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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 6 févr. 2026, n° 2024F00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00623
DEMANDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS prise en la personne de Maître [I] [V], Avocate [Adresse 2] Et par la SCP PMH prise en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
Représenté par la FH & ASSOCIES prise en la personne de Maître Frédéric HOUSSAIS, Avocat.
[Adresse 5]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 décembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier V], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier V], Président de chambre,
* Mme [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier K], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier G], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier V], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier W] Greffier d’audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après la Caisse d’Epargne ou la banque) a consenti, le 3 novembre 2011, un prêt de 60 000 euros au taux d’intérêts de 1,35 % sur 84 mois à la société Sabannes, loueur de matériel de réception, dont le gérant M. [H] [K] s’est porté caution à hauteur de 78 000 euros sur une durée de 112 mois.
La société Sarbannes a été placée en liquidation judiciaire le 14 février 2024.
La banque demande le paiement de la somme de 42 030,38 euros à M. [K], au titre de son engagement de caution, ce que conteste ce dernier.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942, a assigné M. [H] [K], né le [Date naissance 1] 1989 à Paris 9 e, de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 4 septembre 2024.
Par conclusions régularisées à l’audience du 26 mars 2025, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de :
Vu le contrat de prêt du 3 novembre 2021,
Vu l’engagement de caution solidaire de M. [H] [K],
Vu la déclaration de créance du 5 mars 2024,
Vu la mise en demeure du 6 mars 2024,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article L.622-28 du code de commerce,
Vu l’article L.641-3 du code de commerce,
Vu l’article L.643-1 du code de commerce,
Dire et juger la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence
Débouter M. [H] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
S’entendre condamner M. [H] [K] au paiement de la somme de 42 030,38 euros au titre du prêt n° 201391G d’un montant initial de 60 000 euros, arrêtée au jour du jugement déclaratif avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
Dire que par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
S’entendre condamner M. [H] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner également en tous les dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, M. [H] [K] demande au tribunal de :
Vu les textes précités et ceux applicables, même d’office,
En particulier,
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2021,
Vu les articles L.331-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L.641-11-1 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
Constater que les dispositions des articles L.331-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 sont applicables à l’espèce,
Et par suite
A titre principal
Constater que l’engagement de caution de M. [H] [K] était manifestement disproportionné à ses revenus et biens,
En conséquence,
Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de ses demandes à l’encontre de M. [H] [K],
A titre subsidiaire,
Si par exceptionnel le tribunal de commerce considère que l’engagement n’était pas manifestement disproportionné,
Constater que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ne démontre pas que l’engagement principal de la SARL Sabannnes [sic] aurait été résilié antérieurement à l’appel en garantie de la caution,
Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de ses demandes à l’encontre de M. [H] [K],
A titre très subsidiaire
Si par exceptionnel le tribunal de commerce entrait en voie de condamnation à l’encontre de la caution,
* Constater que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ne démontre pas s’être conformée aux dispositions des articles L.333-1 et L.333-2 du code de la consommation à l’égard de M. [H] [K],
* Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de toute demande concernant des intérêts à devoir par la caution, à quelque titre que ce soit,
* Autoriser M. [H] [K] à s’acquitter de la somme de 42 030,38 euros, sans intérêts ni pénalités, à hauteur de 200 euros par mois sur une durée de 23 mois à compter de la date de la décision à intervenir, le solde devant être payé le 24 ème mois, sauf meilleur accord des parties avant l’expiration de ce délai,
En tout état de cause
* Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
* Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à M. [H] [K] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance et de ses suites,
Subsidiairement,
Si le tribunal de commerce de Pontoise devait condamner M. [H] [K] au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
Ecarter l’exécution provisoire au regard de la situation financière précaire de M. [H] [K].
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
In limine litis, sur l’application de la loi dans le temps
M. [K] soutient que les articles anciens L.331-1 et suivants du code de la consommation s’appliquent en l’espèce au litige.
La Caisse d’Epargne ne le conteste pas.
Les dispositions de l’article 2 du code civil énoncent que : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».
En l’espèce, l’acte de cautionnement a été signé par M. [K] le 3 novembre 2021, c’està-dire avant le 1 er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 abrogeant les articles L.331-1 et suivants du code de la consommation.
En conséquence, il conviendra de constater que les dispositions des articles L.331-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2022 sont applicables en l’espèce.
