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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2024057492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057492
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 343 234 142, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est au [Adresse 5] (DH14)
ET :
SARLU BPC, dont le siège social est [Adresse 2] – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 349 101 634, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Partie défenderesse : assistée de la SELARL ACTIVE AVOCATS, agissant par Maître [S] [X]. Avocat au barreau de Lyon et comparant par Maître Niceleta
Vincent DURAND, Avocat au barreau de Lyon et comparant par Maître Nicoleta GEORGES-GOGA, Avocat – [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARLU BPC exerce une activité de réparation, entretien, mécanique, peinture, carrosserie de tous véhicules de tout type.
Son garage est situé à [Localité 4].
Dans le cadre de son activité et afin de fournir à ses employés des tenues de travail, elle a conclu, le 22 décembre 2016, avec la société INITIAL – qui a une activité de location et entretien de vêtements de travail – un contrat « multiservices » portant sur des mensualités de 137,84 € HT. Ce contrat a été conclu pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction.
Concrètement, la société INITIAL se déplaçait une fois par semaine au garage pour récupérer les vêtements sales et déposer des propres, assurant ainsi à la société BPC un stock suffisant et continu de vêtements de travail pour ses équipes.
Selon la défenderesse :
La qualité des prestations d’INITIAL s’est dégradée progressivement,
* Les deux sociétés sont convenues de clore leur relation commerciale par un dernier versement d’un montant de 3 779,19 €, réalisé le 3 février 2021 par la société BPC, ayant pour finalité de solder définitivement les comptes entre les parties.
De son côté, constatant des impayés, INITIAL a relancé BPC et lui a adressé une première mise en demeure le 10 décembre 2020, l’informant du risque de suspension des prestations.
Faute de règlement, INITIAL adressait une nouvelle mise en demeure le 08 janvier 2021, l’informant cette fois qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit selon les stipulations contractuelles.
INITIAL adressait le 20 janvier 2021 une facture d’indemnité de résiliation et une facture de valeur résiduelle pour un montant de 10.656,07 € calculant cette indemnité sur 47 mois restant considérant que le contrat avait été renouvelé par tacite reconduction le 22 décembre 2020 pour une durée de 48 mois supplémentaires. Le montant du stock résiduel à cette date était évalué à 1.774,70 € par INITIAL et les factures impayées s’élevaient à 3.425,03 € portant le montant dû par BPC à 15.844,80 €.
Compte tenu du règlement intervenu le 3 février 2021 (cf. ci-dessus) le montant demandé par INITIAL dans une nouvelle mise en demeure adressée le 10 octobre 2022 s’élevait à 12.430,77 €.
Sans règlement, INITIAL a lancé la présente instance le 5 septembre 2024.
Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par un acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2024 la société INITIAL a assigné la SARLU BPC devant le tribunal de céans.
