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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2023F01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS INFOGENE [Adresse 1] comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 2] et par Me Benoît VERGER [Adresse 3]
SASU INFOGENE DIGITAL [Adresse 1]
comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 2] et par Me Benoît VERGER [Adresse 3] DEFENDEUR
SARLU TS-CONSULT [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Caroline GERMAIN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
LES FAITS
La société par actions simplifiée Infogene et sa filiale Infogene Digital (ci-après ensemble les Demanderesses) sont spécialisées dans le secteur de l’ingénierie informatique, la société à responsabilité limitée TS Consult également.
Fin 2020 début 2021, Infogene, en tant que donneur d’ordres, et TS Consult, concluent plusieurs contrats de sous-traitance aux termes desquels cette dernière assiste Infogene dans la réalisation de projets informatiques opérés au bénéfice de ses clients.
Ainsi, ont notamment été conclus au bénéfice du client final la société AG2R, ci-après AG2R :
* le contrat d’assistance technique n° RAB-11-20, en date du 4 novembre 2020, concernant la mise à disposition de M. [G] au prix journalier de 430 € hors taxes (ci-après contrat [G]);
* le contrat d’assistance technique n° ASE-11-20, en date du 19 novembre 2020, concernant la mise à disposition de M. [J] au prix journalier de 410 € hors taxes (ci-après contrat [J]),
* le contrat d’assistance technique n° WLA-01-21, en date du 5 janvier 2021, concernant la mise à disposition de M. [K] au prix journalier de 390 € hors taxes (ci-après contrat [K]).
Infogene transfère ces contrats, le 1 er janvier 2022, à sa filiale Infogene Digital.
Par ailleurs Infogene Digital conclut deux autres contrats de sous-traitance avec TS Consult au bénéfice du client final les Editions Francis Lefebvre :
* le 29 décembre 2021, le contrat d’assistance technique n° NME-01-22 concernant la mise à disposition de M. [W] au prix journalier de 560 € hors taxes (ci-après contrat [W]),
* le 12 mai 2022, le contrat d’assistance technique n° GCH-05-22 concernant la mise à disposition de Mme [S] au prix journalier de 590 € hors taxes (ci-après contrat [S]).
Par courriels en date des 11, 12 et 26 juillet 2022, TS Consult met un terme aux contrats [G], [J] et [K] avec effet respectivement aux 5 août, 8 août et 2 septembre 2022 (s’agissant du dernier contrat [S], TS Consult y mettra fin, postérieurement à la date de l’assignation, le 1 er juin 2023).
Infogene Digital qui conteste alors les dénonciations des trois contrats qu’elle estime irrégulières tant dans leur forme que dans leurs dates de prise d’effet et dont les conséquences lui sont préjudiciables, met en demeure par courrier en date du 5 août 2022 TS Consult de lui payer la somme de 25 650 € en réparation de son préjudice. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 15 juin 2023, les Demanderesses assignent TS Consult devant ce tribunal.
Les parties échangent des écritures.
Aux termes de ses conclusions en demande n°4 déposées à l’audience du 10 décembre 2024, les Demanderesses demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-2 et 1347 et suivants du code civil,
* Condamner TS Consult à verser à Infogene Digital de la somme de 21 801 € hors taxes (soit 26 161,20 € toutes taxes comprises) au titre de son préjudice matériel relatif à la résiliation fautive des contrats de sous-traitance applicables ;
* Condamner TS Consult à verser à Infogene Digital et à Infogene, chacune, la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice d’image relatif à la résiliation fautive des contrats de soustraitance applicables ;
* Condamner TS Consult à verser à Infogene Digital la somme de 122 072,49 € au titre des différentes tentatives de sollicitation de clientèle ;
* Condamner Infogene Digital à verser à TS Consult la somme de 9 698,30 € ;
* Condamner TS Consult à verser à Infogene Digital et à Infogene, chacune, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner TS Consult aux entiers dépens ;
* Ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques d’Infogene Digital et TS Consult en application des articles 1347 et suivants du code civil ;
* Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°3 déposées à l’audience du 10 décembre 2024, TS Consult demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217, 1231-1, 1231-5 du code civil,
* Recevoir TS Consult en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
A titre principal,
* Débouter les Demanderesses de leur demande de condamnation de TS Consult au paiement de la somme de 21 801 € hors taxes (soit 26 161,20 € toutes taxes comprises) au titre de son prétendu préjudice matériel ;
* Débouter les Demanderesses, de leur demande de condamnation de TS Consult au paiement à chacune, de la somme de 10 000 € au titre de leur prétendu préjudice d’image ;
* Débouter les Demanderesses de leur demande de condamnation de TS Consult au paiement de la somme de 122 072,49 € au titre des prétendues tentatives de sollicitation de clientèle ;
* Débouter les Demanderesses de leur demande de condamnation de TS Consult au paiement au profit de chacune, de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande au titre des dépens ;
* Débouter les Demanderesses de leur demande au titre de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
* Condamner TS Consult à payer à Infogene Digital la somme d'1 € symbolique ;
A titre reconventionnel,
* Prendre acte de la reconnaissance par les Demanderesses de la violation de la clause de nonsollicitation du personnel prévue aux contrats de sous-traitance ;
* Réviser la clause pénale en ce qu’elle présente un caractère manifestement dérisoire ;
En conséquence,
* Condamner les Demanderesses à verser à TS Consult la somme de 58 189,84 € au titre de la violation de la clause de non-sollicitation du personnel prévue au contrat de soustraitance;
* Condamner les Demanderesses au paiement de la somme de 44 000 € :
A titre principal au titre de la violation de la clause de non-sollicitation du personnel prévue au contrat de sous-traitance s’agissant des propositions d’embauche adressées aux salariés de TS Consult,
A titre subsidiaire au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale des contrats de sous-traitance du fait des propositions d’embauche émises ;
* Condamner les Demanderesses au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit s’agissant des demandes de la société TS Consult.
