Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 30 juil. 2025, n° 2025001622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT
arrêtant le plan de redressement par continuation, de la SAS BOIS ET BÛCHES PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 30 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 avril 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS BOIS ET BÛCHES
Etude conseil conception réalisation exploitation de tous systèmes procédés
ou dispositifs de recyclage, transport de marchandises pour le compte de tiers.
Siège social :, [Adresse 1] –, [Localité 1], [Adresse 2]
RCS, [Localité 2] : 527 657 019
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître, [A] ;
Vu le jugement en date du 26 juin 2024, autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 26 juin 2024, désignant en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL, [S] & Associés, prise en la personne de Maître, [S], avec pour mission d’assister le débiteur dans les actes relatifs à la gestion ;
Vu le jugement en date du 23 octobre 2024, autorisant le renouvellement de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 23 juillet 2025 à 14 heures ;
Vu le jugement en date du 23 avril 2025, autorisant à titre exceptionnel le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 3 mois ;
Vu les propositions d’apurement du passif présentées par la SAS BOIS ET BÛCHES, déposées au Greffe le 21 juillet 2025, et enrôlées sous le n° 2025001622 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport sur le projet de plan établi par l’administrateur judiciaire ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 23 juillet 2025 :
Président :
M. M. PAVEC
Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître, [A], ès qualités,
Maître,, [S], SELARL, [S] & Associés, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS BOIS ET BÛCHES ;
La SAS BOIS ET BÛCHES, représentée par son dirigeant Monsieur, [T], [Y], ès qualités de gérant de la SARL OUEST GESTION, elle-même Présidente de la SAS BOIS ET BUCHES, assisté de son Conseil, Maître ROBINEAU, de la SELARL KACERTIS AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES ; Monsieur, [Z], investisseur ;
Madame, [R], représentante des salariés ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 30 juillet 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros 2025001249 et 2025001622, ont pour objet le sort de la SAS BOIS ET BÛCHES à l’issue de la période d’observation et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, Maître, [S], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS BOIS ET BÛCHES, a repris les termes de son rapport sur le plan de redressement par continuation présenté par la SAS BOIS ET BÛCHES et a notamment indiqué que le cas de la SAS BOIS ET BÛCHES était complexifié par un passif conséquent et une trésorerie « tendue » ; que, toutefois, une entrée au capital de deux investisseurs par augmentation de capital était prévue en suite de l’adoption du plan, la SARL OUEST GESTION, Présidente de la SAS BOIS ET BUCHES, conservant 51% du capital de celle-ci ; que cette augmentation de capital, et le rachat consécutif de l’intégralité des participations des actionnaires minoritaires, avaient pour objectif, d’une part, de restructurer l’actionnariat au sein de la SAS BOIS ET BÛCHES, et, d’autre part, de restructurer la dette de cette dernière ; qu’un audit de la SAS BOIS ET BÛCHES avait été réalisé en vue de la présentation du plan d’apurement du passif de celle-ci ; que le passif final, hors contestation, compte tenu des abandons de créances s’élevait à 363.521,72 euros ; qu’un excédent brut d’exploitation de 33.000 euros, et, une augmentation de capital étaient nécessaires pour mener à bien le plan ; que sous réserve de la levée des conditions suspensives, elle émettait un avis favorable ;
Attendu que Monsieur, [Z], investisseur, a indiqué qu’il travaillait sur ce dossier depuis 12 mois ; qu’il existait des difficultés liées à la facture énergétique ; qu’il envisageait d’effectuer un investissement dès l’arrêt du plan le cas échéant, puis un second par la suite ; qu’il était bien conscient des difficultés et qu’il entendait recruter sur certains postes précis ;
Attendu que Maître, [U] a indiqué que la négociation avec les investisseurs et le mécanisme subséquent de « new money » qui en résulte constituait la condition « sine qua non » à la présentation d’un plan ; que ledit plan n’avait pas été imposé aux créanciers, qu’il avait été consenti par ces derniers ; que ce consentement avait été le fruit d’un long travail avec l’investisseur ;
