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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 15 oct. 2025, n° 2025F00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général :, [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2024RJ3
JUGEMENT DE REJET DE REPORT DE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
DEMANDEUR :
La SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me, [S], [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS NEWIMMO, [Adresse 1],-[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
Comparution : représentée par Maître DUMAS-MARZE Amaury, Cabinet DELSOL AVOCATS -, [Adresse 4]
DEFENDEUR :
La SAS NEWIMMO prise en la personne de son Président en exercice Monsieur, [B], [P], [M]
né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1] de nationalité française demeurant, [Adresse 5]
Comparution : représenté par Maître Juliette SAINT PERE -, [Adresse 6]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré.
Assistés lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 15/10/2025, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile par Madame Brigitte DUBOIS, présidente, assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 décembre 2023, Monsieur, [B], [M] dirigeant de la société NEW IMMO, a déposé au greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant jugement du 10 janvier 2024 du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Société NEWIMMO, désignant la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître, [S], [A] en qualité de liquidateur judiciaire et fixant une date de cessation des paiements au 8 décembre 2023.
Par acte délivré le 30 décembre 2024 par Maître, [F], [J], Commissaire de Justice au, [Localité 2], la SELARL MI ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWIMMO, a assigné la société SAS NEWIMMO, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur, [B], [M] aux fins de reporter la date de cessation des paiements de la société NEWIMMO au 4 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre la société MJ ALPES demande de :
* Constater que la société NEWIMMO se trouvait dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à compter de la date du 30 septembre 2023,
* En conséquence, reporter la date de cessation des paiements de la société NEWIMMO à la date du 30 septembre 2023,
* Condamner la société NEWIMMO, prise en la personne de son Président, Monsieur, [B], [M], à verser à la SELARL MJ ALPES ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société NEWIMMO, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépends,
* Débouter Monsieur, [B], [M] de toutes ses demandes, fins, et prétentions.
A l’appui de ses demandes la société MJ alpes soutient que :
* L’état de cessation des paiements est défini à l’article L.631-1 du Code de commerce comme:« (…) « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (…). Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. »
* Elle avait sollicité un report de cette date au 4 septembre 2023 dans l’acte introductif d’instance. Mais certaines pièces produites par la partie adverse la conduisent à faire évoluer sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société NEWIMMO et à solliciter un report à la date du 30 septembre 2023, alors que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société avait fixé une date de cessation des paiements au 8 décembre 2023.
* La Société déplorait des créances antérieures qui ont été par ailleurs déclarées au passif et qui permettent d’établir que la société NEWIMMO était déjà en état de cessation des paiements à la date du 30 septembre 2023.
* Les relevés du compte bancaire de la Société auprès de la Caisse d’Epargne présentent un solde quasi nul ou débiteur de façon continue, à compter du 4 septembre 2023.
* Dès le mois de mai 2023, le solde est occasionnellement débiteur engendrant des frais d’intervention sur le compte, avant de devenir structurellement débiteur à compter du 30 septembre 2023.
* La société NEWIMMO fait état d’un encaissement d’un montant de 17 600 euros en date du 28 septembre 2023 qui lui aurait permis de faire face à son passif exigible mais le compte bancaire de la Société redevient déficitaire dès le lendemain de cet encaissement.
* Au 30 septembre 2023, le compte bancaire présentait une situation débitrice à hauteur de -27 €, et la société NEWIMMO ne disposait pas d’autorisation de découvert comme en atteste les divers frais d’intervention et frais de rejet grevant la trésorerie de la Société à compter de cette même date.
A défaut de justifier d’une autorisation formelle, le montant du découvert bancaire doit être considéré comme une dette certaine liquide et exigible de la Société à l’égard de sa banque.
* Il ressort de l’étude des relevés bancaires que la Société n’a été en mesure d’honorer le règlement des dernières échéances de remboursement de ses emprunts bancaires, et ce, à compter de l’échéance du mois de septembre 2023 d’un montant de 3 709,74 €, exigible au 25 septembre 2023, s’agissant du prêt garanti par l’état d’un montant de 170 000 € souscrit le 20 septembre 2020, l’échéance du mois d’octobre 2023 d’un montant de 1 643,59 € s’agissant du prêt garanti par l’état d’un montant de 75 000 € souscrit le 30 avril 2020.
