d’activité. Il témoigne d’une trésorerie retrouvant un niveau identique à fin 2026 (+ 220 K€), pour tripler progressivement jusqu’à fin 2028.
Les attestations fournies attestent de la disponibilité bancaire suffisante pour financer le prix de cession, ainsi que de l’accord de principe de l’établissement bancaire pour la souscription d’un emprunt de 150 K€ sur 60 mois au taux de 3,82 % destiné à financer le besoin en fonds de roulement, avec une contre -garantie BPI à hauteur de 50 000 €.
Le paiement du prix transmis par chèque de banque comportant une erreur de libellé de l’ordre du chèque, une note en délibéré a été transmise le 15/04/2026 par le mandataire judiciaire indiquant la réception des fonds.
Pour la société HOLDING SENTINELLE
Le groupe, dirigé par Monsieur [T] [E], détient plusieurs sociétés actives dans trois domaines principaux :
* L’événementiel;
* Les services de nettoyage ;
* la gestion immobilière.
Les détentions capitalistiques de la société HOLDING SENTINELLE se résument comme suit :
* 99 % du capital social de la société SENTINELLE PRESTATIONS DE SERVICES, créée le 1er septembre 2015, SARL au capital de 1.000 €, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 813 345 436, représentée par M. [E] et ayant pour activité l’organisation, la promotion et/ou la gestion d’évènements, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel ainsi que la prestation d’accueil hors spectacles vivants.
* 90 % du capital social de la société CLEANFLEX FRANCE, créée le 6 décembre 2025, SARL au capital de 1.000 €, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 994 840 130, représentée par M. [E] et ayant pour activité le nettoyage courant, non spécialisé, de tous types de bâtiments, les petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage, le nettoyage de chantiers, l’entretien de la maison et travaux ménagers, le service professionnel de nettoyage des vitres pour les particuliers et les entreprises.
* 90 % du capital social de la société VIGILIA PRIME, créée le 14 janvier 2026, SCI au capital de 1.000 €, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 999 782 774, représentée par la société HOLDING SENTINELLE et M. [E] et ayant pour activité l’acquisition, par voie
d’achat, d’apport ou autrement, la détention, l’administration, la restauration et/ou la construction de tous immeubles bâtis et/ou non bâtis, leur mise à disposition au bénéfice de tout ou partie des associés et/ou leur mise en location.
* 70 % en usufruit du capital social de la société VIGILIA DOMO, créée le 18 octobre 2022, SCI au capital de 1.000 €, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 921 034 062, représentée par M. [E] et ayant pour activité l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
* 50 % du capital social de la société SCI QUEDILLAC, créée le 7 mars 2022, SCI au capital de 1.000 €, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 917 544 009, représentée par M. [E] et ayant pour activité l’acquisition, la prise à bail, la gestion, la location et l’administration de tous biens mobiliers et immobiliers, notamment l’immeuble sis à [Adresse 5], cadastré section AB numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 4a et de 61ca.
* 99 % du capital social de la société SENTINELLE PRIME, créée le 1er septembre 2020, SCI au capital de 1.000 €, ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 889 506 317, représentée par M. [E] et ayant pour activité l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers.
Monsieur [T] [E] possède une solide expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité privée.
Il est toujours titulaire d’un agrément dirigeant délivré pour 5 ans en date du 25/06/2024 par la Direction du Conseil national des activités de sécurité privée.
En effet, il a créé le Groupe Sentinelle en 2003, dans un premier temps spécialisé dans la sécurité événementielle.
Puis la société ARKA SENTINELLE PREVENTION a été créée par Monsieur [T] [E] lui-même, en date du 27 juin 2014, afin de racheter des actifs de la société ARKA SECURITE dans le cadre d’un plan de cession.
Les activités de Groupe Sentinelle et de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION ont ensuite été fusionnées.