Cet acte a été remis à personne se déclarant habilitée, dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2025 INITIAL demande au tribunal de :
* Débouter la société BPC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société BPC à payer à la société INITIAL la somme en principal de 12.430,77 € , et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
* Condamner la société BPC à payer à la société INITIAL la somme de 1.864,62 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la société BPC à payer à la société INITIAL la somme de 600 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société BPC à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société BPC aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 4 septembre 2025, BPC demande au tribunal de :
A titre principal,
REPUTER NON ECRIT les articles 7.4 et 11 des conditions générales contractuelles de la société INITIAL,
En conséquence,
DEBOUTER la société INITIAL de ses demandes indemnitaires formulées à hauteur de 10 656,07 € au titre de l’article 11 et à hauteur de 1 864,62 € au titre de l’article 7.4,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considère que les articles 7.4 et 11 des conditions générales de la société INITIAL sont valables,
JUGER que la société INITIAL a mis en œuvre la clause résolutoire de mauvaise foi,
En conséquence,
DEBOUTER la société INITIAL de toutes ses demandes indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal considère que les articles 7.4 et 11 des conditions générales de la société INITIAL sont valables et qu’elle a valablement mis en œuvre la clause résolutoire,
JUGER que les articles 7.4 et 11 des conditions générales de la société INITIAL sont des clauses pénales susceptibles de modération,
JUGER que les indemnités sollicitées à ce titre par la société INITIAL sont manifestement excessives par rapport au préjudice démontré par la société INITIAL et la minorer en conséquence,
JUGER que la résiliation du contrat n’a causé aucun préjudice à la société INITIAL,
En conséquence,
DEBOUTER la société INITIAL de ses demandes indemnitaires formulées à hauteur de 10 656,07 € au titre de l’article 11 et à hauteur de 1 864,62 € au titre de l’article 7.4,
En tout état de cause,
JUGER que la société INITIAL ne démontre pas tant le principe que le quantum de la valeur résiduelle de stock qu’elle invoque,
JUGER que la société BPC s’est acquittée de l’intégralité de factures émises entre décembre 2019 et décembre 2020 par la société INITIAL,
JUGER que la société INITIAL n’a pas restitué le dépôt de garantie versé par la société BPC,
JUGER que la société INITIAL ne démontre pas tant l’existence que le quantum des sommes facturées à la société BPC entre décembre 2019 et décembre 2020,
En conséquence,
DEBOUTER la société INITIAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société INITIAL à payer à la société BPC la somme de 1 457,52 €,
CONDAMNER la société INITIAL à payer à la société BPC la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITIAL soutient que le contrat a été librement discuté entre les parties et valablement signé entre elles.
INITIAL soutient d’abord avoir correctement rempli ses obligations au titre du contrat.
Ce contrat contient une clause de résiliation anticipée (article n°11) qui détaille les conséquences financières d’une telle résiliation. INITIAL soutient qu’elle a valablement appliqué cette clause, ainsi que la clause pénale (article 7-4).
De son côté BPC soutient d’abord que le règlement intervenu le 3 février 2021 avait pour but de solder les comptes entre les parties et que dès lors BPC ne devait plus rien à INITIAL.
En second lieu BPC soutient qu’il existe un déséquilibre significatif dans le contrat sur la clause d’indemnité en cas de résiliation anticipée (article 11) et sur la clause pénale (article 7-4). BPC
considère que le contrat signé est en fait un contrat d’adhésion. Ce déséquilibre significatif doit conduire le tribunal à considérer ces clauses comme non écrites.
En troisième lieu BPC soutient que la clause résolutoire est invoquée de mauvaise foi par INITIAL et qu’elle lui est donc inopposable.
En quatrième lieu BPC soutient que la clause résolutoire est une clause pénale susceptible d’être modérée par le tribunal.
Enfin BPC soutient qu’INITIAL lui est redevable de diverses sommes pour un montant de 1.457,52 €.
SUR CE,
A titre liminaire, sur le paiement intervenu le 3 février 2021.
BPC soutient que le paiement effectué le 3 février 2021 pour un montant de 3.779,19 € correspondait à un solde définitif entre les parties.
BPC montre au tribunal un extrait de son grand livre comptable qui montre les factures reçues d’INITIAL entre avril et décembre 2020 et le règlement effectué le 3 février 2021.
Ce document ne constitue pas une preuve d’un règlement définitif et aucun autre document n’est produit indiquant que ce règlement a pu être fait au titre d’un solde définitif accepté par les parties.
Au vu de ces documents le tribunal dit que BPC échoue à démontrer que le règlement est intervenu à titre de solde définitif.
Dès lors la résiliation du contrat annoncée par INITIAL le 8 janvier 2021, à effet du 15 janvier 2021 aux torts de BPC est valablement acquise.
Sur la demande de BPC de réputer non écrits les articles 7-4 et 11 du contrat
Les articles 7-4 et 11 du contrat de location traitent respectivement de la clause pénale et de l’indemnité de résiliation :
* L’article 7-4 du contrat prévoit une clause pénale, en cas de non-paiement des sommes réclamées dans une lettre de mise en demeure, représentant 15 % des sommes dues par le client avec un minimum de 800 €.