Lors de l’audience du 11 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présenter leurs demandes et leurs moyens venant à l’appui de ces dernières a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par une mise à disposition au greffe le 2 avril 2025, ce dont il a avisé les parties, date reportée au 30 avril 2025 ce dont les parties ont été avisées par le greffe.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Les Demanderesses font grief à TS Consult d’avoir rompu ses contrats d’assistance technique en violation des dispositions contractuelles et d’avoir sollicité les clients d’Infogene Digital.
Cependant, cette dernière reconnait avoir été contrainte de recruter un collaborateur de TS Consult et partant de devoir l’indemniser.
Sur la résiliation des contrats
Alors qu’il était prévu que les contrats se renouvellent tacitement sauf dénonciation par LRAR envoyée au plus tard un mois avant l’arrivée du terme, TS Consult a imposé par simples courriels, et non par des LRAR, envoyés hors délais de dénonciation et sans respecter le délai de préavis d’un mois, les fins de mission de MM. [G], [J] et [K] aux respectivement 5 août, 8 août et 2 septembre 2022 ainsi que, le 1er juin 2023, celle de Mme [S] au 30 juin 2023. Il ne peut, dès lors, s’agir d’une dénonciation de ces contrats à durée déterminée, mais bien d’une résiliation fautive.
Ces départs imposés et soudains, dans un contexte par ailleurs estival, les ont mises dans une situation préjudiciable vis-à-vis de leurs clients finaux ainsi qu’en atteste les échanges avec ses derniers versés aux débats. En outre, TS Consult a cherché à abuser de la situation dans laquelle elle les mettait pour négocier une prolongation des contrats de quelques jours moyennant une hausse de prix.
S’agissant du préjudice d’Infogene Digital, titulaire des contrats, à supposer acceptables leurs dénonciations par courriel, ceux-ci auraient dû se terminer en tout état de cause le 22 août 2022 pour les contrats [G] et [J], le 30 septembre 2022 pour le contrat [K], le 31 août 2023 pour le contrat [S] et aucunement aux dates imposées par TS Consult.
Dès lors, Infogene Digital a été contrainte de remplacer en urgence MM. [J] et [G] et d’accéder à la demande du client final AG2R ne pas facturer la montée en compétence des remplaçants mais surtout de ne pas facturer le premier mois de leurs prestations, à savoir le mois d’août 2022.
Ainsi, au lieu d’avoir une marge bénéficiaire à 2 300 € hors taxes sur les contrats [J] et [G] sur la période concernée d’août 2022, Infogene Digital a subi, sur le client AG2R, une perte immédiate, compte tenu de la gratuité imposée par le client AG2R, de 17 085 € dont elle demandé l’indemnisation.
Infogene Digital a subi également une perte de marge dont elle demande réparation à hauteur de 6 891 € HT du fait des départs non remplacés de M. [K] et de Mme [S].
A ces préjudices s’ajoute le préjudice d’image vis-à-vis des clients finaux subi par les Demanderesses, ainsi qu’en atteste les courriels versés aux débats, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 €.
TS Consult réplique en faisant valoir que du fait de la crise sanitaire de 2020, elle a dû consentir à des concessions sur les tarifs de ses consultants afin de pouvoir maintenir un volume d’activité correct.
C’est pour cette raison qu’elle a accepté de signer les contrats établis par Infogene, prévoyant des modalités défavorables, en particulier en termes de tarification car nettement inférieure à celle du marché. Cela était un moindre mal au vu de l’activité en berne de cette période et surtout, cela devait être temporaire.
En effet, les parties s’étaient mises d’accord sur le fait que dès le retour à une activité normale, elles renégocieraient les tarifs, si les contrats étaient reconduits.
Sortie de la crise, la situation n’était plus économiquement tenable pour elle. Le groupe Infogene n’a cependant pas respecté l’intention commune des parties de promouvoir la coopération et s’est abstenue d’exécuter de bonne foi et avec loyauté les conventions conclues.
Ce n’est que dans ce contexte que les résiliations sont intervenues. Plus encore, elles ont fait l’objet de plusieurs échanges de courriels entre les parties. Elle tenait, en effet, à s’assurer que le client d’Infogene, AG2R, n’ait pas à subir des inconvénients du fait de la fin des contrats.
En conséquence, de ce qui précède, le tribunal ne pourra que rejeter les allégations des Demanderesses et les débouter de leurs demandes.
Les Demanderesses prétendent que les résiliations sont intervenues au mépris de la lettre des contrats alors même que les parties échangeaient régulièrement par courriels aux fins d’aménager les contrats ainsi que les modalités de leur relation sans que cela ne pose de difficulté. C’est d’ailleurs ainsi, par simple courriel, qu’Infogene a pu opportunément mettre un terme anticipé à la mission de l’un de ses consultants (M. [R]) sans respecter les stipulations contractuelles et donc le préavis.
Les Demanderesses prétendent que dans ce cas, le non-respect des termes du contrat était justifié car il s’agissait d’une décision de leur client. Cependant, les stipulations des contrats s’appliquent de la même manière aux deux parties. Au demeurant, elles reconnaissent que les parties pouvaient être amenées à aménager leur contrat par simple échange de courriels.
En l’occurrence, les parties, qui étaient en discussion ont échangé divers courriels et appels téléphoniques sur le terme des contrats du client AG2R.
Dans le cadre de ces échanges, Infogene Digital avait sollicité une fin de mission au 12 août 2022 pour MM. [G] et [J], ce à quoi elle avait répondu en consentant à leur départ au 12 août 2022.