Il a exploité cette société pendant plus de 8 années et l’a cédé le 20 septembre 2022 à la société SPECTO, détenue et dirigée par Monsieur [P] [L].
Monsieur [T] [E], via la société SCI SENTINELLE PRIME, est également propriétaire des locaux où sont exploitées actuellement les activités de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION, aux termes d’un bail notarié en date du 20 avril 2022.
ORGANIGRAMME GROUPE [E]
Les derniers comptes annuels s’établissent comme suit :
31/03/2024
31/03/2025
78
60
2 112
1 937
1 370
870
156
474
2 082 1 938
60 46
48 13
2 190
1 997
12
12
0 0
(-176) (-214)
(-144) (-181)
31/03/2024
78
2 112
1 370
156
2 082
60
48
2 190
12
0
(-176)
(-144)
Monsieur [T] [E] souhaite se positionner sur la reprise d’actifs de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION en raison de son expérience dans le domaine d’activité de ladite société et surtout de sa connaissance du métier, des clients et des fournisseurs de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION, l’ayant lui-même dirigée pendant plus de 8 ans.
Préalablement à la cession de la société en date du 20 septembre 2022, la société ARKA SENTINELLE PREVENTION dirigée par Monsieur [T] [E] était en pleine croissance :
[…]
L’objectif de Monsieur [E] est de retrouver à terme ces chiffres pour la société ARKA SENTINELLE PREVENTION.
Etant son fondateur, il n’envisage pas que cette société puisse être liquidée et disparaître.
Il souhaite se concentrer davantage sur les contrats récurrents et reconquérir certains marchés perdus.
Il projette de poursuivre l’activité uniquement au sein des locaux situés [Adresse 3].
Le pétitionnaire entend solliciter une faculté de substitution au bénéfice d’une société à créer, filiale à 100 % de la société HOLDING SENTINELLE :
Forme et dénomination
SAS VIGILIA PREVENTION
Capital social 1 000 €
Siège social [Adresse 3]
Dirigeant Monsieur [T] [E]
Détention 100 % par la SARL HOLDING SENTINELLE
La société HOLDING SENTINELLE restera garante des engagements souscrits au titre de l’offre.
Le dossier prévisionnel pour les exercices 2027, 2028 et 2029 se présente comme suit :
[…]
Le chiffre d’affaires prévisionnel est effectivement fortement revu à la baisse, puisque divisé par trois
Le candidat repreneur s’engage à sécuriser le chiffre d’affaires prévisionnel en s’assurant de la poursuite des relations commerciales directement auprès des clients figurant dans le carnet de commandes.
La détermination prudente du chiffre d’affaires prévisionnel a été fixée au regard du caractère aléatoire du transfert du carnet de commandes en cours, qui comprend des contrats non signés et des incertitudes quant à la poursuite de certaines relations commerciales.
En complément du prix de cession offert pour l’acquisition d’une partie des actifs de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION, la nouvelle société du repreneur a prévu un investissement en matériel neuf de 20.000 €, le matériel de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION étant obsolète.
MODE DE FINANCEMENT DE LA REPRISE
Monsieur [T] [E] n’envisage pas de recourir à l’emprunt pour l’acquisition des actifs de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION.
Le dernier bilan de la société HOLDING SENTINELLE clos le 31 mars 2025, joint aux présentes fait apparaître d’un montant de 869.500 € de valeurs mobilières de placement et de 474.243 € de disponibilités.
La société HOLDING SENTINNELLE apportera à sa filiale en compte courant d’associé la somme nécessaire à acquérir les actifs, estimée à 120.000 €uros.
En réponse, le candidat à la reprise fournit un relevé du contrat de capitalisation de SWISSLIFE arrêté en date du 27/02/2026, justifiant de fonds à hauteur de 260 687,17 €, devant servir au paiement du prix et au besoin en fonds de roulement de reprise.
Les candidats A2B SECURITE et HOLDING SENTINELLE ont produit leurs agréments.