* En matière fiscale, la Société a accumulé diverses dettes, dont la plus ancienne est une dette de TVA due au titre de la période allant d’août 2018 à juillet 2022, pour un montant de 12 634,13 €.
* Le moratoire négocié auprès de l’administration fiscale, dont les échéances ont effectivement été respectées jusque qu’au mois d’août, mais l’échéance du 15 septembre 2023 a été impayée et l’échéancier prévoit expressément « qu’à défaut de paiement d’une échéance de ce plan, le plan de règlement sera caduc ».
* Par conséquent, l’échéance du 15 septembre 2023 ayant été impayée, la société NEWIMMO faisait face, au 30 septembre 2023, à une dette échue d’un montant de 2 352 € correspondant au solde des sommes restant à payer conformément à cet échéancier.
* La dette fiscale exigible au 30 septembre 2023 s’élevait à la somme globale de 6 872 €, composée comme suit :
* 197 € au titre du prélèvement à la source du mois d’août 2023 exigible le 15 septembre 2023,
* 2352€ au titre la TVA restant due pour la période allant d’août 2018 à juillet 2022 exigible le 15 septembre 2023,
* 4323 € au titre de la TVA pour le mois d’avril 2023,
* La Société n’a en outre pas procédé au paiement de ses cotisations obligatoires :
* Auprès de l’URSSAF depuis le mois de septembre 2023 pour un montant de 176,18 € :
Auprès de la caisse CIBTP depuis le mois de juillet 2023 pour un montant de 91,78 €, dont
60 € étaient exigibles au 30 septembre 2023 :
* La Société a été condamnée selon jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 septembre 2023 à verser à la société RENOV 42, la somme de 39 701,65 € au titre de factures impayées.
* Par conséquent, au 30 septembre 2023, la société NEWIMMO faisait face à une créance liquide, certaine et exigible d’un montant de 39 701,65 € à l’égard de la société RENOV 42.
* En synthèse, les dettes déclarées au passif de la SAS NEWIMMO font apparaître un montant à minima de 64 222,39 € exigible à la date du 30 septembre 2023, auquel elle ne pouvait faire face avec son actif disponible représenté par le solde des comptes bancaires à la même date soit un solde nul.
* Passif exigible au 30 septembre 2023 :
* Solde bancaire débiteur auprès de la Caisse d’Epargne : 27,00€
— Échéance PGE – principal 170 000 € 3 709,74 €
* Prélèvement à la source du mois d’août 2023 197,00€
* Solde de l’échéancier de TVA caduc suite à inexécution de la société 2 352,00 €
* TVA du mois d’avril 2023 € 00, 323 4
* CIBTP 60,00€
* BTP Prévoyance 9 332,00 €
* Fournisseur RENOV 42 39 701,65 €
TOTAL PASSIF : 59 702,39 €
En réponse la société NEWIMMO demande de:
* Constater que la société NEWIMMO n’était pas en état de cessation des paiements au 30 septembre 2023,
* Rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements présentée par la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWIMMO et la débouter de toutes ses demandes, fins, et prétentions.
* Rejeter la demande de condamnation de la société NEWIMMO à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWIMMO à régler la somme de 3.000 € à Monsieur, [B], [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la société NEW IMMO soutient :
Monsieur, [M] n’a pas été convoqué pour vérifier les créances, et que les créances citées par le liquidateur judiciaire dans son assignation ne sont pas toutes certaines, liquides et exigibles. Il convient donc de les analyser.
Les dettes bancaires :
* L’échéance du mois de septembre 2023, d’un montant de 3.709,74 €, étaient exigibles le 25 de chaque mois.
* Le compte bancaire était faiblement débiteur pour 27 € au 30 septembre 2023.
* Si la Banque n’avait pas octroyé par écrit une autorisation de découvert à la société NEWIMMO, elle a toléré pendant toute la durée du compte bancaire des découverts ponctuels, sans mettre en demeure la société NEWIMMO de régulariser la situation, Les dettes fiscales :
* Le liquidateur judiciaire indique que la créance fiscale exigible au 30 septembre 2023 s’élevait à la somme de 6.872 €.
* La première échéance impayée a été celle exigible au 15 septembre 2023.
* Or, le montant de l’échéance impayée du 15 septembre 2023 s’élève à la somme de 784 €.
