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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 25 mars 2026, n° 2026R00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 25 mars 2026
N° de Rôle : 2026R00059
Le 25 mars 2026,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS CENTURY 21 France, [Adresse 2] 339 510 695 RCS [Localité 1] représenté par Me Jérémie DILMI et par Me Sarah LAASSIR [Adresse 3] [Localité 2]
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL LIBERTE [Localité 3], [Adresse 4] 883 774 861 RCS [Localité 4] représenté par Me Carole JOSEPH WATRIN [Adresse 5] et par Me Véronique BOLIMOWSKI [Adresse 6]
Les parties non appelées, le juge des référés saisi sur requête conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par exploit de Me [X] [E], commissaire de justice à [Localité 5] du 23 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 novembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PROCÉDURE
Par une requête du 17 mars 2026 reçue au greffe le 23 mars 2026, il a été exposé que l’ordonnance rendue par le juge des référés le 11 mars 2026 (2025R00181), dans une instance opposant SAS CENTURY 21 FRANCE à SARL LIBERTE [Localité 3], était entachée d’une erreur matérielle et qu’il convenait de procéder à sa rectification ;
La requérante a exposé que l’ordonnance de référé était erronée puisque l’ordonnance comporte une contradiction qui révèle une erreur manifeste de plume portant de la provision allouée. En effet, dans ses motifs, le juge décompose la somme totale réclamée (63.312,01 € TTC) en trois postes et indique expressément :
* que certaines factures « ne sont pas contestées » pour un montant de 30.072,60 € TTC ;
* que d’autres factures, pour un montant de de 21.875,86 €, sont regardés comme incertaines et que le tribunal indique qu’il les écartera ;
* qu’un troisième poste pour un montant 10.363,55 €, lié à l’indemnité de rupture n’est pas retenu, le juge relevant l’incertitudes.
Or malgré ce raisonnement, l’ordonnance prononce ensuite une condamnation provisionnelle non pas au titre du poste décrit comme « non contesté » (30.072,60 €), mais au titre du poste que le juge indique précisément « écarter » (21.875,86€).
Il en résulte une incohérence entre le motif selon lequel le poste de 21.875,86 € est écarté et le dispositif qui condamne néanmoins au paiement de 21.875,86€.
Cette contradiction relève d’une erreur purement matérielle, tenant à la reprise d’un montant au lieu d’un autre lors de la rédaction de la décision. En effet, la contradiction relevée constitue une erreur de plume, elle ne requiert aucune nouvelle appréciation au fond, mais seulement la correction d’un montant erronément reporté dans la condamnation provisionnelle au regard du raisonnement tenu par le juge.
La rectification sollicitée tend exclusivement à rétablir la cohérence de l’ordonnance, en conformité avec les motifs qui constatent expressément que le poste « non contesté » est celui de 30.072,60 € TTC. Elle a donc sollicité la rectification de l’ordonnance ;
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience de ce jour pour que soit prononcée une ordonnance se prononçant sur la rectification sollicitée, les parties non appelées ; l’avocat du demandeur présent à l’audience pour d’autres affaires a néanmoins fait acte de présence en sollicitant une date de délibéré qui a été annoncé pour ce jour ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier qu’effectivement, le passage où il est indiqué « Nous condamnerons donc la société LIBERTE [Localité 3] à payer par provision à la société CENTURY 21 FRANCE la somme de 21.875,86 € » est erronée sur le montant mentionné ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier l’ordonnance et d’indiquer que « Nous condamnerons donc la société LIBERTE [Localité 3] à payer par provision à la société CENTURY 21 FRANCE la somme de 30.072,60 € » ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que l’ordonnance de référé du 11 mars 2026 opposant SAS CENTURY 21 FRANCE à SARL LIBERTE [Localité 3], est entachée d’une erreur matérielle ;
Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION de l’ordonnance de référé et dit qu’il y a lieu de lire :
« CONDAMNONS PAR PROVISION, LIBERTE JUAN 883 774 861 RCS [Localité 4] à payer à CENTURY 21 France 339 510 695 RCS [Localité 1] la somme de 30.072,60 € outre les intérêts aux taux appliqués par la Banque centrale européenne majorés de 10 points à partir de la date de mise ne demeure du 2 mai 2025, »
En lieu et place de :
« CONDAMNONS PAR PROVISION, LIBERTE JUAN 883 774 861 RCS [Localité 4] à payer à CENTURY 21 France 339 510 695 RCS [Localité 1] la somme de 21.875,86 € outre les intérêts aux taux appliqués par la Banque centrale européenne majorés de 10 points à partir de la date de mise ne demeure du 2 mai 2025, »
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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