Il ressort des données financières somme suit en synthèse :
A2B SECURITE – Au 31/12/2024, la société A2B SECURITE a des capitaux propres de 140 K€, des disponibilités de 188 K€ et a réalisé un chiffre d’affaires de 2.281 K€ pour un résultat net de 126 K€. On note une croissance importante du chiffre d’affaires entre les exercices 2023 (1.377 K€) et 2024 (2.281 K€).
Un poste « autres créances » de 280.538 € au 31/12/2024 est à souligner.
* HOLDING SENTINELLE – Au 31/03/2023, la société HOLDING SENTINELLE a des capitaux propres de 2.263 K€, des disponibilités de 1.031 K€ et a un résultat net de 1.515 K€ dont l’origine est constituée de produits financiers et de produits exceptionnels (pas de chiffre d’affaires). Pour
mémoire, la société HOLDING SENTINELLE a cédé la société ARKA SENTINELLE PREVENTION courant 2022 pour 1,5 M€.
Au 31/03/2024, les capitaux propres s’élèvent à 2.082 K€, les disponibilités sont de 156 K€ et le résultat de -181 K€.
Enfin, au 31/03/2025, les capitaux propres totalisent 1.938 K€, les disponibilités s’élèvent à 474 K€ et le résultat est de -144 K€.
Par ailleurs, un poste « autres créances » de 583.230 € au 31/03/2023, 586 K€ au 31/03/2024 et 213.695 K€ au 31/03/2025 est à souligner.
Les sociétés A2B SECURITE et HOLDING SENTINELLE, ainsi que leurs dirigeants, sont des acteurs du secteur de la sécurité.
Il ne fait aucun doute que ces sociétés et leurs dirigeants sont bien des tiers (L642-3 du Code de Commerce) par rapport à la société cédante et à son dirigeant.
La condition d’indépendance du repreneur par rapport au débiteur est donc satisfaite.
Il ressort de ce qui précède que les garanties d’exécution présentées par les offres sont satisfaisantes, étant toutefois précisé que les capitaux propres de la HOLDING SENTINELLE sont nettement supérieurs à la société A2B SECURITE, ce qui en termes de garantie d’exécution est un critère de nature à favoriser cette offre.
SUR LA SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
Pour A2B SECURITE
Le pétitionnaire propose de reprendre 39 postes en CDI sur les 42 composants l’effectif, outre une alternante, dans les catégories professionnelles suivantes
[…]
Le tribunal devra autoriser le licenciement de 3 salariés (1 dans la catégorie Assistante Administrative et 3 dans la Catégorie Exploitation.)
L’ensemble des Contrats à Durée Déterminée en cours au mois de mars 2026 prendront fin le 15/04/2026, antérieurement à l’éventuelle entrée en jouissance du cessionnaire.
Sont pris en charge des droits acquis non pris au titre des congés payés des salariés repris pour l’année N.
Il a été précisé à l’audience que pour le calcul des droits à congés payés, la période de référence court depuis le 1 er juin N-1.
L’offre du pétitionnaire prévoit l’intégration de l’activité et des équipes au sein de ses propres locaux situés à [Localité 7] (35) et exclut par conséquence, de son périmètre la reprise de l’ensemble des baux d’exploitation situés dans les départements 35 ; 44 et 85.
Pour HOLDING SENTINELLE
Le pétitionnaire propose de reprendre 39 postes en CDI sur les 42 composants l’effectif, outre une alternante, dans les catégories professionnelles suivantes :
[…]
Le tribunal devra autoriser le licenciement de 3 salariés (3 dans la Catégorie Exploitation).
L’ensemble des Contrats à Durée Déterminée en cours au mois de mars 2026 prendront fin le 15/04/2026, antérieurement à l’éventuelle entrée en jouissance du cessionnaire, excepté celui de l’alternante.
Sont pris en charge les congés payés des salariés repris, droit acquis depuis le 1 er janvier 2026.