* L’article 11 du contrat de location intitulé « résiliation anticipée- clause résolutoire » prévoit la faculté pour INITIAL de prononcer la résiliation du contrat en cas de non-paiement par BPC d’une facture échue et indique les modalités de calcul de l’indemnité due.
BPC soutient que ces clauses figurent dans un contrat qui est un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil (« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » ).
BPC soutient que les clauses 7-4 et 11 du contrat sont des clauses manifestement déséquilibrées et qu’elles doivent être réputées non écrites conformément à l’article 1171 du code civil (« Dans un contrat d’adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputés non écrite »
BPC soutient qu’en l’occurrence les conditions contractuelles ont été préétablies unilatéralement par INITIAL et que BPC n’a pu en négocier les termes ; les stipulations contractuelles sont des clauses pré imprimées.
INITIAL soutient de son côté que même si les conditions générales ont été établies à l’avance il est inexact de prétendre que ces clauses sont non négociables ; le caractère pré-imprimé ne suffit pas à caractériser un contrat d’adhésion. INITIAL montre d’ailleurs que les clauses ont été négociées puisque l’article 12 relatif à la durée d’amortissement du stock a fait l’objet d’une modification par rapport aux conditions préimprimées en établissant une durée spécifique de 36 mois pour BPC.
Le tribunal constate qu’il est constant que des conditions préimprimées ne suffisent pas à caractériser un contrat d’adhésion et qu’en l’occurrence BPC a pu négocier les conditions spécifiques et les conditions générales du contrat.
Le tribunal dit donc que BPC échoue à démontrer que le contrat signé est un contrat d’adhésion.
Le tribunal déboutera BPC de sa demande de considérer les clauses 7-4 et 11 non écrites.
Sur la demande de BPC relative à la mauvaise foi alléguée d’INITIAL
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
BPC soutient que la mauvaise foi d’INITIAL relève de la chronologie des faits :
* BPC a suspendu ses règlements à compter du mois de janvier 2020, en réponse à la dégradation des services délivrés par la société INITIAL.
* INITIAL s’est soudainement manifestée à l’approche du terme du contrat en adressant, le 10 décembre 2020, une mise en demeure de payer à BPC.
* Alors qu’elle aurait pu mettre en œuvre la clause résolutoire stipulée au contrat dès le 19 décembre 2020, elle a préféré attendre le renouvellement tacite de celui-ci pour réadresser une nouvelle mise en demeure, inutile, en date du 8 janvier 2021 avant de facturer une indemnité de résiliation assise sur 4 ans de mensualités à échoir.
* En attendant le dépassement du terme du contrat et son renouvellement tacite pour résilier le contrat, la société INITIAL invoque une indemnité de résiliation de plus de 10.000 €, alors qu’elle n’aurait rien pu revendiquer – ou très peu – en actant la résiliation avant le terme contractuel.
INITIAL soutient de son côté que c’est par bienveillance vis-à-vis de la société BPC qu’elle a attendu le mois de décembre 2020 pour effectuer une première mise en demeure tenant compte de la situation créée par la crise COVID au cours de l’année 2020 ;
En outre INITIAL indique qu’il appartenait à la société BPC de résilier le contrat si elle était mécontente des prestations et qu’elle avait parfaitement connaissance de la date prévue de renouvellement du contrat le 22 décembre 2020.
Le tribunal constate que BPC ne produit aucun élément écrit de nature à étayer la mauvaise foi, et se contente d’une interprétation de la chronologie des événements.
Le tribunal dit donc que BPC échoue à démontrer la mauvaise foi d’INITIAL lors du renouvellement tacite du contrat.
Le tribunal déboutera donc BPC de sa demande de ce chef.
