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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 15 déc. 2025, n° 2025J00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025J00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
15/12/2025 JUGEMENT DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La cause a été entendue à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Madame Marie-Brune BEGOUEN
* Juges : Monsieur Eric RUMEAU
* : Monsieur Patrick ALMUDEVER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* BANQUE POPULAIRE [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [G] -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2] – représenté(e) par Maître DUSAN [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à Me [Y] [G]
LES FAITS
Un contrat de crédit a été conclu le 11 février 2020 entre, d’une part, la société BANQUE POPULAIRE [K] en qualité de prêteur et, d’autre part, la société YK2D en qualité d’emprunteur.
Par ce contrat, la Banque s’obligeait à prêter à la société la somme de 78.000,00€ afin de permettre l’achat de matériel professionnel.
L’obligation de remboursement devait s’effectuer sur une durée de 60 mois.
Au titre des garanties souscrites pour la réalisation de ce prêt, le contrat en prévoyait plusieurs :
* Garantie BPI France
* Caution solidaire de chacun des gérants de la société à hauteur de la somme de 19.500,00€ sur une durée de 72 mois.
C’est donc ainsi que le 11 février 2020, Monsieur [S] [O] s’est engagé en qualité de caution auprès de la banque pour la garantie du prêt Equipement n°08817852 d’un montant de 78.000,00€ pour un montant de 19.500,00€ incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires dans la limite de 25,00% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 72 mois (durée de l’obligation cautionnée + 12 mois).
Dans ce contrat, Monsieur [S] renonçait au bénéfice de discussion et s’obligeait solidairement avec la société emprunteuse.
La société emprunteuse ne va plus exécuter son obligation de remboursement du prêt cautionné, ainsi que deux autres prêts à compter du mois d’avril 2024, ce qui va conduire la Banque à lui adresser un courrier le 26 août 2024 dans lequel elle met en demeure la société d’avoir à lui payer au titre du contrat cautionné la somme de 24.300,71€ avec intérêts courant à compter du 26/08/2024 jusqu’à la date effective du paiement.
Ce courrier va être réceptionné le 28 août suivant.
Le même jour, la banque va adresser un courrier à Mr [S], en sa qualité de caution du prêt équipement n°08817852 pour être mis en demeure de régler la somme demandée, en vain.
Le 03 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société YK2D.
La banque a procédé à la déclaration de ses créances auprès du mandataire liquidateur par un courrier du 15 octobre 2024 dans lequel la créance au titre du prêt équipement n°08817852 est décrite.
La mise en demeure de payer adressée à Monsieur [S] est restée sans effet.
PROCÉDURE
C’est donc dans ce cadre que, par acte de Commissaire de justice du 26 juin 2025, la banque a assigné Monsieur [S] [O] à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Foix aux fins de voir :
Vu les articles L.110-1, 11° et L.721-3,3° du Code du Commerce, Vu le contrat de prêt d’équipement n°08817852 du 11 février 2020 Vu le contrat de cautionnement du 11 février 2020
* S’entendre condamner Mr [O] [S] à payer à la société BANQUE POPULAIRE [K] la somme de 19 500€,
* Dire que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 26 août 2024 jusqu’à complet paiement du prix et que les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêts,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
S’entendre condamner Mr [O] [S] à payer à la société BANQUE POPULAIRE [K] la somme de 900,00€,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
* S’entendre condamner Mr [O] [S] aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire, après un renvoi, a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et les pièces déposées.
A son issue, le terme du délibéré a été fixé au 15 Décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES.
Mr [O] [S], ayant pour Avocat Maître Christine DUSAN, sollicite de voir :
* S’entendre rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
* S’entendre déclarer irrecevables les demandes présentées par la BANQUE POPULAIRE [K],
* S’entendre débouter la BANQUE POPULAIRE [K] de ses demandes,
* S’entendre déclarer nul l’acte de cautionnement,
* S’entendre déclarer disproportionné le montant des sommes déclarées,
* S’entendre prononcer la déchéance du droit aux intérêts et inviter la BANQUE POPULAIRE [K] à fournir un nouveau décompte,
* En conséquence, s’entendre débouter la BANQUE POPULAIRE [K] et les autres sociétés de leurs demandes.
À titre subsidiaire,
* S’entendre débouter la demanderesse de ses demandes au paiement de la somme de 6.095,22€, voire condamner la BANQUE POPULAIRE [K] au paiement de la somme de 6.095,22€ au titre du préjudice subi,
* S’entendre débouter la BANQUE POPULAIRE [K] de l’ensemble de ses
demandes ou à tout le moins ordonner la compensation entre les sommes dues,
* S’entendre accorder à Monsieur [S] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette,
* S’entendre condamner la BANQUE POPULAIRE [K] au paiement de la somme de 1.200€ par application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la BANQUE POPULAIRE [K] ayant pour Avocat Maître [Y], demande de voir :
* Condamner Monsieur [O] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE la somme de 6070,82 €,
* Condamner Monsieur [O] [S] à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE la somme de 900€,
* Condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISIONS :
Vu que le contrat de cautionnement est signé par les deux parties et que Mr [S] y écrit qu’il s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus si sa société n’y satisfait pas, l’acte de cautionnement ne saura être considéré nul.
Vu que la BPI intervient auprès des établissements bancaires pour la prise en charge d’une partie de la dette finale (celle restant en cours contre le débiteur et les autres garanties), ce n’est qu’après le recours contre la caution que la BANQUE POPULAIRE [K] pourra mobiliser la garantie BPI. La BANQUE POPULAIRE [K] n’a pas à justifier de diligences auprès de la BPI qui n’existent pas à ce stade.
Vu que Monsieur [S] indique des revenus (11.317,97€) corrélés au montant de caution limité à la somme de 19.500€, la banque n’a, d’une part, pas à vérifier les informations du cautionnement et la disproportion de l’engagement, d’autre part, n’est pas manifeste.
Vu que la banque a communiqué les lettres d’information annuelles à la caution Monsieur [S], les intérêts seront bien pris en compte.
Vu que la banque ne s’oppose pas à des délais de paiement, le tribunal accordera un délai supplémentaire pour l’échelonnement du remboursement du prêt.
Le tribunal de Commerce de Foix :
* condamnera Monsieur [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE [K] la somme de 6.070,82€,
* déboutera Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
* dira que Monsieur [S] pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre moyennant 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision; et que, faute par Monsieur [S] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible
* attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE
[K], le montant des frais irrépétibles qu’elle a engagé dans la présente procédure, le Tribunal fera droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire,
Le Tribunal de commerce de Foix rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Foix, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Vu les articles L.110-1, 11° et L.721-3,3° du Code du Commerce, Vu le contrat de prêt d’équipement n°08817852 du 11 février 2020, Vu le contrat de cautionnement du 11 février 2020,
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE [K] la somme de 6.070,82€,
Dit que Monsieur [S] pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre moyennant 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant avoir lieu au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision; et que, faute par Monsieur [S] de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Condamne Monsieur [O] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE [K] la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Rejette les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN
Le Greffier Madame Gwenelle PELARD
Signe electroniquement par Marie-Brune BEGOUEN
Signe electroniquement par Gwenelle PELARD, commis-greffier.
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