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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 18 nov. 2025, n° 2024002594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024002594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002594
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
* DEMANDEUR(S) : [C] [W] [T] [Adresse 1] [Localité 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Nadège MARTY-DAVIES Maître Emilie SAULES
DEFENDEUR(S) : AB SIGNATURE [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 22/10/2024
REPRESENTANT(S) : Maître [R] GARRIGUES
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DE
BAT:
PRESIDENT : М. Ве noi t I BOUG EROI
JUGES : М. Se rge CI [Localité 2] GIRA AND
[Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] t ( DNIL LON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/09/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18/11/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] [T] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (Royaume Uni), retraité de nationalité britannique, domicilié [Adresse 5] à [Localité 5] a acquis un véhicule de marque Citroën modèle C5 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS AB Signature, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 828 720 219, ayant son siège social situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Le bon de commande daté du 28 octobre 2022 de la SAS AB Signature concerne la vente du véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1] à M. [C] [W] [T] moyennant un prix de 11 990 euros TTC réglé dans son intégralité, et mentionne que la carte grise est offerte.
La SAS AB Signature a trop tardé pour procéder aux démarches d’enregistrement du changement de titulaire du certificat d’immatriculation et n’a remis le certificat d’immatriculation qu’en janvier 2025, malgré de multiples demandes de la part de M. [C] [W] [T] et ses conseils.
C’est dans ces conditions que, selon acte du commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, M. [C] a assigné la SAS AB Signature, en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 16 septembre 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 18 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M [C] [W] [T] développe les conclusions suivantes :
I) Sur la compétence du juge français et l’application de la loi française :
M. [C] [W] [T] est de nationalité britannique mais domicilié au [Adresse 7] à [Localité 5].
En droit international privé, la compétence internationale en matière civile et commerciale est notamment régie par le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit règlement Bruxelles I bis, entré en vigueur le 10 janvier 2015.
L’article 18 dudit règlement prévoit que :
« L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ».
M. [C] [W] [T] a conclu le contrat de vente du véhicule pour un usage étranger à toute activité professionnelle avec la société AB Signature exerçant des activités commerciales et professionnelles. M. [C] [W] [T] est donc consommateur.
La société AB Signature, défenderesse, est une société de droit français domiciliée en France à [Localité 7].
En conséquence, les juridictions compétentes sont les juridictions françaises et plus précisément le tribunal de commerce de Rodez (12000).
II) Sur la responsabilité contractuelle de la société AB Signature et la demande d’indemnité de M. [C] :
Selon l’article 1194 du code civil : « les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi »
L’article 1615 du code civil précise : « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Par ailleurs, la jurisprudence de la cour d’appel de Chambéry, 30 janvier 2024, n°22/01319 a considéré que « les accessoires juridiques englobent, l’ensemble des documents administratifs qui sont indispensables pour attester la qualité de propriétaire du vendeur, ou pour garantir les spécifications de la chose, ou pour permettre l’utilisation normale de celle-ci ».
Le bon de commande de la société AB Signature du 28 octobre 2022 pour son client M [C] [W] [T] concernant la vente d’un véhicule de marque Citroën modèle C5 immatriculé DE 876 ET, mentionne en observation : « Carte Grise offerte ».
La société AB Signature n’a pas procédé aux démarches pour l’enregistrement du changement de titulaire du certificat d’immatriculation et n’a pas remis à M. [C] le certificat définitif malgré de multiples relances.
La société AB Signature a remis le certificat d’immatriculation définitif en son nom à M. [C] le 17 janvier 2025.
Les manquements contractuels de la société AB Signature ont causé un préjudice à M. [C] [W] [T] qui n’a pas pu avoir une utilisation normale, sans le justificatif de propriété de ce véhicule. Il n’a obtenu ce justificatif que le 17 janvier 2025, il sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M [C] [W] [T], privé d’une utilisation normale du véhicule à assumer des cotisations d’assurance d’une somme totale de 608.06 euros, il est droit de solliciter le remboursement de celles-ci.
La société AB Signature a refusé de manière abusive de répondre aux multiples mises en demeure, M [C] a été contraint d’engager la présente instance engendrant des frais importants, aussi il sollicite la condamnation de la société AB Signature à lui verser la somme de 7 146.22 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Il demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les règlements européens 1215 / 2012 du 12 décembre 2012 et n°593/2008 du 17 juin 2008, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1, 1194 et 1615 du Code civil Vu les articles L 217-14 et suivant du Code de la consommation, Vu les articles R322 du code de la route Vu la jurisprudence et les pièces versées au dossier
DIRE ET JUGER que les juridictions françaises ont compétence et la loi française est applicable à l’ensemble du litige,
DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes
DIRE ET JUGER que la société AB SIGNATURE a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [C], et par conséquent,
CONDAMNER la société AB SIGNATURE à verser à Monsieur [C] la somme de 4 608,06 € au titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNER la société AB SIGNATURE à verser à Monsieur [C] la somme de 7146,22 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS AB Signature développe, en réponse, les conclusions suivantes :
La SAS AB Signature a régularisé et remis le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [C], le 15 janvier 2025.
La SAS AB Signature constate que le procès-verbal de Dekra daté du 15 janvier 2025 concernant le contrôle technique du véhicule Citroën modèle C5 immatriculé [Immatriculation 1] relève un kilométrage de 123 523 km.
La SAS AB Signature remarque que sur le bon de commande daté du 28 octobre 2022, le kilométrage du véhicule Citroën modèle C5 immatriculé [Immatriculation 1] s’élevait à 113 800 km.
La SAS AB Signature conclue que M. [C] a utilisé et parcouru plusieurs véhicules avec le véhicule Citroën D5 immatriculé [Immatriculation 1].
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Débouter Monsieur [C] de sa demande principale, celle-ci ayant été satisfaite, et de surcroit le débouter de sa demande subsidiaire,
Débouter Monsieur [C] de sa demande à titre de dommages-intérêts
Tenant la résolution du litige postérieurement à l’assignation et sans qu’il ait été nécessaire d’obtenir le jugement,
Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
MOTIFS DU JUGEMENT
Le tribunal constate qu’il est compétent pour instruire ce litige.
Le tribunal confirme la responsabilité de la SAS AB Signature pour avoir mis plus de 26 mois pour régulariser le certificat d’immatriculation du véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par M. [C].
Le tribunal constate que M. [C] a parcouru 9 723 kilomètres avec le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1] entre la date de son acquisition le 28 octobre 2022 et le 15 janvier 2025 lors du contrôle technique.
Le tribunal confirme que le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1] est assuré conformément à la réglementation française qui rend l’assurance d’un véhicule obligatoire.
Dans le dossier de plaidoirie de M. [C] la pièce 11 qui doit justifier la demande de dommages et intérêts d’un montant de 4000 euros est constitué par le certificat
d’immatriculation daté du 17 janvier 2025, donc le tribunal n’a pas connaissance des justificatifs et autres calculs qui ont déterminé ce montant.
Le tribunal conscient des désagréments supportés par M. [C] déterminera dans les motifs du jugement le montant des dommages et intérêts à plus juste valeur.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [C] les frais de procédure qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société AB Signature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les pièces versées aux débats.
CONDAMNE la SAS AB Signature à verser à M. [C] une indemnité d’un montant de 2 000 euros ;
CONDAMNE la SAS AB Signature à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AB Signature aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les, jour, mois et an que dessus.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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