Sur les montants demandés par INITIAL
Les montants demandés par INITIAL s’élèvent à la somme totale de 14.295,39 € se répartissant comme suit :
* 12.430,77 € au titre de l’indemnité de résiliation dont :
* 10.656,07 € au titre des 47 loyers restants dus
* 1774,07 € au titre de l’indemnisation du stock résiduel
* 1.864,62 € au titre de la clause pénale.
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 11 du contrat de location intitulé « résiliation anticipée- clause résolutoire » prévoit la faculté pour INITIAL de prononcer la résiliation du contrat en cas de non-paiement par BPC d’une facture échue et indique les modalités de calcul de l’indemnité due.
INITIAL produit au débat la facture concernant cette indemnité de résiliation calculée sur la base de la moyenne des 12 dernières facturations, et du délai restant jusqu’à la fin du contrat. Le montant indiqué dans la facture ressort ainsi à 10.656,07 €, non soumis à TVA.
L’article 1231-5 du code civil énonce que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le tribunal rappelle que si l’indemnité de résiliation anticipée est la contrepartie de l’arrêt du contrat, elle est le prix de la résiliation unilatérale de celui-ci. Elle a un caractère indemnitaire, comminatoire et est destinée à maintenir l’équilibre financier du contrat.
Les sommes indemnitaires réclamées s’élevant au montant total de 10.656,07 € € à laquelle s’ajoutent les sommes réclamées au titre de l’article 7.4 du Contrat, (voir demande relative à la clause pénale ci-dessous) le tribunal dira que l’application combinée des articles 7.4 et 11 du Contrat doit s’analyser comme une clause pénale au regard de l’article 1231-5 du Code civil.
Compte tenu des circonstances propres de l’espèce, le préjudice effectivement subi par INITAL résulte d’une perte à amortir sur la tarification pratiquée par INITIAL dont INITIAL n’établit cependant pas le chiffrage précis.
De plus, les prestations fournies par INITIAL ont cessé à compter du mois de janvier 2021 avec pour conséquence la disparition de tous les coûts variables directs correspondants. Il en résulte que la somme demandée excède le préjudice effectivement subi par INITAL et au regard des circonstances développées ci-dessus, en particulier d’une date de mise en demeure adressée le 8 janvier 2021, soit 2 semaines environ après un renouvellement tacite du contrat, entrainant une demande d’indemnisation calculée sur 47 mois restants, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, l’estime manifestement excessif et la ramènera à la somme de 750 € correspondant à environ 3 mois de loyers.
En conséquence le tribunal condamnera BPC à payer à INITIAL la somme de 750 €, somme assortie d’intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5/09/2024, date de l’assignation, déboutant pour le surplus.
Sur le stock résiduel
L’article 12.1 stipule « Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le Client à leur valeur résiduelle c’est à dire en application d’une vétusté égale à 1/36ème par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code barre faisant foi ».
INITIAL soumet au débat sa facture ainsi qu’un état informatique listant les vêtements constituant le stock résiduel non restitué. Toutefois cet état informatique ne justifie pas du calcul effectué en particulier concernant la vétusté appliquée aux différents vêtements.
Le tribunal relève qu’il appartient à INITIAL de justifier des montants retenus, que cela correspond à un exercice de rapprochement qu’elle aurait pu faire à l’aide de ses outils de suivi puis de le soumettre au tribunal, ce qu’elle n’a pas fait ;
Le tribunal relève également qu’il n’est pas établi que le stock n’a pas été restitué alors que BPC soutient qu’il l’a été.
Le tribunal dit, que la SAS INITIAL ne justifie pas de la somme demandée au titre du stock non restitué.
En conséquence le tribunal déboutera INITIAL de sa demande à ce titre.
Sur la clause pénale de 15 %
L’article 7-4 du contrat prévoit une clause pénale, en cas de non-paiement des sommes réclamées dans une lettre de mise en demeure, représentant 15 % des sommes dues par le client avec un minimum de 800 €.
