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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 6 mai 2025, n° 2024078049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024078049 25/02/2025
ENTRE :
SA FRANFINANCE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 719807406
Partie demanderesse : comparant par Me Laurent GUIZARD Avocat (L0020)
ET :
SARL ALBANAIS VOYAGES, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 334804978
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane FRIEDMANN Avocat (P425)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA FRANFINANCE nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y lieu,
Déclarer la Société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action.
Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES à verser à titre de provision à la Société FRANFINANCE les sommes de :
8.688,22 € TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001556161-00:
8.688,22 € TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001557879-00, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure du 18 octobre 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil.
Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES à restituer à ses frais les véhicules VOLKSWGAEN CARAVELLE (immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] – n° de série WV2ZZZ7HZJH155940 et WV2ZZZ7 HZ J H155137), objet des contrats de crédits-baux n°001556161-00 et 001557879-00 en date du 28 mai et 26 juin 2018, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents (carnet d’entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE, la Société ARDECHES ENCHERES (Maître [G] [V], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 1], Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard et par véhicule.
Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES verser à la Société FRANFINANCE la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience du 25 février 2025, nous avons remis la cause à l’audience à l’audience du 25 mars 2025, pour les conclusions du défendeur.
A l’audience du 25 mars 2025 :
Le conseil de la SARL ALBANAIS VOYAGES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 56, 873 alinéa 2 et 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les motifs de contestation sérieuse :
Dire et juger que les demandes de la Société FRANFINANCE se heurtent à une contestation sérieuse s’agissant de la demande en paiement des loyers, la Société ALBANAIS VOYAGES établissant qu’elle a bien réglé les causes de la créance,
S’agissant des demandes annexes, dire également que les demandes de la Société FRANFINANCE se heurtent à une contestation sérieuse, celle-ci n’établissant pas le bienfondé ainsi que le calcul des intérêts dont elle demande paiement,
S’agissant de la demande en restitution des deux véhicules, dire et juger que cette demande se heurte à une contestation sérieuse compte tenu de l’engagement pris par la société ALBANAIS VOYAGES de payer la valeur de rachat d’achat dès qu’elle sera en possession de la facture émise par FRANFINANCE,
Condamner la société FRANFINANCE à payer à la société ALBANAIS VOYAGES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société FRANFINANCE aux dépens.
Nous avons remis la cause à l’audience du 6 mai 2025, pour les conclusions du demandeur.
Ce jour, le conseil de la SAS FRANFINANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y lieu,
Déclarer la Société FRANFINANCE recevable et bien fondée en son action.
Débouter la Société ALBANAIS VOYAGES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES à verser à titre de provision à la Société FRANFINANCE les sommes de:
* 8.688,22€ TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001556161-00,
* 8.688,22 € TTC au titre des loyers impayés du contrat n°001557879-00,
outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure du 18 octobre 2024.
Ordonner la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil.
Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES à restituer à ses frais les véhicules VOLKSWGAEN CARAVELLE (immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] — n° de série VVV2ZZZ7HZJH155940 et WV2ZZZ7HZJH155137), objet des contrats de crédits-baux n°001556161-00 et 001557879-00 en date du 28 mai et 26 juin 2018, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents (carnet d’entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la Société FRANFINANCE, la Société ARDECHES ENCHERES
(Maitre [G] [V], Commissaire de justice, [Adresse 3], [Courriel 2], Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard et par véhicule.
Condamner la Société ALBANAIS VOYAGES verser à la Société FRANFINANCE la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Le conseil de la SARL ALBANAIS VOYAGES se présente et réitère les termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 25 mars 2025.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des sommes réclamées,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par l’ancienneté de la créance, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 22 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1.10, pour qu’il soit statué au fond.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 22 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1.10, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL ALBANAIS VOYAGES, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SA FRANFINANCE qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Laissons les dépens à la charge de la SA FRANFINANCE, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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