Elle a donc fait part de sa surprise quand ses consultants l’ont informée qu’ils devaient restituer leur matériel le 5 août 2022 et les Demanderesses ne rapportent pas la preuve que ce soit elles ou ses consultants qui aient annoncé à AG2R la fin de leurs missions au 5 août 2022.
Infogene ne craint pas aujourd’hui de revendiquer, pour leurs départs une indemnisation pour le préavis qui aurait dû, selon elle, être observé jusqu’au 22 août 2022, alors même qu’elle avait expressément indiqué que leurs missions devaient se poursuivre jusqu’au 12 août et non jusqu’au 22.
Plus encore, il doit être rappelé que soucieuse de la situation chez AG2R elle avait proposé des remplacements afin d’assurer une continuité de la mission.
De plus, au regard des sollicitations et tentatives de débauchage de ses salariés par le groupe Infogene, elle était parfaitement légitime à interrompre les missions de ses consultants sans respecter de préavis.
Les Demanderesses prétendent avoir éprouvé un préjudice du fait des résiliations intervenues au mois d’août 2022 au sein de la société AG2R.
Cependant, outre que ces résiliations n’étaient pas fautives, il résulte des éléments versés aux débats que les Demanderesses n’ont subi aucune perte, les contrats avec les clients se sont poursuivis et ces derniers sont manifestement parvenus à s’organiser
Dans ses conclusions en demande n°4, près d’un an et demi après son assignation, Infogene Digital revendique pour la première fois un nouveau prétendu préjudice financier, au titre d’une gratuité qu’elle aurait été contrainte de consentir à AG2R du fait du départ de MM. [G] et [J]. S’agissant d’une demande additionnelle d’un montant de 17 085 €, il est pour le moins surprenant qu’Infogene Digital se manifeste soudainement après plus d’un an d’échanges de conclusions et de pièces. Plus encore, les pièces versées au soutien de cette nouvelle prétention sont des échanges qui datent du 1 er octobre 2024, plus de 2 ans après les faits, échanges dont il ressort que c’est Infogene Digital qui demande à son client de lui confirmer qu’elle lui a imposé une gratuité pour le départ des 2 consultants et ce dernier répond en 5 minutes.
Enfin, s’agissant de Mme [S], les Demanderesses ont ajouté une demande d’indemnisation à l’acte introductif d’instance sans qu’aucun élément de preuve d’un quelconque préjudice n’ait été produit.
Non seulement le délai de préavis a été respecté, mais en outre elle a écrit à Infogene Digital afin de l’informer de son souhait de cesser cette mission, courriel auquel cette dernière n’a jamais répondu.
Les Demanderesses ne craignent pas de revendiquer la somme de 10 000 € chacune au titre de leur prétendu préjudice d’image subi vis-à-vis de leurs clients. Cependant, aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer un quelconque préjudice.
Au demeurant, il est décisif de relever que le préjudice revendiqué par les Demanderesses consiste en du chiffre d’affaires, alors même que seule une perte de marge saurait être revendiquée au titre d’un préjudice économique. En toute hypothèse, aucune indemnisation ne saurait intervenir sans la démonstration d’un préjudice effectivement subi.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
TS Consult ayant mis fin à ses contrats de sous-traitance sans respecter ni la forme ni les délais prévus par les dispositions contractuels, Infogène Digital demande à être indemnisée des préjudices résultant de ces violations. TS Consult s’oppose à ces demandes en faisant valoir qu’elle ne revendique aucun manquement, ni préjudice puisque c’est le groupe Infogene qui, en raison de ses manœuvres déloyales, est à l’origine de la fin des contrats et qu’en tout état cause elle ne rapporte pas la preuve de ses préjudices.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
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L’article 1217 du code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 2.1 alinéa 2 des contrats stipule qu'« à défaut de dénonciation du Contrat dans les conditions prévues ci-dessous à l’Article 2.2, le Contrat sera tacitement renouvelé par période successive de 3 mois, aux mêmes termes et conditions », l’article 2.2 prévoyant que la dénonciation quant au renouvellement tacite doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard un mois avant l’arrivée du terme de chaque période renouvelée.
Sur le non-respect du formalisme de la lettre RAR
Les Demanderesses font grief à TS Consult d’avoir mis fin aux contrats par courriel et non par lettre recommandée avec accusé de réception comme l’exige les dispositions contractuelles, ce à quoi cette dernière s’oppose en faisant valoir que dans la pratique pour fonctionner efficacement les parties ne s’embarrassaient pas du formalisme contractuel.
Le tribunal qui relève des pièces versées aux débats :
* que la dénonciation des contrats [G], [J] et [K], intervenue en juillet 2022, a été faite par courriel et que la dénonciation en juin 2023 du contrat [S] a été faite par courriel doublé d’une lettre RAR,
* que précédemment par simple courriel Infogene Digital a pu mettre fin à la mission d’un consultant de TS Consult alors qu’aux termes de son contrat la lettre RAR s’imposait,
* qu’ Infogene Digital n’a soulevé la question du non-respect du formalisme contractuel que le 5 août 2022, et qu’auparavant les parties ont échangé par courriel et par téléphone ou messages vocaux sur les suites à donner aux courriels de juillet 2022 de TS Consult informant Infogene Digital de la date des fins des contrats de MM. [G], [J] et [K],
dit qu’il s’en infère que la pratique des parties ayant écarté les dispositions contractuelles sur le point de l’exigence d’une lettre recommandée, les dénonciations intervenues en juillet 2022 ne sont pas formellement fautives. De même n’est pas formellement fautive la dénonciation du contrat [S] intervenue en juin 2023 dans la mesure où le courriel du 1er juin a été doublé d’une lettre RAR en date du 2 juin.
