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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 11 mai 2026, n° 2026P00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026P00492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026P00492
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 11 MAI 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Eric PARQUET M. Jean-Luc ROUSSELET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
SC PERIAL GRAND PARIS [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat plaidant, et Me Elie COHEN, avocat postulant
DEFENDEUR :
SAS LE LABO [Adresse 2]
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [W] [S], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 14 avril 2026 pour l’audience du 5 mai 2026.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 11 mai 2026 par : Me Elie COHEN, avocat représentant la SC PERIAL GRAND PARIS.
EXPOSE DES FAITS
La SC PERIAL GRAND PARIS se déclare créancier du défendeur de la somme de 66 804,64 euros, en vertu de deux ordonnances rendues pas le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en date les 12 janvier 2024 et 29 juillet 2025, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS LE LABO [Adresse 2]
La SAS LE LABO est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 902055771,
Et possède la qualité de commerçant,
A l’audience de ce jour, a comparu : Me Elie COHEN, avocat représentant la SC PERIAL GRAND PARIS.
La SAS LE LABO n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS LABO, a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses,
Attendu que la SC PERIAL GRAND PARIS, bailleur de la SAS LE LABO, a obtenu deux ordonnances en référés rendues par le tribunal judiciaire d’Evry les 12 janvier 2024 et 29 juillet 2025 condamnant la SAS LE LABO à lui verser les sommes de :
* 40.511 € et 26.293,64 € au titre des loyers charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dûs au titre du Bail, soit un total de 66.804,64 €,
* Une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du Bail, soit à compter du 1 er décembre 2024,
* 2.700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Que ces deux ordonnances ont été signifiées à la SAS LE LABO, la seconde a également été signifiée au liquidateur, la SAS LABO étant dissoute depuis le 02/05/2024,
Que la SAS LE LABO n’a pas fait appel de ces deux ordonnances,
Que suivant décompte locatif arrêté au 13 janvier 2026, la SAS LE LABO est redevable de la somme de 87.973,28 € au titre des loyers charges, taxes et indemnités d’occupation dûs au titre du Bail,
Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS LE LABO ne peut faire face à son passif exigible dont le montant est de 87.973,28 € correspondant au décompte locatif arrêté le 13 janvier 2026 avec son actif disponible dont le montant est inconnu,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Que les procédures engagées par la SC PERIAL GRAND PARIS pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 29 juillet 2025, date de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d’Evry ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du Bail au 1 er décembre 2024 et ordonné l’expulsion de la SAS LE LABO des locaux loués.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS LE LABO [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 29 juillet 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [C] [D], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [X] [Q].
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [F] [U], Mandataire judiciaire
[Adresse 3] En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [L] [O], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne Me [N] [Y], [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de réaliser,
s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 11 mai 2028.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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