En cas de prime d’intervention rondier applicable à des salariés repris, le candidat à la reprise s’engage à procéder aux formalités juridiques inhérentes à la dénonciation de cet usage.
Les salariés seront maintenus dans les locaux actuels d’ARKA SENTINELLE SECURITE.
Le candidat prend l’engagement de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pour une durée de 24 mois à compter de la date d’entrée en jouissance.
L’offre A2B SECURITE apparaît plus favorable en ce qu’elle prévoit la reprise des droits à congés payés acquis et non pris des salariés sur la totalité de la période de référence pour un nombre de salariés repris équivalant à l’offre HOLDING SENTINELLE.
SUR L’APUREMENT DU PASSIF
Pour A2B SECURITE, la ventilation du prix de cession de 50 000€ s’établit comme suit :
TOTAL
50 000€
* ELEMENTS CORPORELS 12 000€
* ELEMENTS INCORPORELS 38 000€
Pour HOLDING SENTINELLE, la ventilation du prix de cession à 32 000€ s’établit comme suit :
TOTAL
32 000€
* STOCKS 500€
* ELEMENTS CORPORELS 4 230€
* ELEMENTS INCORPORELS 27 270€
Le prix de cession payé sur fonds propres a été remis :
* Pour A2B SECURITE : un premier versement de 1.000,00 euros à l’étude LEX MJ a été effectué en prévision de l’audience du 25/03/2026, un second de 49.000,00 euros a été effectué le 15/04/2026. L’intégralité du prix de cession est versée au mandataire, ce qui a été confirmé dans un mail adressé le 15/04/2026 du mandataire.
* Pour HOLDING SENTINELLE : un premier versement de 30.000,00 euros à l’étude LEX MJ a été effectué en prévision de l’audience du 25/03/2026, un second de 2.000,00 euros a été effectué le 8/04/2026. L’intégralité du prix de cession est versée au mandataire, ce qui a été confirmé dans un mail adressé le 15/04/2026 du mandataire.
Il ressort que si l’offre de A2B SECURITE est facialement mieux-disante à 50 000€, elle comprend la reprise d’actifs tels que les véhicules. HOLDING SENTINELLE ne reprenant pas les véhicules, ils seront vendus aux enchères au bénéfice de la procédure, ce qui rend les deux offres très peu différentes en termes de désintéressement potentiel des créanciers.
Le prix peut paraître insuffisant au regard du désintéressement des créanciers, cependant, les offres améliorées répondent aux exigences légales posées par l’article L642-1 du Code de Commerce.
Le candidat dont l’offre sera retenue supportera les conséquences des actions en revendication qui seraient opposables à la procédure, dont celles qui pourraient être portées à la connaissance des organes de la procédure postérieurement à la cession, les pétitionnaires devant soit restituer le bien au propriétaire, soit en payer le prix.
Dans le cadre de l’offre HOLDING SENTINELLE où le bail commercial des locaux de ARKA SENTINELLE PREVENTION est repris, le pétitionnaire supportera la charge du dépôt de garantie.
En outre le candidat supportera les charges augmentatives du volet social.
À l’issue de l’audience, les avis suivants ont été recueillis :
La SELARL AJIRE, prise en la personne de Me [O] [Y] s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’offre à retenir, tout en soulignant que l’offre de HOLDING SENTINELLE présente de meilleures garanties d’exécution du fait de sa surface financière, regrette le manque de transparence des candidats et en particulier de A2B SECURITE dont l’offre n’est pas souhaitée par les salariés ARKA SENTINELLE PREVENTION. Une note en délibéré est par ailleurs demandée à HOLDING SENTINELLE au sujet de GSD.
La SELARL LEX MEX, prise en la personne de Me [S] [V], émet un avis réservé sur les offres dont le prix n’apparaît pas fixé dans l’intérêt collectif des créanciers mais compte tenu du coût d’une liquidation judiciaire, est favorable à l’option plan de cession.
