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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 nov. 2025, n° 2025R00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00165
Le 15 octobre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Me Christophe ANCEL, MJC2A Mandataire Judiciaire de la SARL NET PRO-SERVICES, en liquidation judiciaire, [Adresse 2], 822 526 216 RCS [Localité 1], situé au [Adresse 3] représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS ACCESSITE, [Adresse 5], 394 232 300 RCS [Localité 2] représentée par Me Jérôme NORMAND, [Adresse 6]
Comparante
Par exploit de Me [C] [Y], de l’étude [R] [I] et Me [C] [Y], commissaires de justices à [Localité 2] du 30 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 1 octobre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société NET PRO-SERVICES effectuait des prestations de nettoyage pour le compte de la société ACCESSITE prestataire administratif de l’ASL « [Adresse 7] » à [Localité 3].
La société ACCESSITE n’aurait pas réglé à la société NET PRO-SERVICES trois factures datées des 30 avril, 31 août et 30 septembre 2024 pour un montant total de 4.221,00 €.
Le 25 mars 2025, la société ACCESSITE était mise en demeure par maître [K] liquidateur de la société NET PRO-SERVICES depuis le 14 octobre 2024, de régler cette somme avant le 4 juin 2025.
Sans réponse de la part d’ACCESSITE, c’est dans ces conditions que maître [K], venant aux droits de la société NET PRO-SERVICES, a saisi en référé la juridiction de céans.
PROCEDURE
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R165.
Me [H] [Z] a comparu pour Me [L] [K] Mandataire Judiciaire de SARL NET PRO-SERVICES, le demandeur,
Me [A] [G] a comparu pour SAS ACCESSITE, le défendeur,
Les parties ont été appelées à être entendues dans leurs plaidoiries le 15 octobre 2025 ;
DEMANDES DES PARTIES
La société ACCESSITE ayant apporté la preuve du règlement de ces factures, ce que maître [K] a reconnu en demandant à l’oral un désistement d’instance et d’action.
La société ACCESSITE a oralement accepté le désistement d’instance et d’action mais a plaidé pour le maintien de sa demande d’article 700 d’un montant de 5.000 €.
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Les moyens des parties ont été développées à l’oral devant nous lors de l’audience du 15 octobre 2025 ;
Elles s’appuient sur les « échanges » précédents entre les parties, en l’espèces :
Pour maître [K], venant aux droits de la société NET PRO-SERVICES, l’assignation du 30 juillet 2025 déposée au greffe le 11 septembre 2025 ;
Pour la société ACCESSITE, ses conclusions en réponse N°1 déposées à l’audience du 1 er octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le tribunal,
Sur le désistement et l’article 700
Attendu que l’article 394 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » ;
Attendu que lors de l’instance les parties se sont rapprochées ;
Attendu que maître [K] venant aux droits de la société NET PRO-SERVICES demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action ;
Attendu que la société ACCESSITE dit à l’oral ne pas s’opposer à ce désistement ;
Le tribunal dira le désistement d’instance et d’action parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2025R165 ;
Attendu cependant que la société ACCESSITE maintient sa demande originale d’article 700 pour 5.000 € ;
Attendu que la société ACCESSITE apporte la preuve que le signataire et le bénéficiaire du contrat de nettoyage était bien l’ASL « [Adresse 7] » et non la société ACCESSITE, que les factures ont bien été réglées par l’ASL « [Adresse 7] » le 1 er octobre 2024 et n’étaient donc pas dues, que par conséquent la société ACCESSITE s’est vue contrainte de se défendre sans raison ;
Nous dirons qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACCESSITE ses frais de procédure, que nous estimerons à la somme de 3.000 € ;
Nous condamnerons donc maître [K] à payer par provision à la société ACCESSITE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 et débouterons la société ACCESSITE du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que la maître [K], conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, offre de payer les frais de la présente instance éteinte ;
Nous condamnerons maître [K] aux dépens de l’instance ;
DECISION :
Par ces motifs,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Donnons acte à maître [K] de son désistement d’instance et d’action,
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés ;
Condamnons par provision maître [K] à payer à la société ACCESSITE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700, et la déboutons du surplus de sa demande,
Condamnons maître [K] aux dépens de l’instance en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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