Attendu que Maître, [A], ès qualités, s’est interrogée sur la question de la levée des conditions suspensives ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur, [Z], investisseur, a repris la liste des conditions et indiqué que toutes avaient bien été levées, exception faite de la résiliation du pacte d’associés ; qu’il renonçait à la condition relative à l’EBITDA ; que 3 banques avaient accepté l’option d’abandon ; que, s’agissant des fournisseurs, il n’était pas réfractaire à l’idée que certains d’entre eux optent pour l’option B ;
Madame, [R], ès qualités de représentante de salariés, a évoqué l’activité de la société et les opportunités de celle-ci, et n’a sinon pas formulé d’observations particulières ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable au plan présenté y compris concernant l’option A ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS BOIS ET BÛCHES a déposé au Greffe des propositions de plan de redressement par continuation ; que son passif total s’élève à la somme de 1.452.347,32 euros ; que toutefois son passif, hors contestation et tenant compte des abandons de créances, s’élève à la somme de 363.521,72 euros ;
Attendu que la SAS BOIS ET BÛCHES propose un plan d’apurement du passif de la façon suivante, à savoir :
* Un règlement en 18 mensualités égales et consécutives de la créance superprivilégiée de l’AGS, sous réserve de l’accord de celle-ci ;
* Un règlement, dès l’arrêt du plan, des créances d’un montant inférieur à 500 euros, ainsi que de celles de tout créancier qui accepterait de ramener sa créance à ce montant ;
* Pour les autres créances, le règlement des créanciers de la SAS BOIS ET BÛCHES se ferait selon 2 options possibles :
* Option A Un règlement des créances à hauteur de 30% sur 4 ans par annuités linéaires, pour solde de tout compte, la première annuité intervenant 1 an après la date d’arrêté du plan :
* Année 1 : 7,5%
* Année 2 : 7,5%
* Année 3 : 7,5%
* Année 4 : 7,5%
* Option B Un remboursement de 100% de la créance admise en 10 annuités progressives, comme suit :
* Année 1 : 2%
* Année 2 : 3%
* Année 3 : 5%
* Année 4 : 7,5%
* Année 5 : 12,5%
* Année 6 : 12,5%
* Année 7 : 12,5%
* Année 8 : 15%
* Année 9 : 15%
* Année 10 : 15%
Le règlement du premier dividende interviendra 12 mois après la date d’arrêté du plan. Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal de 30 jours à la consultation du mandataire judiciaire seront réputés avoir accepté l’option A ;
Concernant les contrats à exécution successive, le passif non échu sera remboursé suivant accords intervenus en ce sens entre les organismes de crédit-bail et la Société ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ;
Attendu que, suivant l’arrêté du plan, une augmentation de capital sera mise en place au profit d’investisseurs déterminés ; qu’un accord a par ailleurs été trouvé avec les actionnaires minoritaires de la Société ; qu’il y aura lieu d’en prendre acte ;
Attendu qu’il a été indiqué à l’audience que les conditions suspensives avaient été levées ; qu’il y aura lieu d’en prendre acte ;
Attendu que tous les créanciers de la SAS BOIS ET BÛCHES ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ; qu’ainsi 8 créanciers ont accepté l’option A, 16 créanciers ont accepté l’option B et 19 créanciers n’ont pas répondu et sont donc réputés avoir accepté l’option A ; que toutefois 4 créanciers ont refusé les propositions de plan, à savoir : la SASU ALMAT – AUVERGNE LIMOUSIN MATERIEL, la SGC PONTIVY, DANIEL DIEZ INDUSTRIE AUTOMATISIERUNGS SERVICE GMBH –, [M], et la SARL HYNERA-ENVIRONNEMENT ; qu’il y aura donc lieu de leur imposer l’option B ;
Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l’adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l’adoption de celui-ci ;
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable au projet de plan de redressement proposé par la SAS BOIS ET BÛCHES ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.631-19 et L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation de la SAS BOIS ET BÛCHES, et partant, de mettre fin à la période d’observation ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des affaires n°2025001249 et 2025001622 ;
Prend acte de ce que le projet de plan de redressement par continuation et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;
Prend acte de ce que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l’adoption du plan proposé par la SAS BOIS ET BÛCHES ;
Prend acte qu’il a été indiqué à l’audience que les conditions suspensives ont été levées ;
Prend acte qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif ;
Arrête, en conséquence, le plan de redressement par continuation de la SAS BOIS ET BÛCHES, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d’observation ;
Dit et juge que l’apurement du passif de la SAS BOIS ET BÛCHES se fera selon 2 options :
* Option A : à hauteur de 30% sur 4 ans, de manière linéaire, de la façon suivante :
1 ère année : 7,5 %
42.486,50 €
2 ème année : 7,5% 42.486,50 €
3 ème année : 7,5% 42.486,50 €
4 ème année : 7,5% 42.486,50 €
La première annuité intervenant 1 an après la date d’arrêté du plan.