Monsieur [L], dirigeant regrette que le projet de plan de continuation n’ait pu voir le jour et n’est pas favorable à l’offre HOLDING SENTINELLE, qui par le passé payait mal ses salariés et n’appliquait pas les termes de la convention collective.
Le représentant du personnel consulté à l’audience rappelle que les salariés se sont prononcés favorablement à l’offre de HOLDING SENTINELLE, qu’une pétition en sa faveur a été signée par tous et au-delà, faisant clairement apparaître un risque de démissions en cascade en cas de choix de A2B SECURITE.
Monsieur le Juge-commissaire émet un avis réservé sur les deux offres tout en soulignant la solidité de la HOLDING SENTINELLE.
Monsieur le Procureur de la République émet un avis défavorable à l’offre présentée HOLDING SENTINELLE au motif que le prix proposé est minoré dans de telles proportions par rapport au prix auquel l’entreprise a été vendue par M [E] à SPECTO et Monsieur [L] il y a seulement 4 ans qu’il en est indécent. Il est favorable à l’offre A2B 2SECURITE. Le parquet se propose en outre d’éclairer le tribunal durant le délibéré en lui communiquant les extraits de casiers judiciaires (bulletins n° 2) des deux pétitionnaires, les réponses aux questions posées relatives à leur passé en procédures collectives et à l’existence d’éventuelles sanctions ayant été peu convaincantes.
Attendu les termes de l’article L642-5 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose :
« Après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution »,
Au regard de ce qui précède, le Tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l’offre présentée par HOLDING SENTINELLE sis [Adresse 6], inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 414 145 854 avec faculté de se substituer une société de type SAS au capital de 1000€, dénommée SAS VIGILIA PREVENTION dont le siège social sera fixé [Adresse 3], sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,
Et rejettera les offres présentées par M. [X] [A] et par A2B SECURITE.
Le tribunal fixera à deux ans la période d’inaliénabilité des actifs à compter de l’entrée en jouissance en dehors de son propre groupe et à l’exception des stocks et autres actifs opérationnels dans le cadre des opérations courantes de l’entreprise.
Le tribunal fixera la date d’entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession en date du 21 avril à 0h00,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites
A délibéré,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-22 et suivants et R.631-39 et suivants du code de commerce,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Vu l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du représentant des salariés,
Vu l’avis du débiteur,
Vu l’avis du Juge Commissaire,
Rejette les offres présentées par A2B SECURITE et M. [X] [A],
Retient l’offre présentée par la société HOLDING SENTINELLE
Présentation de l’offre
A. Le périmètre de reprise
L’offre porte sur :
[…]
B. Prix de cession offert et approche économique de l’offre
Le candidat propose de déterminer et de ventiler le prix de cession comme suit :
Eléments incorporels
27 270€
Eléments corporels 4 230 €
Stocks 500 €
Prix de cession payable 32 000€
Pour rappel, il ressort de l’inventaire du Commissaire de justice, réalisé le 23 janvier 2025, les estimations suivantes :
[…]
C. Sort des actifs sous clause de réserve de propriété
Le délai de revendication est expiré à ce jour et il ne demeure aucune action en revendication pendante.
L’offre indique que : « Sont exclus du périmètre de reprise tous les biens sous clause de réserve de propriété ».
D. Cession des actifs grevés d’une sûreté
Rappel des actifs grevés d’une sûreté portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire
Selon les informations portées à la connaissance de l’Administrateur Judiciaire à ce jour, notamment l’état des inscriptions, et l’état du passif déclaré à date, aucun actif inclus dans le périmètre de reprise ne serait grevé d’une sûreté.
éléments d’appréciation des conditions d’application de l’article 1642-12
Il appartient souverainement au Tribunal d’apprécier si les conditions d’application de l’article L642-12 du Code de commerce alinéas 1 et/ou 4 sont réunies.
