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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 22 janv. 2026, n° 2025007788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007788 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 007788 PROCEDURE : 2025/036
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 22/01/2026
AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Palais de Justice – [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
* Et : SARL C.F.B [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 2] 479 740 821 M. [Q] [J] [D] [V], représentant légal comparant en personne
* Et : SELARL LGA, en la personne de Me [Z] [A] [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 22/01/2026 : PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Pierre CASASNOVAS et Nicolas BAUDART Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 06/02/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL C.F.B.
Conformément à l’article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 06/08/2025 et une seconde venant à expiration le 06/02/2026.
Par requête datée du 14/01/2026, le débiteur sollicite du Ministère Public le renouvellement exceptionnel de la période d’observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, compte tenu d’un ralentissement significatif de l’activité notamment dans le secteur de la restauration. Par ailleurs, la poursuite de l’activité est étroitement liée à la société BARBARON et la société PAUL, faisant toutes deux l’objet d’un redressement judiciaire.
Des perspectives sérieuses de redressement existent mais nécessitent toutefois l’octroi d’un délai supplémentaire afin de permettre l’aboutissement de nouveaux projets et concepts, notamment mis en place au sein de la société PAUL.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose que la trésorerie est positive et qu’aucune dette de poursuite d’activité ne lui a été signalée. Il soulève également le fait que l’administrateur judiciaire désigné dans la société PAUL, société fille de la société débitrice, a indiqué qu’une période d’observation exceptionnelle était sollicitée dans le cadre de la procédure de cette dernière. Que le sort de la société C.F.B est intimement lié à celui de sa société fille, de sorte qu’il est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation sollicité par le débiteur.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la société et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Lors de l’audience, M. [Q] [J] [D] [V], a comparu en Chambre de Conseil et a sollicité une nouvelle le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et se prononce favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Le Ministère public, par réquisitions orales lors de l’audience, a requis le renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de la SARL C.F.B immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 479 740 821, ayant pour activité : Holding, toutes opérations industrielles commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu’au 06/08/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 25/06/2026 à 09:00 en vue de l’éventuelle adoption d’un plan de redressement ;
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 22/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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