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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 oct. 2025, n° 2025F05175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
07/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON07/10/2025JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 07 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur fait état dans son assignation d’une créance de 54 222 € en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 26 février 2025, dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée au 13/06/2025, en raison de l’existence de dettes impayées à cette date.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu qu’au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l’entreprise est possible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 13/06/2025 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société JUST ITALIAN
,
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
fabrication ou achat et vente de pizzas, sandwichs et tous autres produits alimentaires à emporter, à livrer ou à consommer sur place
Inscrit au RCS sous le numéro 530 616 762 RCS, [Localité 1]
FIXE provisoirement au 13 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur DELILLE Jacques et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [U], [T]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE, [Adresse 2]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 07 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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