Sur le non-respect des délais de dénonciation
Les Demanderesses font grief à TS Consult de ne pas avoir respecté le préavis d’un mois précédant le renouvellement tacite par période de trois mois pour dénoncer les contrats et qu’ainsi les contrats [G] et [J] auraient dû être dénoncés avec un effet au 22 août et non au 5 et 8 août, de même le contrat [K] qui s’était trouvé renouvelé jusqu’au 30 septembre 2022 ne
pouvait être dénoncé le 26 juillet 2022 qu’avec une date d’effet au 30 septembre 2022 et non au 2 septembre 2022, ou le contrat [S] qui a été dénoncé 1 er juin 2023 avec une date d’effet au 30 juin 2023 alors que sa date minimale d’exécution était le 30 août 2023.
TS Consult expose qu’elle a été amenée à ne pas respecter les dispositions contractuelles, en raison s’agissant des contrats [G], [J] et [K] de la mauvaise foi du groupe Infogene qui a refusé toute négociation tarifaire alors qu’elle s’était engagée, lors de la négociation des contrats qui est intervenue dans une grave période de baisse d’activité liée à la crise sanitaire, à rediscuter des prix lorsque l’activité se serait redressée et que s’agissant du contrat [S] a tenté de débaucher Mme [S].
Le tribunal, qui relève :
* que les contrats étaient conclus pour une période de trois mois renouvelable par tacite reconduction, ce qui permettait aux parties d’en renégocier les termes à des échéances rapprochées et de s’adapter ainsi à l’évolution économique,
* que TS Consult ne rapporte pas la preuve que les Demanderesses se sont engagées à rouvrir des négociations tarifaires en cours de période renouvelée pour s’ajuster sur les prix auxquels TS Consult aura trouvé de nouveaux clients. En effet, c’est à un engagement de cette nature qu’aboutit la demande de TS Consult de considérer qu’elle était légitime à ne pas respecter de 15 jours, 30 jours, voire de 60 jours, le terme contractuel des contrats pour lui permettre de profiter d’opportunités offertes par d’autres clients,
dit qu’il s’en infère que TS Consult a procédé à une résiliation contractuelle fautive des contrats [G], [J] et [K] qui partant engage sa responsabilité.
Par ailleurs, s’agissant du contrat [S] qui a été dénoncé début juin 2023 avec effet au 30 juin 2023, TS Consult ne saurait valablement faire valoir qu’elle était légitime à ne pas respecter le délai contractuel, dénonciation en raison de la tentative de débauchage de Mm [S] par la DRH d’Infogene Digital, puisque la tentative alléguée est intervenue le 8 juin donc postérieurement.
Ainsi, le tribunal qui relève que les dénonciations des quatre contrats ont été fautives en ce qu’elles n’ont respecté aucun des délais de préavis dit que TS Consult a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard d’Infogene Digital.
Sur le préjudice de perte de marge allégué par Infogene Digital
Infogene Digital fait état en ce qui concerne :
* les contrats [G] et [J], d’un préjudice de 17 085 € HT correspondant à la marge perdue sur ces contrats augmentée de la gratuité de 2 consultants imposée par AG2R sur le mois d’août 2022 ;
* le contrat [K], d’un préjudice de 1 800 € HT correspondant à la marge perdue de 90 € sur 20 jours,
* le contrat [S], d’un préjudice de 2 916 € HT correspondant à la marge perdue de 54 € sur 42 jours.
S’agissant des contrats [K] et [S], le tribunal qui retient le préjudice de marge perdue calculé comme étant la différence entre le tarif client et le tarif TS Consult fixe le préjudice d’Infogene Digital au titre du contrat [K] à la somme de 1 800 € (90 € x 20j) et au titre du contrat [S] la somme de 2 268 € (54 € x 42j).
S’agissant des contrats [G] et [J], Infogene Digital fait ainsi également état du préjudice résultant de la gratuité que lui a imposée AG2R sur le mois d’août 2022. Or, ce préjudice qui n’apparait pas dans sa demande initiale, telle qu’elle résulte de l’assignation mais dans les conclusions ultérieures des Demanderesses, est documenté par un échange de courriels entre Infogene Digital et son client en date du 1 er octobre 2024.
Le tribunal, qui relève :
* qu’Infogene Digital ne produit aucune pièce comptable justifiant de la gratuité alléguée, ce qui en l’occurrence aurait été le moyen de preuve le plus pertinent,
* que dans l’échange de courriels versé aux débats, AG2R répond « Bonjour [H], Je confirme les éléments mentionnés ci-dessous. Pour rappel le préjudice était conséquent… » à la sollicitation qui lui a été faite de confirmer la gratuité en ces termes : « Bonjour [P], Peux-tu me confirmer par retour de mail que suite à la désorganisation et la perte de connaissance consécutives au départ, en 2022, de [G] et de [J] dans ton équipe, tu ne voulais pas payer la montée en compétence des remplaçants et tu as demandé un mois de gratuité… gratuité que nous t’avons fait. Merci d’avance pour ton retour ».
* que cette réponse a été recueillie afin uniquement d’être produite à la présente procédure,
* qu’en fait, il s’agit d’une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile,
* que cette attestation ne correspond pas aux prescriptions dudit article,
* que le courriel « Quelques éléments de synthèse suite aux départs des consultants [G] et [J] » adressé le 8 septembre 2022 par [P] à [H] ne fait pas état de cette gratuité,
dit qu’Infogene Digital ne rapporte pas la preuve du préjudice résultant de la gratuité alléguée qu’elle aurait consentie à AG2R.