A ce titre INITIAL réclame une somme de 1.864,62 € représentant 15 % de la somme demandée.
En l’occurrence, la clause pénale est acquise en raison de la mise en demeure notifiée par INITIAL par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2021.
Comme évoqué précédemment au visa de l’article 1231-5 du code civil, les sommes indemnitaires qui seront allouées auxquelles s’ajoutent les sommes réclamées au titre de l’article 7.4 du Contrat, le tribunal dira que l’application combinée des articles 7.4 et 11 du contrat doit s’analyser comme une clause pénale. A ce titre, le tribunal écartera le minimum de 800 € stipulé à l’article 7.4 susvisé et fixera le montant dû au titre de la clause pénale à 1 €.
En conséquence, le tribunal condamnera BPC à payer à INITIAL la somme de 1 € au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de BPC de condamner INITIAL à lui payer la somme de 1.457,52 €
BPC soutient qu’INITIAL lui doit une somme de 1.457,52 € se décomposant en :
* 115,28 € au titre du dépôt de garantie
* 1.342,24 € au titre du surplus de loyers indus.
BPC soutient que les loyers mensuels étaient des loyers fermes de 137,84 € et qu’il n’y avait donc pas lieu de facturer des prestations complémentaires.
Le tribunal constate toutefois que les factures ont été payées régulièrement par BPC et que celles-ci comportaient des montants variables en fonction des mois.
Le tribunal constate également que BPC n’a pas contesté le montant des factures avant de les payer. Le tribunal constate également que selon BPC le virement effectué en février 2021 constituait un solde final.
Le tribunal dit donc que BPC échoue à démontrer qu’elle détient une créance sur INITIAL à ce titre.
Concernant le dépôt de garantie de 115,28 €, les parties produisent des documents relatifs au grand livre comptable d’INITIAL qui fait état du versement de ce dépôt de garantie.
Le tribunal constate toutefois que selon BPC le virement effectué en février 2021 constituait un solde final. Dès lors ce montant intégrait nécessairement l’abandon par BPC du dépôt de garantie initial.
Le tribunal dit donc que BPC échoue à démontrer qu’elle détient une créance sur INITIAL à ce titre.
Le tribunal déboutera BPC de sa demande de condamnation d’INITIAL à lui verser la somme de 1.457,52 €.
Sur les frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l’article D.441-5 du même code.
INITIAL demande à ce titre 600 € correspondant à 15 factures émises correspondant à 13 loyers ainsi qu’aux factures relatives à l’indemnité de résiliation et au stock résiduel.
Le tribunal observe que les 13 factures émises concernant les loyers ont été payées par BPC en 2021. Les deux factures résiduelles ont fait l’objet de la présente instance pour laquelle le tribunal n’a fait droit que partiellement aux demandes d’INITIAL. En conséquence le tribunal dit que les factures en cause ne devaient pas être réglées par BPC et qu’il n’y a lieu à condamner BPC à payer une indemnité pour frais de recouvrement à ce titre.
Il déboutera donc INITIAL de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci étant demandée elle sera ordonnée dans les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera BPC à payer à INITIAL la somme de 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SARLU BPC de sa demande de débouter la SAS INITIAL en raison d’un déséquilibre significatif des clauses du contrat ou de la mise en œuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire ;
Déboute la SARLU BPC de sa demande de condamnation de la SAS INITIAL à lui verser la somme de 1.457,52 € ;
Condamne la SARLU BPC à payer à la SAS INITIAL la somme de 750 € (non soumise à TVA) au titre de l’indemnité de résiliation, ce montant étant assorti d’intérêts calculés à un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 septembre 2024 ;
Condamne la SARLU BPC à payer à la SAS INITIAL la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
Déboute la SAS INITIAL de sa demande au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARLU BPC à payer à la SAS INITIAL la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARLU BPC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe et Mme Florence Méro.
Délibéré le 11 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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