Sur la demande principale
La Caisse d’Epargne expose que M. [K] s’est porté le 3 novembre 2021 caution solidaire d’un prêt de 60 000 euros consenti à la société Sabannes dont il était le gérant, que ladite société a été placée en liquidation judiciaire le 14 février 2024, rendant exigible les créances non échues du prêt, et qu’elle a légitimement mis en demeure M. [K] le 6 mars 2024 de lui payer 42 030,38 euros au titre de ses engagements de caution.
Sur la disproportion du cautionnement
En réponse, M. [K] soutient que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature en novembre 2021, ce qui est sanctionné par la nullité du cautionnement.
En réplique, la Caisse d’Epargne indique ne pas avoir fait remplir une fiche de renseignements à la signature mais soutient que le 6 mars 2024, les actifs de la caution étaient supérieurs au montant appelé.
Les dispositions de l’article L.332-1 ancien du code de la consommation énoncent que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents versés à la cause que M. [K] s’est engagé le 3 novembre 2021 en qualité de caution solidaire du prêt consenti à la société Sabannes, à hauteur de 78 000 euros, de manière régulière.
Selon son avis d’imposition en 2021, ses revenus annuels s’élevaient à 22 079 euros en 2020, dont 3 440 euros de revenus fonciers.
Faute de fiche patrimoniale, les biens immobiliers de M. [K] au moment de son engagement ne sont pas connus.
Il en résulte que M. [K] fait légitimement valoir une disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses revenus au moment de la signature.
Quand la banque appelle la caution en garantie, elle doit apporter la preuve d’un retour à meilleure fortune de la caution à cette date.
Elle verse aux débats les statuts de la SCI [Localité 1], immatriculée sous le n° 807 739 685 au RCS de Pontoise, dont M. [K] détient 50 % des parts.
Ladite société [Localité 1] est propriétaire d’un immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], acquis le 30 juin 2015 au prix de 400 000 euros, financé par un prêt de la Caisse d’Epargne sur 20 ans.
Au 5 juillet 2024, le tableau d’amortissement du prêt indique un capital restant dû de 264 655,68 euros, soit une valeur nette de l’actif s’élevant à 135 344,32 euros (400 000 – 264 655,68 = 135 344,32).
Le patrimoine net de M. [K] à la date de l’assignation s’élève à 50 % de ce montant, soit 67 672,16 euros, ce qui n’est pas contesté par M. [K].
Il en résulte que M. [K] a un patrimoine suffisant pour face à son obligation de caution au moment où celle-ci est appelée par la Caisse d’Epargne.
En conséquence, il conviendra de rejeter la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste.
Sur la déchéance du terme
M. [K] soutient que la banque n’a pas mis en demeure le liquidateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat de prêt, et qu’en agissant ainsi elle a appelé la caution avant toute défaillance du débiteur, privant sa demande de tout fondement. Elle ajoute que ce défaut d’information de la caution est sanctionné par la nullité du cautionnement en vertu de l’article L.343-1 du code de la consommation.
En réplique, la Caisse d’Epargne indique qu’elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur le 5 mars 2024 et informé la caution de la liquidation judiciaire le 6 mars 2024. Elle ajoute que le contrat de cautionnement stipule que la déchéance du terme intervient à l’égard de la caution dès l’arrivée de la liquidation judiciaire, justifiant ainsi l’appel de la caution sans délai.
Les dispositions de l’article L.641-11-1 du code de commerce énoncent dans ses alinéas I à III que :
« I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire…
II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur…
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
l° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse…;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. »
En l’espèce, la Caisse d’Epargne a déclaré sa créance le 5 mars 2024 au liquidateur judiciaire concernant le prêt n° 201391G de 60 000 euros, consenti le 3 novembre 2021 à la société Sabannes, pour un montant de 42 030,38 euros au titre du capital restant dû.
Elle a mis en demeure la caution le 6 mars 2024 par lettre recommandée avec AR réceptionnée le 11 mars 2024, de lui payer la somme de 42 030,38 euros, au titre de son engagement de caution, avant le 21 mars 2024.
En absence de décision du liquidateur sur la poursuite du contrat de prêt, le défaut de paiement de l’échéance du 5 avril 2024 du prêt a provoqué la résiliation du contrat.
La banque n’a pas attendu la défaillance du débiteur pour appeler la caution en garantie, en s’appuyant sur l’alinéa 5 page 3 du contrat de cautionnement qui énonce : « En cas de liquidation judiciaire de l’Emprunteur, sauf poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L.643-1 du code de commerce, ainsi qu’en cas de jugement prononçant la cession à son encontre, la déchéance du terme interviendra à son égard du fait même de l’arrivée de cet événement ».