Concernant la perte de marge sur les contrats [G] et [J], Infogene Digital fait état d’un préjudice de perte de marge de 10 jours sur la période 5 août – 22 août 2022. Cependant, le tribunal relève que dans un courriel en date du 29 juillet 2022, Infogene Digital a indiqué à TS Consult : « La prestation de [K] doit donc se poursuivre jusqu’à son terme, soit le 30/09/2022, celles de R A et [J] doivent se poursuivre jusqu’au 12 août inclus. Dans l’hypothèse où ces dates ne sont pas respectées, le dossier sera alors transmis à notre service juridique pour action. ».
Or, les prestations de MM. [G] et [J] se sont arrêtées le 5 août 2022, certes à la demande d’AG2R, puisque TS Consult était d’accord pour maintenir ses consultants jusqu’au 12 août, mais cette demande d’AG2R résultant de la nécessité de s’organiser pour faire face à la situation créée par le départ prématuré des consultants TS Consult, la demande d’AG2R ne peut décharger TS Consult de sa responsabilité de la fin de mission anticipée par rapport à la date convenue du 12 août 2022. Aussi, le tribunal fixe le préjudice d’Infogene au titre des contrats [G] et [J] la somme de 1 150 € : 525 € (105 € x 5j) + 625 € (125 € x5j).
En conséquence, de ce qui précède, le tribunal qui rappelle que les indemnités destinées à réparer un préjudice ne sont pas soumises à la TVA, condamnera TS Consult à payer à Infogene Digital la somme de 5 218 € (1 800 € + 2 268 € + 1 150 €) déboutant pour le surplus de la demande.
Sur le préjudice d’image des Demanderesses
Infogene et Infogene Digital demandent 10 000 € chacune au titre de la réparation de leur préjudice d’image.
Le tribunal, qui relève tout d’abord qu’Infogene ayant cédé les contrats à Infogene Digital ne saurait valablement mettre en cause la responsabilité contractuelle de TS Consult pour des faits postérieurs à leur cession qu’en outre, d’une part que les Demanderesses ne justifient pas du quantum de leur préjudice, d’autre part qu’Infogene Digital a non seulement conservé les clients affectés par les résiliations fautives des contrats de sous-traitance de TS Consult mais continue d’entretenir des relations étroites ainsi qu’en atteste les échanges de courriels versés aux débats, ne retient pas ce chef de préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera Infogene et Infogene Digital de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image.
Sur la sollicitation des clients finaux du groupe Infogene
Les Demanderesses font valoir qu’en violation des dispositions des contrats de sous-traitance, TS Consult s’est livrée à des sollicitations directes des clients du donneur d’ordres, sans que puisse être, là encore, sérieusement opposé un quelconque rapport de force entre les deux parties qui aurait justifié pareille sollicitation.
Contrairement à ce qu’allège désormais TS Consult, la seule raison pour laquelle elle a résilié irrégulièrement le contrat [D] était de pouvoir passer en direct avec le client AG2R. Ce dernier a confirmé ce fait par un courrier en date du 8 septembre 2022. TS Consult ne saurait donc valablement prétendre que lorsque M. [D] a sollicité AG2R, il agissait à titre personnel.
L’application pure et simple de la clause pénale visée à l’Article 13.1 des contrats, qui est ainsi fondée, permet de solliciter la somme de 569 362,50 € au titre du contrat de mission opéré auprès d’AG2R,
Cependant, conscientes du caractère sans doute excessif de ce quantum, elles demandent qu’il soit ramené à des proportions adaptées aux circonstances de l’espèce, à savoir à la somme de 65 358,33 € correspondant à deux mois de facturation hors taxes des 3 consultants auprès du client AG2R.
Il ne s’agit pas ici d’indemniser, au titre de la sollicitation des clients du groupe Infogene, mais de proposer spontanément de minorer la clause pénale visée aux contrats concernés laquelle mentionne expressis verbis le chiffre d’affaires hors taxes comme base de condamnation.
La société TS Consult est en outre coutumière des sollicitations directes de clients finaux auprès desquelles elle exerce des prestations de sous-traitance.
Ainsi, les Editions Francis Lefebvre ont été sollicitées, au mois de juillet 2021, par TS Consult afin de travailler « en direct ».
A ce titre, il est faux pour TS Consult de soutenir aujourd’hui avoir travaillé directement, dans le passé, avec les Editions Francis Lefebvre, alors que les pièces versées aux débats permettent de constater que TS Consult intervenait, là encore, comme sous-traitant.
En tout état de cause, nonobstant cette fin de non-recevoir des Editions Francis Lefebvre, la société TS Consult poursuivait sa logique d’appropriation de clientèle – et de dénigrement du groupe Infogene – puisque justifiant sa démarche par l’assertion selon laquelle « la reprise d’activité entraine une pénurie de ressource sur des profils expérimentés. Le recours a de la sous-traitance entraine également des cumuls de marge. ».
En dépit d’un premier refus des Editions Francis Lefebvre, TS Consult a fait de nouvelles tentatives en mars 2022 et avril 2022.
Au titre de ces sollicitations Infogene Digital demande pour la réparation de son préjudice la condamnation de TS Consult, au paiement d’une indemnité seulement égale à l’équivalent de deux mois de facturation des 2 consultants placés chez les Editions Francis Lefebvre (M. [W] et Mme [S]), à savoir la somme de 56 714,16 €.
Il est, à ce titre, indifférent que les tentatives de la société TS Consult aient débuté avant la date de prise d’effet des contrats [W] et CG, dès lors qu’elles ont été délibérément poursuivies postérieurement, soit à une date à laquelle la société TS Consult ne pouvait ignorer, d’une part, l’applicabilité de la clause de non-concurrence au titre du contrat de M. [W], et d’autre part le principe même d’une concurrence loyale au titre du contrat de Mme [S].