* Au 30 septembre 2023, la société NEWIMMO avait encore la possibilité de régulariser cette échéance, et l’échéancier n’était pas encore caduc, la société n’ayant que quelques jours de retard dans le paiement de l’échéance de septembre.
* Dans son tableau récapitulatif, le liquidateur judiciaire indique que le solde de l’échéancier de TVA s’élèverait à 6.872 € alors qu’il s’élève à 2.352 €.
* En tout état de cause, au 30 septembre 2023, seule l’échéance du 15 septembre était impayée, pour 784 €.
* Le 25 mai 2023, l’administration fiscale a en effet accordé un échéancier de règlement à la SAS NEWIMMO.
* Cet échéancier a été respecté jusqu’à l’échéance du mois d’août, si bien que la première échéance impayée a été celle exigible au 15 septembre 2023.
* Au 30 septembre 2023, la société NEWIMMO avait encore la possibilité de régulariser cette échéance, et l’échéancier n’était pas encore caduc, la société n’ayant que quelques jours de retard dans le paiement de l’échéance de septembre.
* S’agissant en effet de la créance de TVA du mois d’avril 2023, Monsieur, [M] ne comprend pas cette déclaration de créance, puisque les déclarations étaient effectuées mensuellement par l’expert-comptable de la société, et prélevées automatiquement sur le compte bancaire de la société.
* Le relevé bancaire démontre un règlement d’un montant de 6.316 € auprès de la Direction Générale des Finances Publiques le 28 septembre 2023, correspondant au prélèvement de la TVA due par la société à cette date.
* Dès lors, la société NEWIMMO n’avait pas connaissance d’une dette afférente à la TVA du mois d’avril 2023, pour un montant de 4.323,00 €, au 30 septembre 2023.
* Il a été fait sommation au liquidateur judiciaire de communiquer la pièce n° 20230705020 de l’administration fiscale, afin d’obtenir le détail de cette créance.
* Le liquidateur judiciaire n’a pas répondu favorablement à cette sommation de communiquer, le Tribunal en tirera toutes conséquences et ne pourra qu’écarter cette dette pour la prise en compte d’un éventuel état de cessation des paiements au 30 septembre 2023.
* La dette fiscale à prendre en compte s’élève ainsi à la somme de 784 €.
Cotisation CIBTP :
Le liquidateur judiciaire indique qu’au 30 septembre 2023, une dette d’un montant de 60 € aurait été exigible. Eu égard au faible montant de la créance, le Tribunal constatera qu’au 30 septembre 2023, la société NEWIMMO était à jour de ses cotisations CIBTP.
Cotisations PROBTP :
* La déclaration de créance transmise par le liquidateur judiciaire est lacunaire et ne comporte aucune pièce justificative.
* La société NEWIMMO ne peut en l’état, savoir si ces cotisations étaient réellement dues au 30 septembre 2023, puisque la déclaration de créance précise qu’une partie était exigible au 10 janvier 2024, sans que le détail ne soit donné. Le liquidateur judiciaire est ainsi de mauvaise foi lorsqu’il indique que la créance totale de 9.332 euros aurait été exigible au 30 septembre 2023.
* En tout état de cause, il ressort du relevé bancaire de la caisse d’Epargne que les cotisations PRO BTP étaient régulièrement réglées tous les mois, et que l’échéance du mois de septembre a bien été réglée le 25 septembre 2023.
Créance RENOV42 :
cette dernière est issue d’une condamnation par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 26 septembre 2023. En tout état de cause, au 30 septembre 2023, le jugement n’avait ni été notifié, ni signifié à la société NEWIMMO, si bien que cette dernière ne pouvait en avoir connaissance.
Ainsi à la date du 30 septembre 2023, les seules créances exigibles sont celles du 15 septembre 2023 pour le PGE et l’échéancier relatif à la TVA, pour un montant total de 4.493,74 €.
En outre la société NEWIMMO avait pour projet de commencer un nouveau chantier en fin d’année 2023. La société IMMOINVEST s’était positionnée sur l’achat d’un immeuble situé au, [Adresse 7] appartenant à l’EPASE (Etablissement Public d’Aménagement de, [Localité 3]), et la société NEWIMMO devait ainsi réaliser les travaux, estimés autour de 700000€, pour le compte d’un client de la société EXELTO. Malheureusement, fin novembre 2023, dans le cadre d’une conjoncture bancaire extrêmement défavorable, ce client s’est retiré du projet d’acquisition et de rénovation de cet immeuble, en l’absence d’obtention de son financement bancaire.
