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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 sept. 2025, n° 2025F01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [W], [E], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° 2025F1400 Procédure 2022RJ560
* la SELARL, [Q], [X] en qualité de liquidateur judiciaire NEXTEP
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – en personne
ET
ENTRE
* Monsieur, [C], [L]
,
[Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 2] – représenté(e) par Maître Léa BOURREL -Toque n° 1975, [Adresse 4]
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 17 mars 2025 concernant la liquidation judiciaire de La société NEXTEP, a été assigné à comparaître Monsieur, [C], [L] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; en l’espèce, le dirigeant n’a remis au liquidateur judiciaire que les comptes annuels des deux derniers exercices de 2019 et 2020, la balance générale de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et la balance générale de la situation du ler janvier 2022 au 31 mai 2022. Il ajoute que la proposition de rectification effectuée par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité fait état d’irrégularités comptables majeures ayant conduit à dresser un procès-verbal de comptabilité non probante en date du 12 février 2021.
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que l’intéressé a fait l’objet d’une proposition de rectification fiscale d’impôt et taxe en date du 19 mai 2021 pour un montant total de 318 k€ incluant 98 k€ d’intérêts de retard, majorations et amendes ; en outre, l’administration fiscale indique au terme de sa proposition de rectification que la bonne foi doit être écartée car la société a déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal sur la période du 01/01/2011 au 31/10/2013 et les droits ont été rappelés notamment sur des motifs identiques. Par conséquent, il indique que les agissements du dirigeant ont donné lieu d’une part, à des rehaussements en matière de TVA et d’autre part, une majoration de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31/01/2022, soit 5 mois et demi avant le jugement d’ouverture ; alors que dans la mesure où le débiteur avait reçu plusieurs demandes de règlements, restées infructueuses d’exécution, il ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements ;
Le conseil du défendeur s’oppose à la demande aux moyens que :
* Sur la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière, il indique qu’il est établi que Monsieur, [C] a toujours tenu sa comptabilité, et notamment ses comptes annuels, et que même dans les derniers mois précédents la liquidation judiciaire une comptabilité était tenue puisque le liquidateur judiciaire en atteste lui-même. Il ajoute qu’il n’y a eu aucune volonté de dissimulation de la part de Monsieur, [C] qui a remis l’ensemble des pièces comptables au liquidateur judiciaire, ainsi qu’au contrôleur de la Direction Régionale des Finances Publiques, tel que cela ressort de la proposition de rectification fiscale. Il indique que le liquidateur judiciaire se retranche derrière les allégations de l’administration fiscale alors qu’il s’agit d’un contrôle précédent de plus de 10 ans celui qui est reproché à Monsieur, [C], et pour lequel le redressement n’a été que de 7.000,00 €.
* Sur le grief d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personnne morale, il rappelle que Monsieur, [C] s’est versé un salaire à hauteur de 600 € brut par mois durant la période critique ; qu’il a en outre injecté près de 300.000 € en compte courant d’associé, ce qui prouve son engagement personnel profond ; qu’il a cherché à maintenir l’activité pour honorer les salaires et les fournisseurs ; et que rien n’indique une volonté de dissimuler, de frauder ou d’aggraver la situation de la société. En l’occurrence, il précise que le liquidateur judiciaire échoue à démontrer une quelconque intention de Monsieur, [C] de ruiner la société, ; et qu’il échoue également à démontrer un quelconque profit ou intérêt personnel de Monsieur, [C]. Au contraire, il évoque l’implication active du dirigeant dans les contestations et négociations avec l’administration fiscale, preuve de sa bonne foi ; et qu’il n’est absolument pas anormal qu’un dirigeant conteste un redressement fiscal initial et cherche à réduire l’assiette.
* Sur le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, le conseil du débiteur rappelle que s’agissant des créances fiscales résultant du contrôle fiscal, tant que la procédure de contestation faisant suite à la proposition de rectification n’a pas été menée jusqu’au bout, la créance n’était pas définitive. Il ajoute que le liquidateur judiciaire ne peut nier que jusqu’en novembre 2022, la somme totale liée au redressement fiscal n’était pas définitive puisque la Direction régionale des Finances publiques a accepté la réclamation de Monsieur, [C], ramenant la rectification à un montant de 186.000,00 €, que Monsieur, [C] entendait encore poursuivre. En outre, il indique que le liquidateur judiciaire n’apporte pas la preuve du montant de l’actif disponible sur ces six premiers
mois de l’année 2022 ; et que par conséquent il n’est pas établi que l’état de cessation de paiement était antérieur de plus de 45 jours au dépôt du dossier de cessation de paiement début juillet 2022. Enfin, il conclue sur le fait que Monsieur, [C] a lui-même sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ce qui corrobore la thèse de l’erreur plutôt que de la fraude dans la mesure où en demandant une telle ouverture, il n’envisageait pas de pouvoir encourir une sanction liée à la liquidation judiciaire.
En tout état de cause, le conseil du débiteur demande au Tribunal de :
DEBOUTER Maître, [Q], [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXTEP, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à la faillite personnelle dirigé contre Monsieur, [C],
DEBOUTER Maître, [Q], [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXTEP, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à l’interdiction de gérer dirigé contre Monsieur, [C],
CONDAMNER Maître, [Q], [X], ès qualité de liquidateur judiciaire la société NEXTEP, à la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de 4 ans.
DISCUSSION
Attendu que les éléments apportés par le conseil du débiteur, s’ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière l’exonérer de ses obligations de dirigeant de droit ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise dans son intégralité au mandataire judiciaire et que cette dernière fait état de certaines irrégularités ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le défendeur a fait l’objet d’une proposition de rectification fiscale d’impôt et taxe en date du 19 mai 2021 ayant donné lieu, d’une part, à des rehaussements en matière de TVA, et d’autre part, à une majoration de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ; que ces faits sont sanctionnés pas l’article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l’entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 31/01/2022 soit 5 mois et demi avant le jugement d’ouverture ; qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que les dettes étaient connues du débiteur dans la mesure où le débiteur avait reçu plusieurs demandes de règlements, restées infructueuses d’exécution, démontrant ainsi le retard volontaire ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 4 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [L], [C], né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 3] (France), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de 4 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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