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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 12 janv. 2026, n° 2025L02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L02800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025L02800
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 12 janvier 2026, A ETE PRONONCEE PUBLIQUEMENT LA PRESENTE DECISION
rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Dominique DALESME M. Jean-Luc ROUSSELET
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable à l’application du régime général dans la procédure simplifiée.
Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable à l’application du régime général dans la procédure simplifiée.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 1 septembre 2025 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :
SARL AMNILU[Adresse 1]
Et SELARL [H] [D] en la personne de Me [H] [D] a été nommé liquidateur.
Le tribunal a ordonné l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
En cet état, SELARL [H] [D] en la personne de Me [H] [D] liquidateur, a déposé un rapport exposant les difficultés rencontrées dans l’application de ces règles et le
Tribunal s’est saisi d’office afin de statuer sur l’opportunité du maintien des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur a été convoqué à l’audience de ce jour conformément à l’article R.644-4 du code de commerce.
a comparu :
Me [H] [D], liquidateur judiciaire,
M. [Z] [J], gérant de la SARL AMNILU.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL [H] [D] en la personne de Me [H] [D], liquidateur, que compte tenu de l’actif réalisé, une vérification du passif total va être engagé et qu’il est d’ores et déjà certain que des contestations de créances vont être effectuées,
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé par la décision du 1er septembre 2025,
Qu’il n’est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Le Tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article L644-6 du code de commerce, mettra fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, fixera le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le ler septembre 2027.
DECISION
Le Tribunal,
Se saisissant d’office,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Met fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
En application de l’article L.624-1 du code de commerce, fixe à 10 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la présente décision.
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 1er septembre 2027.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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