TS Consult au visa des article 1217 et 1231-5 du code civil réplique que :
* S’agissant d’AG2R : les Défenderesses ne rapportent pas la preuve qu’elle aurait sollicité directement cette dernière. Car, quand bien même M. [G] aurait effectivement sollicité auprès d’AG2R un maintien sur la mission, il est bien écrit dans le courriel d’AG2R que cette demande a été faite à titre personnel. En aucun cas, il est indiqué qu’elle aurait été à l’origine de cette demande. En outre, malgré l’absence de preuve, les Demanderesses n’hésitent pas à formuler une prétention totalement infondée : 2 mois de chiffre d’affaires réalisé auprès d’AG2R, alors que seule une perte de marge pourrait être sollicitée.
* S’agissant des Editions Francis Lefevre, elle collaborait avec cette dernière avant la conclusion des contrats avec les Demanderesses ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats. En outre, les parties ont décidé que le contrat [S] ne comporterait aucune obligation de non-concurrence. En effet, les Demanderesses qui savaient qu’elle était en relation avec les Editions Francis Lefevre ont accepté qu’elle puisse entrer en relation directement ou indirectement avec elle. En revanche, contrairement aux allégations non prouvées des Demanderesses, elle n’a jamais prétendu avoir travaillé directement avec les Editions Francis Lefevre.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait caractériser une telle violation, il ne pourrait que constater l’absence du moindre préjudice subi par Infogene Digital.
Infogene Digital qui fonde ses demandes sur la clause prévue à l’article 13-1 de ses contrats reconnait que cette clause constitue une clause pénale et partant qu’elle est susceptible de révision judiciaire.
Aussi, au regard des pièces versées aux débats qui démontrent qu’Infogene a conservé ses clients avec lesquels elle semble entretenir de parfaites relations, et de l’absence de toute démonstration de l’existence du moindre préjudice subi par Infogene Digital, cette dernière ne peut prétendre à aucune indemnité, nonobstant sa clause pénale.
En conséquence, Infogene Digital ne peut prétendre qu’à un euro symbolique du fait de l’absence totale de préjudice.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la sollicitation d’AG2R
L’article 13.1 des contrats stipule que « le sous-traitant s’engage à ne plus solliciter directement ou indirectement le Client du Donneur d’Ordres auprès duquel les prestations sont effectuées, le démarcher, ou travailler pour son compte, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, sauf accord écrit et préalable du Donneur d’Ordres.
La présente interdiction s’applique pendant toute la durée du Contrat et pendant douze (12) mois suivant la cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit.
En cas de violation de cette interdiction, le Sous-traitant devra verser au Donneur d’Ordre une indemnité équivalente au montant du chiffre d’affaires facturé par le Donneur d’Ordres auprès du Client au titre du Contrat de Mission, étant précisé que cette indemnité sera au moins égale à 50 000 €. ».
Pour justifier son allégation de sollicitation par TS Consult du Client AG2R, Infogene Digital s’appuie sur le courriel précité du 8 septembre 2022 relatif au départ de MM. [G] et SA dans lequel [P] (AG2R) a écrit « Point effectué avec R avant son départ Solution proposée par R avant son départ : il m’a confirmé la volonté de vouloir travailler avec le produit Espace Partenaire directement sans passer par Infogene ; je lui ai indiqué un refus catégorique. »
Le tribunal qui relève qu’à un aucun moment dans ce courriel TS Consult n’est citée, et que le courriel peut se comprendre tout à fait comme exprimant la volonté exprimée de [G] de se faire embaucher directement par AG2R, dit que Infogene Digital ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
En conséquence, le tribunal déboutera Infogene Digital de sa demande au titre de la sollicitation du client AG2R.
Sur la sollicitation du client Editions Francis Lefevre.
Le tribunal qui relève :
* que le contrat de Mme [S], consultante auprès des Editions Francis Lefevre, ne comporte aucune disposition relative à l’interdiction de solliciter le client,
* que les échanges entre les Editions Francis Lefevre et Infogene Digital, versés aux débats, révèlent que non seulement les Editions Francis Lefevre n’a pas répondu favorablement aux actes de sollicitation de TS Consult mais de plus qu’Infogene Digital a conservé son client,
dit qu’Infogene Digital ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice que lui aurait causé le caractère déloyal des actes de sollicitation qu’elle allègue.
En conséquence, le tribunal déboutera Infogene Digital de sa demande au titre des actes de sollicitation de EFE.
Sur la responsabilité contractuelle /délictuelle d’Infogene Digital
Sur le débauchage de M. [B]
Infogene Digital qui dit s’être retrouvée contrainte de procéder au recrutement d’un collaborateur de TS Consult à compter de décembre 2022, soit postérieurement aux résiliations fautives de TS Consult, reconnait, dès lors, devoir payer à cette dernière une indemnité fixée forfaitairement à 2 mois d’appointements bruts, soit la somme de 9 698,30 €.
La majoration de la clause pénale, que demande TS Consult, devra être rejetée compte tenu (i) de l’absence d’ancienneté de M. [B] au sein de TS Consult puisqu’embauché en 2019, (ii) de son profil généraliste, et (iii) de l’attitude de TS Consult.