Face à l’absence de nouveaux chantiers à confier à la société NEWIMMO, Monsieur, [M] a immédiatement réagi et, le 20 décembre 2023, a déposé au greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Quant au Ministère Public, aux termes de ses réquisitions orales, il déclare s’en rapporter à la sagesse du Tribunal.
MOTIFS ET DECISION
L’article L.631-1 du Code de commerce dispose « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements…. »
L’article L. 631-8 du code de commerce dispose : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dixhuit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure…. »
Le passif à prendre en compte pour la détermination d’un état de cessation des paiements ne comporte que les dettes certaines, liquides et exigibles, à la date à laquelle l’état de cessation des paiements est supposé être établi.
À la date du 30 septembre 2023, il apparait que les seules créances certaines liquides et exigibles sont celles du 15 septembre 2023 pour le PGE et celle concernant l’impayé de septembre relatif au moratoire fiscal l’échéancier relatif à la TVA, celle 197€ au titre du prélèvement à la source du mois d’août 2023 exigible le 15 septembre 2023 et celle de CIBTP pour 60,00 € soit un montant total de 4750,74 €.
A cette date en effet :
* La condamnation du jugement au 30 septembre 2023 était inconnue pour l’entreprise : ce jugement n’ayant ni été notifié, ni signifié à la société NEWIMMO si bien que les délais susceptibles de courir pour faire appel n’était pas expirés et qu’un appel aurait rendu la créance incertaine.
* La créance de TVA d’avril 2023 n’est corroborée que par la déclaration de créance de la DGFIP (pièce n° 6 de la demanderesse) sans que le rôle indiqué dans la déclaration et correspondant à cette créance ne soit fourni si bien qu’il n’est pas possible de la considérée comme certaine.
* Le moratoire fiscal concernant l’échelonnement de la dette liée à un redressement fiscal initialement de 4704€ prévoyait 6 règlements de 784€, sachant que les échéances de juin juillet aout ont été payées et qu’en cas de « défaut de paiement d’une échéance le plan de règlement sera caduc et le recouvrement forcé engagé » (pièce n° 9 de la demanderesse).
Or au 30 septembre 2023, le recouvrement forcé du solde du de 2352€ ne pouvait être engagé compte tenu de la date d’échéance au 25 septembre.
En ce qui concerne la cotisation Probtp, la déclaration de créance transmise par le liquidateur judiciaire ne comporte aucune pièce justificative, si bien qu’il n’est pas possible de savoir si ces cotisations étaient réellement dues au 30 septembre 2023.
On ne peut donc considérer cette créance comme certaine
Ces dettes totales certaines et exigibles de 4750,74€ au 30 septembre 2023 ne caractérisent pas nécessairement un état de cessation de paiement.
En effet, selon la jurisprudence en la matière, le juge saisi d’une demande de report doit, pour apprécier la date de cessation des paiements, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements. (Cass. Com 9 décembre 2020, n°19-14.437).
Or, en l’espèce la société NEWIMMO pouvait tout à fait estimer qu’il s’agissait de difficultés passagères en raison de la perspective d’un chantier important.
En effet, au regard du mail de Monsieur, [Q], [U] adressé à Monsieur, [B], [M] le 11/11/2023 et produit en pièce n°4 du défendeur, ce n’est qu’à cette date du 11/11/2023 que Monsieur, [B], [M] a compris qu’aucune suite ne serait finalement donné à ce projet.
Compte tenu de ce qui précède au 30 septembre 2023, l’état de cessation de paiement n’était pas caractérisé ;
En conséquence la demande de report de la date de cessation des paiements présentée par la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWIMMO sera rejetée.
La SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWIMMO sera condamnée à régler la somme de 1.000 € à Monsieur, [B], [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 631-8, R 631-13 et R 641-9 du Code de commerce,
Vu les pièces des parties à l’appui de leurs prétentions,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Rejette la demande de report de la date de cessation des paiements présentée par la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWIMMO.
Condamne La SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEWIMMO à régler la somme de 1.000 € à Monsieur, [B], [M], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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