* Option B : à hauteur de 100% sur 10 ans, de manière progressive, de la façon suivante :
1 ère année : 2% 2 ème année : 3% 3 ème année : 5% 4 ème année : 7,5% 5 ème année : 12,5% 6 ème année : 12,5% 7 ème année : 12,5% 8 ème année : 15% 9 ème année : 15%
Le règlement du premier dividende intervenant 12 mois après la date d’arrêté du plan.
Prend acte de ce que la SAS BOIS ET BUCHES propose un règlement en 18 mensualités égales et consécutives de la créance superprivilégiée de l’AGS, sous réserve de l’accord de celle-ci ;
Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglées immédiatement dès l’adoption du plan, ainsi que les créanciers qui auraient accepté de réduire leur créance ce montant ;
Dit et juge que, concernant les contrats à exécution successive, le passif non échu sera remboursé suivant accords intervenus en ce sens entre les organismes de crédit-bail et la Société ;
Prend acte de ce que, suivant l’arrêté du plan, une augmentation de capital sera mise en place au profit d’investisseurs déterminés, et qu’un accord a par ailleurs été trouvé avec les actionnaires minoritaires de la Société ;
Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ; qu’ainsi 8 créanciers ont accepté l’option A, 16 créanciers ont accepté l’option B et 19 créanciers n’ont pas répondu ;
Dit et juge que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal de trente jours à la consultation du mandataire judiciaire sont réputés avoir accepté l’option A ;
Prend acte de ce que 4 créanciers ont refusé les propositions de plan, à savoir : la SASU ALMAT – AUVERGNE LIMOUSIN MATERIEL, la SGC PONTIVY, DANIEL DIEZ INDUSTRIE AUTOMATISIERUNGS SERVICE GMBH –, [M], et la SARL HYNERA-ENVIRONNEMENT ;
Dit et juge que ces 4 créanciers se verront donc imposer le règlement de leurs créances suivant l’option B ;
Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce susvisé, se fera un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date d’anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SAS BOIS ET BÛCHES, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
Nomme en qualité de Commissaire à l’exécution du plan la SELARL, [S] & Associés, prise en la personne de Maître, [S], dont les frais seront à la charge de la SAS BOIS ET BÛCHES ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l’exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu’il aura établi sur l’exécution des engagements de la SAS BOIS ET BÛCHES ;
Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [A], mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances, conformément aux dispositions de l’article L.626.24 du Code de Commerce ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Désigne Monsieur, [L], [K], [Y], ès qualités de gérant de la SARL OUEST GESTION, elle-même présidente de la SAS BOIS ET BUCHES, ès qualités de dirigeant de la SAS BOIS ET BÛCHES, comme tenu d’exécuter personnellement le plan au sens de l’article L. 626-10 du Code de Commerce ;
Dit et juge qu’il ne pourra être imposé des charges à la SAS BOIS ET BÛCHES, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;
Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Constate, sur le fondement de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SAS BOIS ET BÛCHES, à Monsieur, [L], [K], [Y], ès qualités de gérant de la SARL OUEST GESTION, elle-même présidente de la SAS BOIS ET BUCHES, ès qualités, et comme tenus personnellement d’exécuter le plan au sens des dispositions de l’article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de redressement judiciaire seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi trente juillet deux mil vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Public ·
- Audience
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Pays ·
- Enquête ·
- Audience
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge
- Offre ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Société holding ·
- Actif ·
- Prix ·
- Activité ·
- Capital
- Base de données ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Devis ·
- Duplication ·
- Dire ·
- Accès ·
- Extraction ·
- Trouble ·
- Contrat de partenariat ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur provisoire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Poitou-charentes ·
- Débiteur ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.