TS Consult réplique que rien ne justifie ni ne légitime le débauchage de M. [B] au mépris des stipulations du contrat de sous-traitance. Les Demanderesses feignent la bonne foi et la transparence en reconnaissant leur manquement, mais la réalité est surtout, compte tenu du montant de la pénalité, qu’elles n’ont rencontré aucune difficulté à reconnaitre leur faute. En effet, Infogene a l’origine du contrat et dominant le rapport de force, lui a imposé de signer un contrat manifestement déséquilibré à son désavantage, et ce, à divers égards en particulier s’agissant de la sanction afférente à la violation de la clause de non-débauchage. Il est également décisif de rappeler, qu’une clause de non-sollicitation de personnel qui est essentielle dans ce type de contrat doit, par essence, être dissuasive, afin que la partie débitrice de l’obligation ne soit à aucun moment tentée de l’enfreindre.
Or, en établissant les contrats, Infogene a pris le soin de prévoir une indemnité particulièrement élevée en cas de sollicitation, par TS Consult, de sa clientèle. En revanche, Infogene a sciemment minimisé au maximum le montant de la pénalité afférente à la violation de la clause de non-sollicitation du personnel la privant ainsi d’effet. Le montant de la pénalité est si dérisoire que la clause en a perdu sa nature comminatoire. En effet, au regard des usages, les montants des indemnités afférentes aux violations d’une clause de non-sollicitation du personnel correspondent à 12 mois de salaire brut du salarié débauché.
Cette clause de sanction par sa nature caractérise incontestablement une clause pénale conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil conférant ainsi au juge le pouvoir de la réviser.
Les Demanderesses contestent ces prétentions au motif que M. [Q] n’aurait eu que peu d’ancienneté et qu’il aurait un profil généraliste. Ces assertions sont parfaitement inopérantes, dès lors que pour une entreprise de 20 salariés comme TS Consult, le débauchage d’une ressource cause nécessairement un préjudice significatif.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire […] ».
L’article 6.2 du contrat de M. [B] stipule que « Pendant la durée du Contrat et pendant un an suivant sa cessation, les Parties s’interdisent d’embaucher ou de faire travailler, directement ou indirectement, aucun des collaborateurs de l’autre Partie intervenus à l’occasion, des Prestations sauf accord préalable écrit entre elles.
La Partie qui conviendrait à cette interdiction devrait verser à l’autre Partie une indemnité fixée forfaitairement à deux mois d’appointement brut perçu par le collaborateur au moment de son départ. ».
Infogene qui a embauché l’un des consultant de son sous-traitant en violation de la clause contractuelle propose de verser à TS Consult la somme de 9 698,30 €. TS Consult fait valoir que ce montant est totalement insuffisant car non dissuasif.
Il n’est pas contesté que l’article 6.2 des contrats est une clause pénale. A ce titre, elle doit avoir des effets dissuasifs et indemnitaires.
Or, le tribunal relève que limitée à deux mois du salaire brut du collaborateur débauché, le montant de l’indemnité pour débauchage apparait comme dérisoire.
En effet, la clause est destinée à protéger le sous-traitant du débauchage de ses salariés par le donneur d’ordre, en le rendant particulièrement onéreux. Or, en l’espèce elle n’a pas cet effet en raison de l’absence de caractère comminatoire du montant de la pénalité puisqu’il est, à tous points de vue, beaucoup plus avantageux pour le donneur d’ordre d’embaucher les salariés de son sous-traitant que de faire appel à un cabinet de recrutement. Il s’économise les honoraires de ce dernier qui représentent entre 20 à 30 % du salaire brut du salarié recruté, il s’évite les délais inhérents à tout recrutement particulièrement long en période de tension sur le marché, il ne prend pas le risque de la période d’essai puisque le débauchage intervient après qu’il ait pu apprécier les qualités du débauché, il s’épargne les délais d’adaptation au poste puisque le salarié débauché maîtrise et connait le travail pour lequel il est recruté.
La faible ancienneté ou la compétence généraliste de l’intéressé ne sauraient limiter le montant de l’indemnité dès lors qu’elle est exprimée en fraction du salaire brut.
TS Consult fait valoir que dans la pratique les clauses destinées à prévenir les débauchages stipulent une pénalité représentant 12 mois de salaire brut, mais il ne rapporte pas la preuve de cette pratique.
Le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation fixera l’indemnité à 6 mois de salaire annuel brut.
En conséquence, le tribunal condamnera Infogene Digital à payer à TS Consult la somme de 29 094,90 € (4 849,15 € x 6) au titre du débauchage de M. [N]
Sur les tentatives alléguées de débauchage déloyales de M. [G], de Mme [I], de M. [J] et de Mme [S]
TS Consult fait valoir que les Demanderesses n’ont pas hésité, de façon tout à fait déloyale, à solliciter certains de ses consultants aux fins de les embaucher. C’est ainsi, qu’à sa connaissance, ont été contactés par les Demanderesses :
M. [G] qui lui a transmis la proposition d’embauche officielle reçue par courriel en date du 27 juillet 2022. Les Demanderesses soutiennent qu’elles ont été victime d’un piège de la part de TS Consult. Mais outre qu’on en ignore l’objectif, la réalité est que M. [G] a transmis à son employeur la proposition reçue d’Infogene pour avoir un levier dans la renégociation de son salaire,
* Mme [I] qui s’est vue adressé, aux termes d’un courriel en date du 20 octobre 2022, une proposition officielle d’embauche. Là encore aucune pièce versée aux débats ne vient corroborer l’allégation fantaisiste du piège. En l’occurrence, c’est de façon tout à fait fortuite, à la suite d’une erreur d’envoi de sms par Infogene, qu’elle a été informée de cette proposition d’embauche,
M. [J] quant à lui été contacté par téléphone par Infogene, qui lui a proposé de le recruter en lui présentant des conditions d’embauche avantageuses,
* Mme [S] qui a reçu un sms de la DRH de Infogene Digital qu’elle a aussitôt transmis à son employeur afin de l’alerter sur cette nouvelle tentative déloyale de débauchage. Les Défenderesses prétendent avoir voulu la contacter simplement pour évoquer la fin anticipée de sa mission. L’argument est inopérant car s’agissant de l’exécution et de la résiliation des contrats de sous-traitance, les décisions n’appartiennent pas aux consultants en mission et le groupe Infogene le sait parfaitement.
