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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2025F00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00553
DEMANDEUR
SARLU ATLAS NEGOCE (ESSAFA) Prise en la personne de son représentant légal 4 rue d’Ableval – 95200 SARCELLES Représentée par la SELARL STC AVOCAT en la personne de Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, Avocate 1 rue de la Tuilerie – 94440 MAROLLES EN BRIE Comparante
DÉFENDEUR
SAS MVS VIANDE Prise en la personne de son représentant légal 127 rue des Carrières – 95100 ARGENTEUIL Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 octobre 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Atlas Négoce (ESSAFA), ci-après dénommée société « Atlas Négoce », qui exerce l’activité de commerce de gros de produits carnés, prétend avoir effectué le 30 mai 2024, 2 livraisons de viandes à la société MVS Viande, exerçant notamment une activité de boucherie.
Après relances infructueuses, elle lui réclame le paiement de la somme de 278,52 euros en principal au titre de 2 factures impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Atlas Négoce (ESSAFA), SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 483.501.037, a assigné la société MVS Viande, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 921.603.189 devant ce tribunal pour l’audience du 18 juin 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00553.
Aux termes de cette assignation, la société Atlas Négoce demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les pièces susmentionnées,
* Déclarer recevable et bien fondée la Société Atlas Négoce en ses demandes et prétentions ;
En conséquence :
* Condamner la société MVS Viande à régler la somme de 278,52 euros à la société Atlas Négoce majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 15 mars 2025 ;
* Condamner la société MVS Viande au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner la société MVS Viande au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société MVS Viande aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 2 octobre 2025 au cours de laquelle la société Atlas Négoce a été entendue en ses explications en absence de la société MVS Viande. Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Atlas Négoce expose qu’en mai 2024, elle a honoré les commandes de la société MVS Viande et lui a adressé, après réception des produits, les 2 factures correspondantes.
Elle soutient que malgré plusieurs relances, la société MVS Viande reste à lui devoir la somme de 278,52 euros en principal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que :
* La société MVS Viande a signé 2 bons de livraison n° 382822 et n° 382823 de produits livrés par la société Atlas Négoce le 29 mai 2024.
* Les 2 factures correspondantes du 30 mai 2024 n° FC74348 d’un montant de 308,83 euros et n° FC74349 d’un montant de 238,71 euros ont été adressées à la société MVS Viande, 127 rue des Carrières à Argenteuil (95), qui est bien l’adresse du siège figurant sur l’extrait Kbis de cette dernière.
* Par courrier RAR déposé le 15 mars 2025 (pli avisé non réclamé), le conseil de la société Atlas Négoce a mis en demeure la société MVS Viande de lui régler la somme de 547,54 euros, resté sans effet.
A la date du 29 avril 2025, le décompte de la créance de la société MVS Viande dans les livres de la société Atlas Négoce présentait un solde débiteur de 278,52 euros.
Faute de comparaître, la société MVS Viande ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Atlas Négoce est certaine, liquide et exigible pour la somme de 278,52 euros en principal.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Atlas Négoce sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2025, date de mise en demeure.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société MVS Viande à payer à la société Atlas Négoce la somme de 278,52 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2025, date de mise en demeure.
Il conviendra également de condamner la société MVS Viande à payer à la société Atlas Négoce la somme de 80 euros (40 euros x 2 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Atlas Négoce sollicite l’allocation de la somme de 500 euros par la société MVS Viande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Atlas Négoce a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société MVS Viande à payer à la société Atlas Négoce la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société MVS Viande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est par défaut.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Déclare la société Atlas Négoce (ESSAFA) bien fondée en ses demandes,
Condamne la société MVS Viande à payer à la société Atlas Négoce (ESSAFA) la somme de 278,52 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 mars 2025,
Condamner la société MVS Viande à payer à la société Atlas Négoce (ESSAFA) la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société MVS Viande à payer à la société Atlas Négoce (ESSAFA) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MVS Viande aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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