Sur la base des éléments disponibles à ce jour, il apparait que les dispositions précitées n’auraient pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Conditions d’application de l’article L642-12 mentionnées dans l’offre & recevabilité
Il est indiqué dans l’offre de reprise que :
« Sont exclus du périmètre de reprise tous les biens grevés d’une sûreté ou d’un droit de rétention. ».
E. Modalités de règlement du prix et garanties
Le pétitionnaire propose de garantir le paiement du prix de cession par virement bancaire sur le compte CDC du Mandataire judiciaire au plus tard à l’audience.
Le mandataire a confirmé par mail du 15/04/2026 du versement par virement de l’intégralité du prix de cession sur son compte CDC.
F. Contrats utiles à la reprise
Le candidat entend reprendre les contrats suivants :
Co-contractants
Objet du contrat
SCI SENTINELLE PRIME Bail commercial
BOUYGUES TELECOM Contrat de téléphonie
KEYYO Contrat de téléphonie
FREE Contrat de téléphonie
LOCAM Contrat de location de site internet
COMETE Licence – logiciel d’exploitation
IONOS Messagerie
TOTAL ENERGIES Contrat d’électricité
JEGA SOLUTIONS Licence – logiciel antivirus
HISCOX Contrat d’assurance professionnelle
BOUYGUES TELECOM 5 Postes téléphonie fixe
KOESIO Photocopieur KYOCERA TASKALFA
En outre, le candidat repreneur sollicite la reprise des contrats clients de la société ARKA SENTINELLE PREVENTION, ainsi que des agréments nécessaires à l’exercice de l’activité.
Monsieur [E] s’assurera du transfert des contrats attachés aux noms de domaine, adresses électroniques, site Internet et lignes téléphoniques auprès des opérateurs concernés.
Monsieur [E] souhaite reprendre le logiciel COMETE. S’agissant d’un logiciel métier, le candidat indique qu’il est essentiel que le dirigeant puisse communiquer l’ensemble des données permettant le transfert.
Si l’éditeur de logiciel sollicite de nouvelles licences, le repreneur sera bien entendu disposé à échanger avec ce dernier pour souscrire une nouvelle licence.
G. Volet social
Salariés repris / non-repris par catégorie professionnelle
Le pétitionnaire propose de reprendre 39 postes en CDI sur les 42, outre une alternante, composants l’effectif dans les catégories professionnelles suivantes :
[…]
Cependant, sous toutes réserves, il est précisé que, selon les informations communiquées par la société, l’ensemble des Contrats à Durée Déterminée en cours au mois de mars 2026 prendront fin le 15/04/2026, antérieurement à l’éventuelle entrée en jouissance du cessionnaire.
H. Prise en charge des droits acquis
En cas de prime d’intervention rondier applicable à des salariés repris, le candidat à la reprise s’engage à procéder aux formalités juridiques inhérentes à la dénonciation de cet usage.
Au sein de son offre améliorée, le candidat entend prendre en charge les congés payés des salariés repris acquis à compter du 1er janvier 2026.
I. Informations complémentaires
Prise en charge des impôts et taxes
Le pétitionnaire précise qu’il s’engage à s’acquitter des impôts et taxes dont le fait générateur est postérieur à son entrée en jouissance.
Date limite de validité de l’offre
L’offre de reprise ne mentionne pas de date limite de validité.
* Date d’entrée en jouissance
Le pétitionnaire propose une date d’entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession.
Le Tribunal ayant fixé son délibéré au 20/04/2026, l’entrée en jouissance pourra se faire le 21 avril 2026 à 0H00.
* Cession des actifs repris
L’offre de reprise précise qu’aucune cession d’actif n’est envisagée au cours des deux prochaines années.
* Comptes entre le cédant et le cessionnaire et engagements fournisseurs
Le candidat s’engage à rembourser au profit de la procédure, toutes les commandes passées et payées par celle-ci et réceptionnées postérieurement à la reprise.