Du fait de ces manquements, les salariés qui ont été approchés afin d’être débauchés, ont sollicité une augmentation salariale afin de percevoir le même salaire que celui proposé par Infogene. Ainsi, elle a dû augmenter ses salariés :
M. [G] a vu son salaire augmenter de 12 000 €,
* Mme [I] a vu son salaire augmenter de 11 000 €,
M. [J] a vu son salaire augmenter de 11 000 €,
* Mme [S] a vu son salaire augmenter de 10 000 €.
Les Demanderesses soutiennent que TS Consult est consciente que les propositions d’embauches intervenues ne sont pas sanctionnables contractuellement, ni même sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il ressort cependant de l’esprit même de la clause 6.2 des contrats et de la commune intention des parties, que la mandante doit s’interdire d’embaucher, et, a fortiori, s’interdire de tenter d’embaucher les salariés de son sous-traitant, en leur communicant des propositions d’embauche très complètes (avec les salaires, documents, contrats etc. ).
Aussi, à titre principal, le tribunal condamnera Infogene et Infogene Digital sur le fondement de l’article 6-2 du Contrat au titre de la violation de la clause de non-sollicitation du personnel et à titre subsidiaire, le tribunal fondera la condamnation des Demanderesses sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les Demanderesses répliquent que si TS Consult, consciente de ce qu’il n’existe aucun fondement contractuel applicable à sa demande – la tentative, à la supposer établie, n’étant pas contractuellement sanctionnable au visa de l’article 6.2 – cherche aujourd’hui à engager la responsabilité délictuelle des Demanderesses, ses demandes devront, en tout état de cause, être rejetées. En effet s’agissant :
* de M. [G], il n’y a aucune faute initiale de la part d’Infogene, dès lors que cette proposition d’embauche, intervenue le 27 juillet 2022 résulte d’une demande de ce dernier. De plus, il est désormais évident que sa demande procédait en réalité d’une stratégie globale de TS Consult, puisqu’il transférait la proposition contractuelle au dirigeant de TS Consult dès le lendemain. Sa démarche auprès d’Infogene était parfaitement calculée puisqu’il sollicitait parallèlement et concomitamment la société AG2R pour travailler avec elle sans passer par la société Infogene. Il s’agissait dès lors d’un piège,
* de Mme [I], il n’y aucune faute de la part des Demanderesses, puisque cette proposition est, là encore, intervenue à sa demande ; tout cela témoignant une nouvelle fois de la stratégie globale de TS Consult, puisque la proposition contractuelle était de nouveau transmise au dirigeant de TS Consult quelques heures seulement après son obtention,
* de M. [J], les Demanderesses contestent les allégations opportunément soutenues par la société TS Consult et non démontrées à ce jour,
* de Mme [S], la demande de rendez-vous correspondait à la volonté de discuter des conséquences pratiques occasionnées par la décision unilatérale de TS Consult de retirer l’intéressée de sa mission auprès des Editions Francis Lefevre, et notamment pour tenter d’organiser la période de transfert des connaissances ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 6.2 des contrats stipule que « Pendant toute la durée du Contrat et pendant un an suivant sa cessation, les Parties s’interdisent d’embaucher ou faire travailler, directement ou indirectement, aucun des collaborateurs de l’autre partie intervenus à l’occasion des Prestations, sauf accord préalable écrit entre elles. ».
L’article 6.2 du contrat ne vise que l’embauche de l’un des collaborateurs de l’autre partie ou de le faire travailler. Aussi, la tentative d’embauche n’est pas sanctionnée par ledit article pas plus que n’est sanctionné le fait de communiquer aux collaborateurs de l’autre partie des propositions détaillées de rémunération.
Par ailleurs, TS Consult fait grief aux Demanderesses d’avoir été obligée d’augmenter le salaire de ses collaborateurs qu’elles ont démarchés ce qui constitue son préjudice.
Le tribunal, qui relève qu’en fait ce n’est pas parce que ses salariés ont reçu des offres d’embauche des Demanderesses que TS Consult qui par ailleurs fait grief à ces dernières d’avoir refusé d’augmenter le tarif de ses consultants, a dû augmenter ses salariés, mais parce que manifestement leurs rémunérations n’étaient pas dans le marché, dit que TS Consult ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute des Défenderesses qu’elle allègue.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera TS Consult de ses demandes, tant à titre principal que subsidiaire, au titre des tentatives de débauchage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits, TS Consult a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les Défenderesses qui succombent à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la compensation
La compensation est sollicitée entre les sommes dues par Infogene Digital et celles dues par TS Consult.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal dira qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARL TS Consult à verser à la SAS Infogene Digital la somme de 5 218 € ;
* Déboute la SAS Infogene et la SAS Infogene Digital de l’ensemble de leurs autres demandes;
* Condamne in solidum la SAS Infogene et la SAS Infogene Digital à verser à la SARL TS Consult la somme de 29 094,90 € au titre de la violation de la clause de non-sollicitation du personnel prévue au contrat de sous-traitance ;
* Déboute la SARL TS Consult de son autre demande à titre reconventionnel ;
* Condamne in solidum la SAS Infogene et la SAS Infogene Digital à verser à la SARL TS Consult la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne la compensation ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne in solidum les SAS Infogene et la SAS Infogene Digital aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 119,44 euros, dont TVA 19,91 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et CHAPAT Christophe, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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