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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 13 mai 2026, n° 2026R00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 13 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00070
Le 6 mai 2026,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
M. [S] [A], [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Caroll GOSSIN -BURIN DES ROZIERS [Adresse 3]
Mme [R] [F], [Adresse 4] représenté par Me Caroll GOSSIN-BURIN des ROZIERS [Adresse 3]
SARL AU RAPIDE DEPANNAGE REPRESENTEE PAR M. [S] [A] EN [E]. LIQUIDATEUR, [Adresse 5] [Localité 2] 353 533 730 RCS [Localité 3] représenté par Me Caroll GOSSIN-BURIN des ROZIERS [Adresse 6] [Localité 4]
Non comparants
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS GAZ POINT COM, [Adresse 7] 488 591 355 RCS [Localité 3] représenté par Me Christelle CAPLOT [Adresse 8]
Non comparant
Par exploit de Me [W] [T], commissaire de justice à [Localité 5] du 9 avril 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 6 mai 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 9 avril 2026, M. [S] [A], Mme [R] [F] et SARL AU RAPIDE DEPANNAGE REPRESENTEE PAR M. [S] [A] EN [E]. LIQUIDATEUR ont assigné en référé SAS GAZ POINT COM ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision SAS GAZ POINT COM à lui payer la somme en principal de 683,3 euros, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice moral des demandeurs et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 6 mai 2026,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur n’était ni présent, ni représenté, mais s’est exprimé par un courrier de son avocat, Me Caroll GOSSIN – BURIN DES ROZIERS reçu au greffe du tribunal de commerce d’Evry le 28 avril 2026, dans lequel il informe le juge des référés qu’il se désistait de l’instance introduite ;
Le défendeur n’était ni présent, ni représenté, mais s’est exprimé par un courrier de son avocat, Me [V] [X] déposé le 5 mai 2026 au greffe du tribunal de commerce d’Evry, dans lequel il informe le juge des référés qu’il accepte le présent désistement ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance ; Attendu que le défendeur a accepté le présent désistement ; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance par défaut et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte aux demandeurs de leurs désistement d’instance, Donne acte à la défenderesse, la société SAS GAZ POINT COM de son acceptation, Déclare en conséquence, le désistement parfait, Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés ;
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge des demandeurs, liquidés à la somme de 67,49 euros,
Le greffier
Le président.
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