En conséquence
Arrête la cession totale de la SAS ARKA SENTINELLE PREVENTION au profit de HOLDING SENTINELLE sis [Adresse 6], inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 414 145 854 avec faculté de se substituer une société de type SAS au capital de 1000€, dénommée SAS VIGILIA PREVENTION dont le siège social sera fixé [Adresse 3], sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement, et fixe la date d’entrée en jouissance au 21 avril 2026 à 0h00,
Maintient Madame Françoise MENARD en qualité de Juge Commissaire,
Dit que la SELARL LEXMJ prise en la personne de Me [S] [V], est maintenue, au titre de son mandat de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire, dans sa mission consistant à la vérification et l’établissement définitif de l’état des créances. Elle sera en outre, chargée d’exercer les droits et actions du débiteur, de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,
Maintient la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [O] [Y], administrateur, afin de : – passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,
Dit que le cessionnaire sera tenu de l’exécution de toutes les dispositions ci-dessus et d’une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s’ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l’administrateur, dans l’exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement,
Ajoute qu’il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s’il le souhaite, de consentir aux clients de l’entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l’hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l’entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s’imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,
Dit que l’administrateur procèdera aux licenciements sur simple notification, conformément aux dispositions de l’article L.642.5 du Code de Commerce au sein des catégories professionnelles des salariés non repris soit au nombre de 3 à savoir :
Catégorie professionnelles
Nombre de salariés
non repris
Exploitation 3
Total 3
Ordonne, en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l’entrée en jouissance, la reprise de 39 salariés sur les 42 salariés présents à ce jour, outre une alternante, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l’offre,
Prend acte du prix proposé de 32.000,00 euros qui se décompose de la façon suivante :
Eléments incorporels ………………………………
Dit que le prix de cession ne pourra pas être modifié, pour quelque cause que ce soit,
Prend acte des engagements du repreneur concernant :
* la prise en charge des droits acquis des salariés à compter du 1 er janvier 2026,
* en cas de prime d’intervention rondier applicable à des salariés repris, procéder aux formalités juridiques inhérentes à la dénonciation de cet usage.
Prend acte du versement entre les mains du mandataire judiciaire du prix de cession de la somme de 32.000,00 euros,
Dit que la signature de l’acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan et que le rédacteur de l’acte sera désigné par l’administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d’acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,
Rappelle que dans le cadre d’une cession au fondement des dispositions de l’article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible,
Fixe la date d’entrée en jouissance au 21 avril 2026 à 0h00,
Dit que dans l’attente de la signature de l’acte de cession, dès la prise de possession la gestion de l’entreprise se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du Code de Commerce,
Rappelle qu’en cas d’inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l’article L.642.11 du code de commerce,
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,
Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l’offre et que tout l’actif qui n’appartiendrait pas en pleine propriété ou encore qui ferait l’objet d’une sûreté non comprises dans la cession, ou d’une revendication ne sauraient être transmises au cessionnaire,
Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d’impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu’ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,
Dit que le cessionnaire reprend les locaux de l’entreprise cédée en l’état et qu’en sa qualité de dernier exploitant, le repreneur fera son affaire personnelle de la mise aux normes éventuelle, du renouvellement du matériel vendu dans toutes conditions et conséquences de sa prise de possession des locaux,
Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de Justice en cas de besoin,
Dit que la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [O] [Y], conformément aux dispositions de l’article R.642-11 du Code de Commerce rendra compte au juge-commissaire
de l’exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l’article L.642-8 du code de commerce,
Dit que les dispositions du plan tel qu’arrêté sont opposables à tous conformément à l’article L626-11 du Code de Commerce,
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas,
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit,
Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros TTC tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile,
Jugement prononcé le 20 avril 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et M. Florian AMAUCÉ, Greffier.
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