L’activité n’étant pas poursuivie ni une cession à la banque envisagée, c’est à bon droit que la Caisse d’Epargne a mis en demeure la caution, en l’informant à bonne date de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation d’information de la caution par la banque a été régulièrement satisfaite et que la demande de règlement est contractuellement fondée.
Il conviendra en conséquence de rejeter l’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution.
Sur l’information annuelle de la caution
M. [K] soutient que la Caisse d’Epargne n’a pas satisfait à ses obligations d’information annuelle de la caution sur le montant restant garanti à la fin de chaque année et demande subsidiairement la déchéance de la garantie des intérêts.
En réplique, la Caisse d’Epargne indique ne pas être en mesure de justifier l’envoi des lettres d’information annuelle, raison pour laquelle elle ne demande à la caution que le paiement du capital restant dû.
Les dispositions de l’article L.333-2 ancien du code de la consommation énoncent que : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ».
L’article L.343-6 ancien du code de la consommation dispose que : « Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L.333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».
En l’espèce, la Caisse d’Epargne reconnait dans ses conclusions ne pas pouvoir justifier de l’information annuelle de la caution pendant toute la durée du prêt.
Il en résulte que la totalité des intérêts payés par la société Sabannes pendant toute la durée ne sont plus imputables à M. [K] et viennent en déduction du montant garanti.
Le montant garanti par la caution est égal au capital restant dû par le débiteur déduction faite du cumul des intérêts, à la date du 14 février 2024 selon le tableau d’amortissement, soit la somme de 40 504,28 euros (42 030,38 – 1 526,10 = 40 504,28 euros).
Il conviendra en conséquence de déclarer la déchéance de la garantie des intérêts du prêt n° 201391G et de condamner M. [K] à payer la somme de 40 504,28 euros en principal au titre de son engagement de caution.
Sur le taux d’intérêt de retard
La Caisse d’Epargne sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024.
En réponse, M. [K] demande que la Caisse d’Epargne soit déboutée de toute demande d’intérêts à devoir par la caution.
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil énoncent que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte… »
En l’espèce, la lettre recommandée avec AR de mise en demeure de la caution de régler la déchéance du terme a été réceptionnée le 9 mars par M. [K].
En conséquence, il conviendra de condamner M. [K] à payer sur le principal des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024, lendemain de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La Caisse d’Epargne sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
M. [K] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros et le solde au 24 e mois, au motif que sa capacité présente de remboursement mensuel est limitée à 200 euros par mois, comme le justifient ses déclarations de revenus et ses charges.
En réponse, la Caisse d’Epargne souligne que M. [K] ne démontre pas sa capacité à payer le solde de sa dette au 24 e mois et qu’il a déjà bénéficié des délais de la procédure.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, les avis d’imposition versés par M. [K] révèlent des revenus annuels de 71 653 euros en 2021, 36 455 euros en 2022, 36 720 euros en 2023 et 41 204 euros en 2024, soit un revenu mensuel moyen d’environ 3 000 euros les trois dernières années.
Les charges invoquées par M. [K] dans ses conclusions sur la base de ses relevés bancaire s’élèvent à 1 975 euros en 2021, sans que leur évolution à la baisse à la suite de sa baisse de revenus ne soit précisée.
M. [K] allègue une quotité saisissable de revenus de 315 euros par mois, qui sera écartée, faute de connaître les données d’entrée de son calcul.
Il conviendra en conséquence de dire que M. [K] pourra se libérer de ladite condamnation en 23 échéances de 1 000 euros, le solde de la créance lors de la 24 ème échéance, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein
droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse d’Epargne sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [K], quant à lui, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement.
La Caisse d’Epargne a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [K] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [K] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par lui exposés, et sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [K].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que les dispositions des articles L.331-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2022 sont applicables en l’espèce,
Déclare la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Rejette la nullité du cautionnement pour disproportion manifeste,
Rejette l’inopposabilité de la déchéance du terme à la caution,
Déclare la déchéance de la garantie des intérêts du prêt n° 201391G,
Condamne M. [H] [K] à payer la somme de 40 504,28 euros en principal au titre de son engagement de caution, majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Dit que M. [H] [K] pourra se libérer de ladite condamnation en 23 échéances de 1 000 euros, le solde de la créance lors de la 24 ème échéance, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés.
Condamne M. [H] [K] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare M. [H] [K] mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne M. [H] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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